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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 juil. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00573 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame Sarah DJABLI, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [D] [F]
née le 22 Novembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 16 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 22 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [D] [F] , dûment avisée, assistée par Me Sarah KHROF, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [D] [F] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [L] en date du 16 juillet 2025 faisant état des éléments suivants: “ idées délirantes de persécution, agressivité verbale, anosognosie, agitation psychomotrice” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [D] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] en date du 19 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [V] [C] en date du 22 juillet 2025, ce médecin indique: “A ce jour, on constate encore la persistance d’un état d’excitation psychomoteur avec accélération psychomotrice, logorrhée et discours très fortement décousu. il persiste des idées délirantes de persécution envers de multiples persécuteurs. Elle rapporte des hallucinations auditives et cinesthésiques (explique avoir la sensation d’être agressée sexuellement à distance). Elle adhère totalement à ses propos. Sa conscience des troubles est donc altérée. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [D] [F] s’est exprimée en indiquant sur le motif de son hospitalisation que “tout a recommancé” précisant sur notre interrogation qu’elle entendait des voix dans sa tête ; elle a conscience d’être hospitalisée en soins psychiatriques et demande dans le même temps à ce qu’on lui retire les voix dans sa tête et à rentrer chez elle.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [D] [F] n’apparait pas en mesure, compte tenu de ses troubles toujours actifs, de consentir valablement à des soins; que par ailleurs, son adhésion actuelle aux soins est très aléatoire en ce qu’elle aspire à rentrer chez elle tout en se plaignant des hallucinations auditives qui la perturbe et pour lesquels elle réclame un traitement.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Juillet 2025
Le Greffier
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