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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7BC
Minute N° : 25/00298
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ACIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon a enjoint à Madame [S] [X] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 11 787,91 €.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [S] [X] à étude le 11 juillet 2024 selon procès-verbal dressé par la SAS BELIN-LAURENT-ORTEGA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 08 août 2024 au tribunal judiciaire d’Avignon, Madame [S] [X] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Parallèlement, Madame [S] [X] a réalisé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers en date du 12 juillet 2024.
Après un premier renvoi depuis la première audience du 25 février 2025, l’affaire est plaidée le 22 avril 2025.
Au cours de cette audience, Madame [S] [X], qui comparait en personne, explique que la dette objet de l’injonction de payer a fait l’objet d’un effacement dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et produit un courrier de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] en ce sens.
Pour sa part, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, produit les éléments de preuve justifiant de la réalité de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [S] [X] à étude le 11 juillet 2024 et cette dernière a formé opposition à celle-ci par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 août 2024 ;
Qu’en conséquence, l’opposition à injonction de payer formée par Madame [S] [X] est recevable.
Sur l’extinction de la créance
Attendu que les articles L741-1 à L741-3 du Code de la consommation disposent que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes ;
Qu’en l’espèce, Madame [S] [X] a produit à l’audience un courrier émanant de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 7] l’informant que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étaient définitivement adoptées et entreraient en vigueur le 02 octobre 2024 et que l’ensemble de ses dettes étaient éteintes ;
Que par ailleurs, le tableau des créances actualisées en date du 02 octobre 2024, annexé au courrier, mentionne la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n°81632809771 objet de l’injonction de payer pour un montant de 12 118,06€ ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n°81632809771 est éteinte par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [S] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [S] [X] ;
Constate que la créance dont dispose la SA CA CONSUMER FINANCE envers Madame [S] [X] est éteinte par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié en date du 02 octobre 2024 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le Greffier Le Juge
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