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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 oct. 2025, n° 24/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chantal MALARDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03013 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AGP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0073
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1460
Madame [J] [W] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1460
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 octobre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03013 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AGP
EXPOSE DU LITIGE
[S] [N] et [J] [W], épouse [N], sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2021, [F] [Y], architecte, s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre de la rénovation, mission complète, de cet appartement par les propriétaires, maîtres d’ouvrage.
L’article 6 du contrat d’architecte prévoit la rémunération de [F] [Y] à hauteur de 14 % du montant des travaux, à ajuster en fonction des devis et factures de travaux définitifs.
Un procès-verbal de réception a été dressé avec réserves le 28 avril 2022.
Par courrier du 27 octobre 2022, le conseil de la maîtrise d’ouvrage a contesté devoir le solde du marché et devis de l’entreprise et demandé la réduction du montant des travaux.
Le 14 décembre 2022, [F] [Y] a sollicité le règlement de la facture F913-373-22 du 10 mai 2022 d’un montant de 1.800 euros hors taxes, soit 1980 euros toutes taxes comprises, ramenée à la somme de 1.130,73 euros toutes taxes comprises, au terme de la facture rectificative F913b-373-22 de mai 2023, et a contesté la demande de remboursement de 5.673,86 euros qui lui a été adressée.
[F] [Y] a saisi le Conseil de l’ordre des architectes de la Région Ile de France le 10 juillet 2023. Aucun accord n’a été formalisé entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, [F] [Y] a fait assigner [S] [N] et [J] [W], épouse [N], devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
La citation a été déclarée caduque le 30 avril 2024 et l’avocat de Madame [Y] a sollicité le relevé de caducité, auquel il a été fait droit par ordonnance du 10 juin 2024.
A l’audience du 1er septembre 2025, [F] [Y], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité la condamnation de [S] [N] et [J] [W], épouse [N], à lui payer la somme de 1.130,73 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 et anatocisme, le rejet de leurs demandes reconventionnelles, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et des tracas qu’elle a subis et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [F] [Y] invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle indique que les parties sont convenues d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et qu’elle a réalisé l’intégralité des missions convenues au contrat, les maîtres d’ouvrage ayant accepté et signé les ordres de service et devis de travaux supplémentaires des 23 novembre 2021 et 16 mars 2022 ce qui justifie sa demande. Elle souligne que l’exception d’inexécution alléguée n’est pas établie, en considération de la production du procès-verbal de réception des travaux et bien qu’il mentionne des réserves. Elle indique ne pas pouvoir être tenue responsable de l’exécution des travaux réalisés par la société ALVES HABITAT et que la demande de dommages intérêts formulée par les époux [N] n’est pas fondée.
[S] [N] et [J] [W], épouse [N], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils sollicitent le rejet des demandes de [F] [Y], sa condamnation à leur payer la somme de 10.334,15 euros à titre de dommages intérêts, sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils opposent une exception d’inexécution de ses obligations par [F] [Y], pour n’avoir pas veillé à la conformité des matériaux fournis aux matériaux choisis, en l’espèce, peinture, carrelage, plinthes, pour n’avoir pas évité la détérioration d’éléments les obligeant à remédier eux-mêmes à ces désordres et pour avoir commis une erreur quant au positionnement de la trappe d’accès aux éléments frigorifiques et électriques de l’évaporateur gainable installé dans le faux plafond des WC.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires du maître d’œuvre
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’architecte est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation contractuelle d’information et de conseil et doit concevoir un projet réalisable.
[F] [Y] sollicite le règlement de la facture n°F913b-371-22 du 30 mai 2023 d’un montant de 1.027,94 euros hors taxes, soit 1.130,73 euros toutes taxes comprises, relatives au solde de tout compte après étude complète et réalisation du chantier de rénovation d’un appartement R+1, sis [Adresse 2], pour le compte des époux [N].
Elle produit aux débats un contrat d’architecture pour la rénovation d’appartement comprenant une phase de conception (avant projet étude préliminaire déjà réalisé, projet et dossier de consultation des entreprises, analyse des offres et mises au point), et une phase de réalisation comprenant la préparation des marchés, la signature des marchés, la direction et la compatibilité des travaux et la réception des ouvrages. Le contrat prévoit que l’architecte vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, les situations et les décomptes mensuels des entreprises, établit le décompte définitif et propose le règlement pour solde, et qu’il assiste le maître d’ouvrage pour la réception, celle-ci, une fois les réserves levées, mettant fin à sa mission. Le contrat prévoit que le maître d’ouvrage s’interdit de donner directement des ordres aux entreprises ou d’imposer un choix de techniques ou de matériaux, sauf à être responsable des conséquences dommageables de son immixtion, s’oblige à régler l’entreprise suivant les conditions du marché, formule des observations sous huitaine sur les comptes-rendus de chantier, et prononce la réception des ouvrages.
Elle produit aux débats l’ordre de service n°1 en date du 26 octobre 2021, l’avenant en dates des 14 et 16 mars 2022 et le procès-verbal de réception du 28 avril 2022 avec réserves à lever dans un délai de 4 semaines.
En l’espèce, les pièces produites par [F] [Y] correspondent au contrat d’architecte convenu entre les parties. Or, pour justifier leur résistance au paiement de la facture du solde de tout compte de [F] [Y], [S] [N] et [J] [W], épouse [N], mentionnent des désordres ne figurant pas parmi les réserves portées au procès-verbal de réception des travaux. Ni la peinture, ni la taille des carrelages, ni la marque des interrupteurs, ni l’emplacement de la trappe d’accès aux éléments frigorifiques et électriques de l’évaporateur gainable installé dans le faux plafond des WC ne sont reçus avec réserves.
Dès lors, ils sont mal fondés à résister au paiement de la facture F913b-371-22 du 30 mai 2023 et seront condamnés à payer la somme de 1.130,73 euros toutes taxes comprises à [F] [Y] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de justification de l’envoi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du courrier du 14 décembre 2022.
[S] [N] et [J] [W], épouse [N], ne démontrant pas l’imputabilité des désordres allégués à [F] [Y], ils seront déboutés de leur demande tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 10.334,15 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts.
En l’espèce, [F] [Y] ne justifie d’aucun préjudice résultant d’une faute civile de [S] [N] et [J] [W], épouse [N], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à les voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
[S] [N] et [J] [W], épouse [N], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’équité commande qu’ils soient fixés à hauteur de 1.000 euros.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [S] [N] et [J] [W], épouse [N], à payer à [F] [Y] la somme de 1.130,73 euros toutes taxes comprises, au titre de la facture de solde de tout compte F913b-371-22 du 30 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [F] [Y] du surplus de ses demandes, notamment de dommages intérêts ;
DEBOUTE [S] [N] et [J] [W], épouse [N], du surplus de leurs demandes, notamment de la demande de condamnation de [F] [Y] à leur payer la somme de 10.334,15 euros à titre de dommages intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE [S] [N] et [J] [W], épouse [N], aux dépens ;
CONDAMNE [S] [N] et [J] [W], épouse [N], à verser à [F] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Presidente
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