Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 11 février 2025, n° 24/12233
TJ Bobigny 11 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect du délai de constitution d'avocat

    Le tribunal a constaté que le créancier n'a pas respecté le délai légal pour constituer avocat, entraînant ainsi l'extinction de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Paris, la S.A.S. PRIMEO ENERGIE FRANCE, créancier, a demandé la validation d'une ordonnance d'injonction de payer contre la S.C.I. LES BELLES CAMPAGNES, débiteur. La question juridique posée concernait la caducité de l'instance en raison de l'absence de constitution d'avocat par le créancier dans le délai imparti de 15 jours après notification de l'opposition. La juridiction a constaté l'extinction de l'instance et a déclaré l'ordonnance d'injonction de payer du 16 septembre 2024 non avenue, en application des articles 1418 et 1419 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 11 févr. 2025, n° 24/12233
Numéro(s) : 24/12233
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 11 février 2025, n° 24/12233