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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z45D
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme RETORE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. HK FOOD [Localité 7] FIVE
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
M. [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE du 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2024, M. [M] [R] a mis à bail au profit de la S.A.S. HK Food [Localité 7] Fives des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 7] (Nord) à compter du 21 novembre 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé un loyer annuel de 12 000 euros payable mensuellement et d’avance outre une provision mensuelle pour charges de 50 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 2 000 euros. Par acte du même jour, M. [X] [S] s’est porté caution dans la limite de 36 000 euros.
Suite à des impayés, M. [R] a fait signifier au preneur le 6 juin 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail, commandement dénoncé à M. [S].
Par actes délivrés à sa demande le 26 août 2025, M. [R] a fait assigner la société HK Food Lille Fives et M. [S] en qualité de caution devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 6 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser une provision de 5 200,64 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 4 août 2025, outre le coût du commandement de payer,
— dire qu’en application des dispositions du bail, le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, outre les charges, taxes et prestations,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, lesquels comprendront notamment l’état des nantissements et le coût de la notification,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 16 septembre 2025.
Monsieur [R], représenté par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, le commandement de payer mentionne la clause résolutoire figurant au bail liant les parties. S’agissant du montant dont il réclame le paiement, il indique 3 633,87 euros. La mention suivante y figure “Loyers et charges selon décompte joint”. Or, la pièce n°6 correspond audit commandement et ne comporte pas de décompte.
Dès lors, il convient de relever que la juridiction n’est pas mise en mesure d’apprécier l’existence d’une dette, cette impossibilité succédant à celle du preneur de déterminer le fondement des sommes réclamées par le demandeur lors de la délivrance du commandement précité.
Par conséquent, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire de sorte qu’il sera dit d’y avoir lieu à référé.
De la même façon, il n’y a lieu à référé sur les demandes formulées qui lui sont accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur conservera la charge des dépens.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de débouter le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail liant M. [M] [R] a mis à bail et la S.A.S. HK Food [Localité 7] Fives ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes accessoires concernant l’acquisition de ladite clause résolutoire ;
Condamne M. [M] [R] aux dépens ;
Déboute M. [M] [R] de sa demande pour frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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