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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er juil. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00497 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [L]
né le 11 Novembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement réhospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 20 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, L’association tutelaire de gestion du gard, en la personne de [G] [M], curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 01 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [Y] [L], dûment avisé, assisté par Maître Fahd MIHIH , avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [L] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [P] en date du 20 juin 2025 faisant état de décompensation de sa pathologie sur le versant maniaque avec caractéristiques psychotiques. Il présente des gros troubles du comportement, il passe ses journées à déambuler en ville en pleine canicule. Ses propos sont incohérents et il est logorrhéique. Son humeur reste fluctuante. état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 juin 2025 le docteur [I] [S] indique: Ce jour, le patient est instable sur le plan comportemental. Il est désinhibé sur le plan sexuel. Le contact est très familier et il tient un discours très accéléré avec un saut du coq à l’âne, logorrhéique. Il n’y a pas de trouble de la perception, ni de croyance verbalisée ce jour. Le sommeil est relativement stable sous traitement. Le patient reste adhésif aux soignants, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [L] s’est exprimé. Il reste logorrhérique et assez confus, mais souhaite toutefois pouvoir faire l’objet d’une nouvelle sortie en programme de soins, évoquant le fait qu’il est particulièrement triste depuis le début de cette nouvelle hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, l’état de santé de [Y] [E] justifie une prise en charge à temps complet pour l’heure, afin de stabiliser la thérapeutique dont il fait l’objet, avant d’envisager un nouveau retour à domicile.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [3] à [Localité 6] le 01 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 01 Juillet 2025
Le Greffier
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