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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 févr. 2026, n° 25/06386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BOUJENAH (A0878)
C.C.C.
délivrées le :
à Me LEBLANC (K0116)
Mme [J]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/06386
N° Portalis 352J-W-B7J-C7V6P
N° MINUTE : 2
Assignation du :
29 Avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOVAE (RCS de [Localité 1] 531 943 819)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0878
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0116
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 12 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 18 décembre 2009, M. [S] [W], aux droits duquel vient M. [T] [U], a donné à bail commercial à la S.A.R.L. PPK1, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. NOVAE, des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 19 décembre 2009 jusqu’au 18 décembre 2018, moyennant un loyer de 12 000 euros par an hors taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019, la S.A.R.L. NOVAE a formé une demande de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2020.
Par exploit d’huissier du 9 mars 2020, M. [U] a accepté le principe du renouvellement à compter du 1er janvier 2020 et offert la fixation du nouveau loyer à la somme annuelle en principal de 15 600 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2020, la S.A.R.L. NOVAE a pris acte de l’acceptation de principe du renouvellement du bail et refusé l’augmentation du loyer proposée par le bailleur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2022, la S.A.R.L. NOVAE, constatant que le juge des loyers commerciaux n’avait pas été saisi dans le délai de deux ans, a sollicité, par le biais de son conseil, la conclusion d’un avenant de renouvellement aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré.
Par lettres officielles des 27 juin 2022 et 10 octobre 2022, la S.A.R.L. NOVAE a réitéré sa demande tendant à l’établissement d’un avenant de renouvellement.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la S.A.R.L. NOVAE a assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de solliciter sa condamnation à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour l’avenant de renouvellement.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [U] tirée du défaut de qualité à agir de la S.A.R.L. NOVAE ainsi que l’ensemble des demandes de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la S.A.R.L. NOVAE a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir la condamnation du bailleur à communiquer, sous astreinte, l’avenant de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2020, outre le paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts.
M. [U] a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 janvier 2026 et mis en délibéré au 25 février suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2025, M. [U] demande à la juge de la mise en état de :
« In limine litis,
— DECLARER la juridiction saisie incompétente au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
— RENVOYER la société Novae à mieux pourvoir devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal,
— DECLARER que l’action de la société Novae est irrecevable, faute d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société Novae de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société Novae à [lui] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Novae aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2025, la S.A.R.L. NOVAE demande à la juge de la mise en état de :
« – REJETER l’exception d’incompétence soulevée,
— JUGER le Tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes formées par la société NOVAE,
— REJETER la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— DIRE que la société NOVAE justifie d’un intérêt légitime et actuel à agir,
— DEBOUTER Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [T] [U] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la compétence de la présente juridiction
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En vertu de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
En outre, l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale. »
Selon l’article R.145-23 du code de commerce enfin, « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. »
En l’espèce, M. [U] soutient que le tribunal judiciaire ne serait pas compétent pour connaître du présent litige au motif que celui-ci ne porte, selon lui, que sur la question de la fixation du montant du loyer renouvelé – laquelle relève sans conteste de la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux.
Force est néanmoins de constater, à la lecture du dispositif de l’assignation signifiée par la locataire, que celle-ci sollicite d’une part que le bailleur soit condamné à lui communiquer, sous astreinte, un avenant de renouvellement du bail, et d’autre part qu’il soit condamné à lui payer des dommages et intérêts.
Il n’est donc pas question en l’espèce de fixer le prix du bail renouvelé, lequel prix ne fait précisément pas l’objet d’une contestation.
Les demandes formulées par la S.A.R.L. NOVAE relèvent bien du statut du bail commercial, lequel se rapporte à la compétence du tribunal judiciaire.
En conséquence, l’exception de compétence soulevée par M. [U] sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de la S.A.R.L. NOVAE
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 30, 31 et 32 du même code, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [U] considère que la S.A.R.L. NOVAE, puisqu’elle ne justifie d’aucun avantage ou utilité à ses prétentions, serait dépourvue d’intérêt à agir. M. [U] argue à ce titre que le renouvellement du bail n’est pas contesté, de sorte que l’action de la locataire ne peut que s’analyser en une action déclaratoire.
Toutefois, la S.A.R.L. NOVAE, qui exploite actuellement son fonds de commerce dans les locaux loués, cherche par le biais de la présente action à obtenir un titre matériel d’occupation, de sorte que celle-ci ne s’analyse pas en une simple action déclaratoire. La locataire justifie ainsi d’un intérêt à agir.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] sera rejetée.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
Par ailleurs, en vertu des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, il résulte de l’article 1536 dudit code qu’en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, alors que les deux parties se sont accordées sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2020 et que ce renouvellement s’est effectué aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré, il apparaît opportun que les parties puissent recourir à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée à leur litige dans un cadre confidentiel. Ce litige ne porte en effet que sur les modalités de rédaction d’un nouveau contrat.
En conséquence, il convient de leur enjoindre de rencontrer une médiatrice selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, laquelle pourra leur donner les explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation et, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens du présent incident.
En vertu de l’article 700 du même code, M. [U], condamné aux dépens, devra payer à la S.A.R.L. NOVAE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 500 euros.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur la poursuite de la mise en état
L’affaire sera rappelée à la mise en état pour que les parties informent la juge de la mise en état des suites données au rendez-vous d’information sur la médiation. En cas d’opposition au processus de médiation, il reviendra à M. [U] de notifier des conclusions au fond, la locataire ayant conclu en dernier lieu le 8 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [U],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [U],
DONNE injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation et avant le 10 avril 2026 :
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Courriel 1]
07 70 39 15 57
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil,
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ou si la médiatrice l’estime nécessaire,
ORDONNE, dans le cas où la médiatrice aura recueilli l’accord des parties, une mesure de médiation entre les parties,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 2 000 euros, qui sera versée à concurrence de 1 000 euros par la S.A.R.L. NOVAE et de 1 000 euros par Monsieur [T] [U], directement entre les mains de la médiatrice, celle-ci devant informer les parties des modalités du versement de la provision,
DIT que, pour mener à bien sa mission, la médiatrice devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice est versée entre les mains de cette dernière et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande de la médiatrice,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant la médiatrice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement des dépens du présent incident,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la S.A.R.L. NOVAE la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit,
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 8 juin 2026 à 11h30 pour :
— information par les parties sur les suites données au rendez-vous d’information sur la médiation,
— en cas de refus d’entrer en médiation : conclusions de Monsieur [T] [U].
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 Février 2026
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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