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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 6 ], représenté par l' Association [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00682 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEB2
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [N] épouse [D]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[B] [N] épouse [D]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [6]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] épouse [D]
née le 13 Décembre 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’Association [6], elle-même représentée par son Président, Monsieur [E] [Y], selon pouvoir en date du 07 juin 2024
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [F], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [C] [Z], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2022, Madame [B] [N] épouse [D] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial fait état d’une « entorse cheville droite suite à un traumatisme en varus équin ».
La [4] (ci-après « la [8] ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [B] [N] épouse [D] et a considéré que son état de santé était consolidé au 19 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 1%.
Madame [B] [N] épouse [D] a exercé un recours contre cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse de la commission, Madame [B] [N] épouse [D] a contesté la décision implicite de rejet au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 29 aout 2023.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [X] pour évaluer le taux d’incapacité permanente de Madame [B] [N] épouse [D].
Le médecin consultant a rendu son rapport le 27 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Madame [B] [N] épouse [D], représentée par l’association [6], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;décerner acte à la concluante qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne le taux strictement médical de 1% ; dire qu’il existe une incidence dans l’exercice de son activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ; fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 13 juin 2022 d’un point de vue médical et professionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ressentir une gêne importante dans son activité professionnelle du fait de son accident du travail et que cette incidence n’a pas été prise en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité par la caisse.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [4], demande au tribunal de :
débouter Madame [D] [B] de l’ensemble de ses demandes,prendre acte de l’acceptation par la caisse de [7] du rapport d’expertise médical définitif établi par le Docteur [M] [X] le 27 août 2024 confirmant la fixation à 1% du taux d’IPP suite à l’accident du travail du 13 juin 2022 dont a été victime Mme [D] Stéphaniecondamner Mme [D] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son médecin conseil ne conteste pas les conclusions de la consultation réalisée par le Docteur [X]. Concernant l’absence de prise en compte, telle qu’alléguée par l’assurée, de l’incidence professionnelle de l’accident du travail dans l’évaluation du taux d’incapacité, la caisse rappelle que ce taux est proposé selon un barème indicatif d’invalidité comme le mentionne le rapport médical établi par son médecin conseil le 17 janvier 2023. Elle fait observer que le rapport fait état de l’existence d’un état antérieur interférant avec les séquelles de l’accident puisque l’assurée a été victime de plusieurs entorses de la cheville droite. En ce qui concerne le coefficient professionnel, elle relève que le docteur [X] a conclu à l’absence de retentissement professionnel dans la mesure ou Madame [D] a pu reprendre son activité professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
La rente accident du travail et l’indemnité en capital indemnisent les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent. Rente
En l’espèce, la [4] a notifié à Madame [B] [N] épouse [D] un taux d’incapacité partielle permanente de 1% sur avis de son médecin conseil.
Le médecin consultant dans son rapport du 27 août 2024 indique que l’accident du 13 juin 2022 a entrainé une « entorse cheville droite après la chute dans les escaliers sur des antécédents d’entorse récidivante. Entorses depuis de nombreuses années. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées, et précises.
Madame [B] [N] épouse [D] s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne le taux strictement médical de 1%.
Dès lors, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité médicale à 1 %.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel, il résulte des pièces produites que Madame [B] [N] épouse [D] exerce la profession d’agent à domicile.
Le médecin consultant précise que concernant l’incidence professionnelle, elle « a pu reprendre ses activités d’aide à la personne à domicile mais avec une gêne persistant de type douloureuse qui a été légèrement aggravée par l’AT du 13 juin 2022. Pas de perte de gain ».
De son côté, Madame [B] [N] épouse [D] fait valoir que son accident du travail a entrainé d’importantes conséquences sur son activité professionnelle puisqu’elle ressent une gêne quotidienne dans le cadre de ses missions.
Or, il est constaté que la requérante ne produit aucun élément propre à objectiver ses allégations.
Qu’en outre, il convient de relever qu’il ressort des éléments précités que la gêne douloureuse ressentie par l’assurée résulte essentiellement de l’existence d’un état antérieur et que celui-ci a seulement été légèrement aggravé par l’accident du travail survenu.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [N] épouse [D] sera fixé à 1 %.
Sur les autres demandes
Madame [B] [N] épouse [D] fait qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Les autres demandes formulées, plus amples ou contraires, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [B] [N] épouse [D] découlant des séquelles de l’accident du travail du 13 juin 2022 à 1 % ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [N] épouse [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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