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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Syndicale c/ Société SMABTP, S.A.R.L. SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX |
Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB3E-W-B7J-M6N5
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB3E-W-B7J-M6N5
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [J] [G]
Entre
DEMANDERESSE
A.S.L. L’écrin, Association Syndicale Libre dont le siège social est sis chemin rural dit de la Régie, lieu-dit Le plan – 83330 LE CASTELLET prise en la personne de son Président en exercice
Rep/assistant : Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [Y] [L], demeurant 366 Rue des Orangers – 83150 BANDOL
Comparante – non représentée
S.A.R.L. SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 432 554 905, dont le siège social est sis 979 chemin du Valdaray – 83330 LE CASTELLET
Rep/assistant : Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Serge CONSALVI – 0342
Me Antoine FAIN-ROBERT – 42
Me Mélanie LAUER – 0099
Me Julien PIASECKI – 0213
Me Thibault STEPHAN – 101006
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Société SMABTP, Société d’assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En qualité d’assureur de la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX.
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [O] [N]
née le 31 août 1985 à DIGNE LES BAINS, demeurant 606 Chemin de la Régie – 83330 LE CASTELLET
Rep/assistant : Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [M]
né le 22 Février 1985 à AIX EN PROVENCE (13085), demeurant 606 Chemin de la Régie – 83330 LE CASTELLET
Rep/assistant : Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PROMETHEE, société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au Regsitre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 489 305 854, dont le siège social est sis 1014 CHEMIN DES ROCHES – 83110 SANARY-SUR-MER agissant par son gérant en exercice,
Rep/assistant : Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.S. [W] GEOMETRE EXPERT, Société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 528 590 656, dont le siège social est sis Résidence Les Cinq Sous – Route Nationale 8 – 83330 LE BEAUSSET
Rep/assistant : Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro B 452 333 2555 dont le siège social est sis Camp Cebier – 83190 OLLIOULES
Non comparante – non représentée
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS 15
En qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la SARLU PROMETHEE
Rep/assistant : Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [F], née le 01 Janvier 1969 à CHATELLERAULT (86100), demeurant 606 Chemin de la Régie – Lotissement l’Ecrin N° 7 – 83330 LE CASTELLET
Rep/assistant : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 23, 26, 31 décembre 2024 délivrées par L’ASL L’ECRIN à la SARLU PROMETHEE, la SARL SOCIETE PROVENCALE DE TRAVAUX, et la SMABTP.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00170.
Vu l’assignation en date du 13 mars 2025 délivrée par la société PROMETHEE à la société [W] GEOMETRE-EXPERT.
La société a été enregistrée sous le RG n° 25/01271.
Elle sollicite la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 25/00170, sollicite de voir rendre commune et opposable à la société [W] GEOMETRE-EXPERT l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertises éventuellement ordonnées.
Vu l’assignation en date 18 avril 2025 délivrée par la société SMABTP à Madame [Y] [L].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01519.
Vu les assignations en date des 23, 28 mai, 2 juin 2025 délivrées par Monsieur [R] [M] et Madame [D] [N] à la société PROMETHEE, la société PROVENCALE DE TRAVAUX, et la SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la société PROMETHEE et ès qualité d’assureur responsabilité civile promoteur de la société PROVENCALE DE TRAVAUX.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01725.
Ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière, ainsi que la condamnation de la société PROMETHEE, et de la société PROVENCALE DE TRAVAUX à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/00170 par L’ASL L’ECRIN, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ne s’oppose pas à la jonction de la présente instance avec celle engagée par la société PROMETHEE contre Monsieur [A] [W] et sollicite la condamnation solidaire de la société PROMETHEE et de la société PROVENCALE DE TRAVAUX à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2025, dans le cadre de la procédure RG n° 25/01271, la société PROMETHEE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/00170 par la société PROMETHEE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 25/01271, sollicite de voir rendre commune et opposable à la société [W] GEOMETRE-EXPERT l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertises éventuellement ordonnées et formule protestations et réserves.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n° 25/01725, la société PROMETHEE est représentée mais n’a pas conclu.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/00170 par la société PROVENCALE DE TRAVAUX, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la demande de mesure expertale et à la demande de voir rendre commune et opposable les opérations d’expertises à la société BERBRUGGE GEOMETRE-EXPERT, et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/01725 par la société PROVENCALE DE TRAVAUX, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la demande de mesure expertale, et formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/00170 par la SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/01519 par la SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° 25/00170, sollicite de voir commune et opposable à Madame [Y] [L] l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance RG n° 25/00170 et sollicite la production par Madame [Y] [L] son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale à la date d’ouverture de chantier et à la réclamation.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/01725 par la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société PROVENCALE DE TRAVAUX, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° 25/00170, et formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/01725 par la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société PROMETHEE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, sollicite la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° 25/00170.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/01271 par la société [W] GEOMETRE-EXPERT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune de la société PROMETHEE.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG n° 25/00170, par Madame [Z] [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que son intervention volontaire soit reçue et sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que la condamnation de la société PROMETHEE, et de la société SUD PROMOTION INVESTISSEMENTS IMMOBILIER, devenue la société PROMETHE, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2025, dans le cadre de la procédure RG n° 25/01725 Monsieur [R] [M] et Madame [D] [N] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, Madame [Y] [L] a comparu sans être assisté d’un avocat
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, eu égard à l’objet du litige, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG n 25/01725, RG n 225/01519, RG n° 25/01271 et RG n° 25/00170 sous ce dernier numéro.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame [Z] [F] démontre sa qualité de propriétaire du lot limitrophe au bassin litigieux, objet de la présente procédure.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [Z] [F].
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 août 2022 dressé par Maître [P] [X], le rapport de manquement administratif du 12 janvier 2024 et le rapport d’analyse de la situation des aménagements hydrauliques du 18 novembre 2022 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents àla non conformité hydraulique du lotissement construit, ainsi qu’une défaillance du système de gestion des eaux pluviales et notamment du bassin de rétention.
L’existence des désordres existants encore à ce jour, et l’arrêté préfectoral portant mise en demeure de régulariser la situation administrative en date du 20 mars 2024 attestent de la situation litigieuse entre ces dernières malgréles diverses mises en demeure adressées.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, L’ASL L’ECRIN, Madame [Z] [F], Monsieur [R] [M] et Madame [D] [N] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet, en tenant compte des obersvations formulées par la société PROVENCALE DE TRAVAUX.
Il est patent qu’au regard de la jonction prononcée entre les diverses procédures, l’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir rendre communes et opposables les mesures d’expertises à venir ainsi que l’ordonnance à intervenir formulées par la société SMABTP, la société PROMETHEE, qui sont devenues sans objet.
Surabondamment, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, la demande d’injonction de la société SMABTP formulée à l’encontre de Madame [Y] [L] semble prématurée, d’autant plus que cette dernière ne démontre ni les démarches accomplies aux fins de récupérer ledit document, ni l’abstention ou le refus opposé par celle-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé pour ces demandes.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de L’ASL L’ECRIN, de Madame [Z] [F], de Monsieur [R] [M] et de Madame [D] [N], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n 25/01725, RG n 225/01519, RG n° 25/01271, et RG n° 25/00170 sous ce dernier numéro,
Reçevons l’intervention volontaire de Madame [Z] [F],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[B] [H]
373, chemin des Plauques
83 870 – Signes
philippe.giannetti@sfr.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis lotissement l’ECRIN, chemin rural dit de la Régie, lieu-dit le Plan, au Castellet,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 août 2022, dans le rapport de manquement administratif du 12 janvier 2024, et dans le rapport d’analyse de la situation des aménagements hydrauliques du 18 novembre 2022 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par L’ASL L’ECRIN, par Madame [Z] [F], par Monsieur [R] [M] et par Madame [D] [N] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par L’ASL L’ECRIN, par Madame [Z] [F], par Monsieur [R] [M] et par Madame [D] [N] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de L’ASL L’ECRIN, de Madame [Z] [F], de Monsieur [R] [M] et de Madame [D] [N] .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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