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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00607 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KC4E
N° Minute :
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[R] [K]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jean-gabriel MONCIERO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [A] [B], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [H] [P], en date du 18 décembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [F] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Février 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [F] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mai 2023, la Commission de Recours Amiable de la [5] ([8]) a rejeté la demande de Madame [R] [K] visant à ce que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles. Il est notamment fait référence à l’avis défavorable du [7] ([10]) de la région OCCITANIE en date du 23 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2023, Madame [K] a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet du 26 mai 2023.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a désigné le [11] pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [K] et sa profession habituelle.
Dans un avis en date du 13 mars 2024, le [11] conclut « qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [J], des contraintes psycho-organisationnelles permettant d’expliquer le développement de la pathologie concernée ».
Le [10] considère ainsi qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Madame [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de rejet de la CRAJuger qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle non désignée par un tableau de maladies professionnelles et ayant entrainé une incapacité permanente d’au moins 25% ; Condamner la [9] au paiement de la somme de 2400 euros au fondement de l’article 700 du CPC.
La [9], représentée par une de ses salariées, sollicite notamment le rejet des demandes de Madame [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose « qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Le [11] conclut en l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [K], à savoir des troubles anxieux généralisées réactionnels à un stress au travail, et sa profession, à savoir assistante sociale à la [6].
Le [11] justifie son avis par les contraintes psycho-organisationnelles dont Madame [K] aurait fait l’objet.
Il y a lieu de relever que le [11] ne détaille pas de quelles contraintes psycho-organisationnelles il s’agirait.
Si ce manque de motivation est regrettable, il y a lieu de relever que Madame [K] produit de nombreux éléments permettant d’établir l’existence de telles contraintes.
Il s’agit notamment :
Du redécoupage des territoires attribué aux assistantes sociales à l’issue d’une réunion de service du 17 mai 2018 à laquelle Madame [K] était absente en raison de ses congés et durant laquelle de nouveaux territoires auraient été imposés à cette dernière, une des participantes à cette réunion, Madame [T] [S], attestant que l’attribution de nouveaux territoires d’intervention aurait été présentée par la responsable, Madame [L] [U], comme une sanction à l’encontre de Madame [K] ; De recommandations faites par la médecine du travail en date du 21 novembre 2018 visant à limiter les déplacements de Madame [K] sur [Localité 12] et à privilégier une activité sur [Localité 13] pendant au moins 3 mois, ces recommandations n’ayant pas été suivies immédiatement par l’employeur selon notamment un courriel de la responsable Madame [L] [U] en date du 30 novembre 2018 indiquant que « la date effective de la mise en place de ce travail déporté ne peut être ce lundi 03 décembre 2019 » et ce, semble-t-il, jusqu’au 4 février 2019, date à laquelle des propositions ont été faites par l’employeur pour la mise en place de jours de permanences à [Localité 13] et de journées de télétravail suite à de nouvelles recommandations formulées par la médecine du travail ;
De recommandations de la médecine du travail en date des 11 février 2019, 28 janvier 2019 et 10 avril 2019 sollicitant notamment trois jours de télétravail par semaine et de favoriser une activité sur le territoire d'[Localité 13], ces nouvelles recommandations n’étant pas ou seulement partiellement suivies par l’employeur en ce que Madame [K] continuait à assurer des permanences en dehors d'[Localité 13] selon notamment l’attestation de Monsieur [W] [I], représentant du personnel ; L’absence d’évaluation professionnelles pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.
Il y a ainsi lieu de relever que (1) le [11] retient un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [K] et son travail habituel et (2) Madame [K] présente des éléments médicaux et factuels corroborant l’avis du [11] et permettant d’établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles de nature à expliquer la survenance de sa maladie.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [K] et sa profession et de reconnaître que sa maladie est d’origine professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [9], succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il y a cependant lieu de rejeter la demande de Madame [K] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RECONNAIT l’origine professionnelle de la maladie troubles anxieux généralisés dont est atteinte Madame [R] [K] ;
DIT que la [9] doit prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIT Madame [R] [G] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [R] [K] ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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