Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 JANVIER 2025
N° RG 23/01848 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGQO
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [B], [M], [Y] [O] (né [F])
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [B], [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Mélanie GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 janvier 2025, prorogée au 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2023, Monsieur [B] [O] a fait assigner Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [O] et de Madame [X] [J] veuve [O].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, à titre principal pour défaut de diligences amiables réalisées, et à titre subsidiaire pour prescription de la demande de réintégration à l’actif successoral des donations qui auraient été faites au profit de Monsieur [A] [O].
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789, 122 et 1360 du Code de procédure civile,
Vu les articles 730-1 et 921 du Code civil
— Déclarer Monsieur [B], [M], [Y] [O] irrecevable en sa demande de partage judiciaire du fait de l’absence de diligences amiables réalisées,
— Subsidiairement déclarer Monsieur [B], [M], [Y] [O] prescrit en son action tendant à la réduction des prétendues donations faites au profit de Monsieur [O] [A] concernant le rachat de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13] (78)
— Débouter Monsieur [B], [M], [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Monsieur [B], [M], [Y] [O] à payer à Monsieur [A] [P] [B] [O] et à Monsieur [P] [E] [W] [O] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Ils exposent que Monsieur [W] [O] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 13] (78), Madame [X] [J] veuve [O], son épouse survivante, est décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 15] (27), et qu’ils laissent pour leur succéder :
— Monsieur [B] [O], enfant de Madame [X] [J] veuve [O] et adopté par Monsieur [W] [O] par jugement d’adoption simple du 20 avril 1977,
— Monsieur [A] [O], leur fils,
— Monsieur [P] [O], leur fils.
Ils soutiennent, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que Monsieur [B] [O] ne justifie pas avoir accompli des diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leurs parents de sorte que sa demande de partage judiciaire est irrecevable. Ils font valoir à cet égard qu’il n’a formulé aucune demande claire ni étayée par des preuves qui démontrerait une volonté de partage amiable et soulignent leur bonne foi pour avoir communiqué les éléments qui leur étaient réclamés. Ils considèrent avoir répondu à l’ensemble des points soulevés, que les demandes faites au titre de donations déguisées suite à l’acquisition par Monsieur [A] [O] de la maison de ses parents et de la souscription d’une assurance vie sans l’accord du juge des tutelles sont infondées, et qu’aucun élément justificatif au soutien des faits invoqués n’a été communiqué.
A titre subsidiaire, ils considèrent que les demandes formées au titre de la réduction des donations déguisées qui auraient été faites par les époux [O] au profit de Monsieur [A] [O], dont ils contestent la réalité au motif qu’il n’est pas justifié d’un transfert de fonds entre les patrimoines, sont prescrites, le délai de prescription de l’action en réduction des dispositions entre vifs de deux ans courant à compter du jour de l’acte de vente de la maison sise à [Localité 13] le 10 janvier 1987, date à laquelle Monsieur [B] [O] a eu connaissance de l’atteinte qui aurait été portée à sa réserve. Ils affirment à cet égard que la preuve de la donation est d’autant moins rapportée que les époux [O] ne disposaient pas de liquidités et que Monsieur [A] [O] a financé l’acquisition grâce à ses revenus, ceux de sa concubine, et à son épargne personnelle.
Ils s’opposent enfin à la demande reconventionnelle de production sous astreinte des relevés bancaires de 1987 et 2006 au motif que Monsieur [A] [O] n’est plus en possession de ces relevés, que les établissements bancaires n’ont aucune obligation de les conserver sur une période aussi ancienne, qu’aucune sommation de communiquer n’a été préalablement faite par le demandeur et que le demandeur tente d’inverser la charge de la preuve qui lui incombe.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [B] [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1360 du CPC,
Vu l’article 843 du Code civil,
Vu les articles 11, 142 du CPC, et 133, 134, 138 et 139, 788 du CPC
Vu les motifs exposés supra, et les pièces versées au débat,
Débouter Monsieur [P] [O] et Monsieur [A] [B] [P] [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et de leur incident tendant à voir déclarer Monsieur [B] [O] :
— « irrecevable en sa demande de partage judiciaire » du fait d’une prétendue « absence de diligences amiables réalisées »,
— « prescrit en son action tendant » prétendument « à la réduction des prétendues donations faites au profit de Monsieur [O] [A] concernant le rachat de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13] »,
— et de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
Ce faisant,
Juger Monsieur [B] [O] recevable en son action et en toutes ses demandes, fins et conclusions, et son action non prescrite,
Ordonner la production par Monsieur [A] [O] de ses relevés bancaires [11] et [14], pour la période du 1er septembre 1989 au 31 mars 2006, attestant des prétendus versements depuis son compte et au moyen de ses fonds personnels des sommes de 105.000 F + 49.900 € en vue du rachat de la maison qu’occupaient les parents et sise [Adresse 7] à [Localité 13] (78), et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard,
Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Monsieur [A] [B] [P] [O] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ».
Il expose que Madame [X] [J] veuve [O] a fait l’objet d’une mesure de tutelle par jugement du 22 juin 2021 du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, désignant Monsieur [A] [O] en qualité de tuteur.
Il affirme avoir bien entrepris des diligences pour tenter de parvenir à un partage amiable des successions de Monsieur [W] [O] et de Madame [X] [J] veuve [O] préalablement à la demande de partage judiciaire de leurs successions, soulignant à cet égard que son conseil a entrepris des démarches auprès des défendeurs, puis auprès de leur notaire et enfin de leur propre conseil pour parvenir à un partage amiable, et qu’il avait fait état de l’intention de Monsieur [B] [O] de sortir de l’indivision. Il soutient que ces échanges n’ont pu aboutir en raison du conflit familial persistant, du refus de désigner un notaire commun et de l’absence de réponse concernant les donations déguisées dont aurait bénéficié Monsieur [A] [O], ajoutant que ce différend concerne l’instance au fond. Il souligne que l’assignation contient bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager et les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
Il conteste la prescription de la demande de rapport des donations déguisées dont aurait bénéficié Monsieur [A] [O] soulignant que l’action ne tend pas à la réduction mais au rapport des donations au visa de l’article 843 du code civil qui ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Il souligne qu’en tout état de cause une action en réduction des donations ne sera pas prescrite au visa de l’article 921 du code civil, la prescription quinquennale ne courant qu’à compter du décès de leur mère et ajoute au surplus que le délai de prescription biennale court à compter de l’information par le notaire d’une atteinte à sa réserve et qu’aucune information n’est intervenue en ce sens en l’espèce.
Il demande à titre reconventionnel que soit ordonnée la production forcée des relevés bancaires détenus par Monsieur [A] [O] pour la période du 1erseptembre 1989 au 31 mars 2006 pour lui permettre de confirmer l’existence des donations déguisées lui ayant permis de racheter la maison de [Localité 13].
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 décembre 2024 et mis en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025 pour surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il en résulte que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article ci-dessous est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Toutefois, il convient de préciser que cette dernière est susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] ne soutiennent pas que l’assignation ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, mais contestent la réalité de celles-ci au motif que Monsieur [B] [O] ferait état de demandes obscures et non étayées d’éléments justificatifs, de sorte qu’il n’aurait en réalité manifesté aucune volonté de parvenir à un règlement amiable.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats dont il est fait état dans l’assignation que le conseil de Monsieur [B] [O] a pris attache avec Monsieur [A] [O] par courrier du 6 septembre 2022, en ces termes : « J’interviens auprès de vous en qualité de conseil de Monsieur [B] [O], lequel m’a chargée de l’assister dans le cadre des opérations de liquidation des successions de vos parents, étant précisé qu’il entend privilégier la voie amiable », puis par courrier du 14 octobre 2022 pour obtenir des renseignements dans le cadre de sa mission de tuteur de sa mère. A réception des documents qui lui ont été transmis par Monsieur [A] [O] le 25 octobre 2022, il lui a demandé des renseignements complémentaires ainsi que les coordonnées de Monsieur [P] [O] par courrier du 3 novembre 2022, auquel Monsieur [A] [O] a répondu le 14 novembre 2022 ; le conseil de Monsieur [B] [O] a ensuite écrit aux défendeurs le 12 décembre 2022 en ces termes : « Je vous écris en qualité d’Avocat de Monsieur [B] [O] demeurant [Adresse 9], et vous prie de considérer la présente comme une diligence préalable en vue de parvenir à un partage amiable au sens des dispositions de l’article 13060 du Code de procédure civile », leur faisant part des intentions de son client dans le cadre des successions de leurs parents, en particulier de la réintégration d’une donation et des primes d’assurance vie, terminant en ces termes : « (…) enfin, parvenir à un partage amiable, des biens dépendant de la succession.
Je vous remercie de me fixer sur votre position concernant ces différents points.
A défaut de réponse satisfaisante sous quinzaine, je vous indique que Monsieur [B] [O] m’a chargé de saisir le Tribunal compétent pour voir ouvrir les opérations de compte liquidation et partage des successions de vos parents.
Vous pouvez naturellement transmettre la présente à votre Avocat, à la disposition duquel je me tiens pour tout entretien qu’il pourrait souhaiter en vue, en particulier, d’un partage amiable ».
En parallèle, l’avocat de Monsieur [B] [O] est intervenu à plusieurs reprises dès le 6 septembre 2022 auprès de la SAS [10], notaires des défendeurs, pour obtenir des pièces et renseignements concernant l’ouverture des successions.
Enfin, plusieurs échanges sont intervenus entre les conseils respectifs des parties dès le 20 janvier 2023, où le conseil des défendeurs a indiqué : « Je me rapproche de mes clients qui souhaitent trouver une issue amiable à ce litige et je vous remercie de bien vouloir suspendre la délivrance de l’assignation dans l’attente de mon retour ». Elle a ensuite fait part à sa consœur le 7 février 2023 de l’absence d’opposition de ses clients à ce que Monsieur [B] [O] désigne son propre notaire et lui demandait les pièces justificatives à l’appui de sa demande, clôturant ainsi : « Par ailleurs, il convient de suspendre la délivrance de votre assignation, à défaut, Monsieur [O] [A] et Monsieur [O] [P] soutiendront devant le Tribunal que les tentatives de diligences amiables n’ont pas valablement été réalisées dans le cadre de ce dossier ». Le conseil de Monsieur [B] [O] a répondu le 10 février 2023 concernant le bien-fondé et les pièces justificatives à l’appui de ses demandes concernant les primes d’assurance-vie et la donation déguisée en rappelant que son client s’opposait à la désignation de l’étude notariale [10] pour le règlement de la succession de ses parents, concluant : « Pour finir, j’ai indiqué les intentions de mon client selon mon courrier du 12 décembre 2022.
Je considère donc que les diligences amiables préalables ont été effectuées.
Je vous remercie de me fixer sur la désignation de Me [R] aux lieu et place de la SAS [10] pour régler les deux successions.
Je reste dans l’attente de vous lire, sans délai ».
D’ultimes échanges sont intervenus le 24 février 2023 concernant les mêmes points discutés, et ce n’est qu’un mois après que l’assignation en partage a été signifiée.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [B] [O] justifie bien des diligences accomplies afin de parvenir à un accord amiable avec Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] sur le partage des successions de leurs parents dont il fait état dans les assignations en liquidation et partage du 24 mars 2023, directement auprès des défendeurs que par l’intermédiaire de leur notaire puis de leur conseil, des rapprochements étant ainsi intervenus pour tenter d’obtenir un positionnement sur les points litigieux concernant le règlement des successions.
Par conséquent, les assignations signifiées le 24 mars 2023 par Monsieur [B] [O] respectent les exigences posées par l’article 1360 du code civil. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] de leur demande tendant à déclarer Monsieur [B] [O] irrecevable en sa demande de partage judiciaire du fait de l’absence de diligences amiables réalisées.
Sur la prescription de la demande au titre de la donation déguisée
Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] font valoir que l’action de Monsieur [B] [O] est prescrite en application de l’article 921 du code civil, s’agissant d’une demande de réduction de la donation alléguée au profit de Monsieur [A] [O] concernant le rachat de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13] (78).
Monsieur [B] [O] expose que le fondement juridique de sa demande n’est pas une action en réduction de la donation mais le rapport de celle-ci, au visa des dispositions de l’article 843 du code civil, qui ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Il ajoute au surplus que l’action en réduction ne serait en tout état de cause pas prescrite dès lors qu’elle n’a pu commencer à courir qu’à compter du décès de Madame [X] [J] veuve [O] et qu’il n’a pas été informé par le notaire du droit de demander la réduction des libéralités.
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] soutiennent que la demande faite par Monsieur [B] [O] au titre de la donation déguisée au profit de Monsieur [A] [O] serait prescrite, l’action en réduction de la donation n’ayant pas été introduite dans le délai de prescription biennal à compter du jour où Monsieur [B] [O], en sa qualité d’héritier réservataire, a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve soit le 10 janvier 1987, date de l’acquisition de la maison, soit le 11 mars 2006, date de la cession de ses droits indivis à son frère [A] [O].
Il résulte des termes de l’assignation signifiée le 24 mars 2023 que Monsieur [B] [O] formule une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [O] et de Madame [X] [J] veuve [O] et demande également de réintégrer notamment dans l’actif de la succession la donation déguisée qui aurait été faite au profit de Monsieur [A] [O] concernant son rachat de la maison occupée par les époux [O] sise [Adresse 7] à [Localité 13], considérant que cette donation est rapportable au visa de l’article 843 du code civil.
Il doit donc être relevé que Monsieur [B] [O] agit donc sur le fondement juridique d’une demande de rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 843 du code civil, qui a pour objet de reconstituer la masse successorale, et non d’une action en réduction des libéralités telle que prévue par l’article 921 du code civil, qui a pour objet de protéger la réserve héréditaire.
Or, il est constant que le mécanisme du rapport d’une libéralité, qui a pour objet d’assurer l’égalité entre les héritiers, constitue une opération de partage qui ne se prescrit pas avant la clôture des opérations de partage.
Par conséquent, aucune clôture des opérations de partage des successions de Monsieur [W] [O] et de Madame [X] [J] veuve [O] n’étant intervenue, la demande de rapport dans l’actif successoral de la donation qui aurait été faite au profit de Monsieur [A] [O] concernant le rachat de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13] n’est pas prescrite.
Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] seront déboutés de leur demande à ce titre, étant rappelé qu’il appartiendra au tribunal saisi au fond du litige de se prononcer sur l’existence et la qualification d’une donation qui aurait été consentie par Madame [X] [J] veuve [O] au profit de Monsieur [A] [O] au titre de sommes qu’il aurait reçues dans le cadre du rachat de la maison sise à Mantes-la-Jolie.
Sur la demande reconventionnelle de communication des relevés bancaires
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ; le juge fixe au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
La production forcée d’une pièce détenue par une partie nécessite que cette pièce soit nécessaire à la solution du litige,
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [A] [O] a répondu à diverses sollicitations du conseil de Monsieur [B] [O] :
— par courrier du 25 octobre 2022, en lui transmettant un certain nombre de pièces réclamées dans le cadre de sa mission de tuteur de Madame [X] [J] veuve [O], telles que des notices d’inventaire déposées au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie et le compte de gestion définitif déposé le 2 juin 2022,
— par courrier du 14 novembre 2022, en répondant aux interrogations dont il lui faisait part le 3 novembre 2022 après avoir reçu les pièces précitées.
Monsieur [A] [O] affirme ne pas être en possession des autres pièces dont la communication est sollicitée par Monsieur [B] [O]. Il y a lieu de relever que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [A] [O] dissimulerait ces documents et ce dernier justifie par ailleurs avoir interrogé son établissement bancaire aux fins d’obtenir une copie des relevés litigieux.
Monsieur [B] [O] communique de son côté l’intégralité de l’acte de vente reçu par Maître [P] [I], notaire, le 10 janvier 1987, faisant en particulier état des modalités de répartition pour le règlement du prix de vente desquelles il résulte : « la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de deux cent mille francs, s’appliquant pour 105.000,00fr. à la part acquise par M. [A] [O] et pour 105.000,00fr. à la part acquise par M. [B] [O] qui va être payé de la manière ci-après indiquées. Prêt par la société [12] (…) ». Monsieur [B] [O] ne démontre pas que les relevés bancaires dont la production est sollicitée sont indispensables à la solution du présent litige, et ce au surplus étant observé qu’il indique lui-même dans ses écritures qu’il apporte toutes précisions utiles concernant l’existence d’une donation déguisée au profit de Monsieur [A] [O] et verse aux débats les éléments qu’il détient pour étayer ses allégations, de sorte que sa demande de production forcée de pièces est d’autant moins justifiée.
Compte tenu de ces éléments, la demande de communication de pièces formée par Monsieur [B] [O] doit être rejetée, étant rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [O] doit être débouté de sa demande de production forcée de pièces.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance.
Les circonstances d’équité tendent à débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [B] [O],
Déclare recevable la demande tendant au rapport à la succession de la donation faite au profit de Monsieur [A] [O] concernant le rachat de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 13],
Déboute Monsieur [B] [O] de sa demande de production forcée de pièces,
Réserve les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Monsieur [A] [O] et de Monsieur [P] [O].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tutelle
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Enfant ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Conjoint
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Sac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Intérimaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Santé ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Libération
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Notaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Logement ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.