Infirmation 5 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 mai 2011, n° 10/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/00549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 mai 2010, N° 05/00157 |
Texte intégral
XXX
H I J
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/00549
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 06 MAI 2010, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON SUR SAONE
RG 1re instance : 05/00157
APPELANTE :
Mademoiselle H I J
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Monsieur K-L M (Délégué syndical ouvrier) muni d’un mandat de son syndicat en date du 22 octobre 2010 et d’un pouvoir de la salariée du 2 octobre 2010
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée Maître Brigitte MORTIER-KRASNICKI de la SCP NAIME HALVOET MORTIER-KRASNICKI, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, Président,
L-Françoise ROUX, Conseiller,
Philippe HOYET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette Y,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette Y, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 27 mai 2004, la SARL Point B a embauché H I J en qualité de secrétaire commerciale administrative et comptable à compter du 1er juin 2004.
Le 3 mars 2005, H I J a dénoncé à l’inspection du travail et à la médecine du travail le harcèlement dont elle estimait faire l’objet de la part de D E, gérant de la SARL Point B.
Le 20 avril 2005, à l’occasion d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré H I J inapte définitivement à son poste de travail ainsi qu’à tous postes existants dans l’entreprise.
Le 12 mai 2005, la SARL Point B a licencié H I J pour état de santé incompatible avec le poste de travail.
Le 25 mai 2005, H I J a contesté son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Dans le cadre de cette procédure, H I J a produit une attestation rédigée le 27 mai 2005 par Z A faisant état de ce que le 14 mai 2004, D E était sorti nu de la douche et qu’il s’était placé devant une glace de telle sorte qu’il pouvait être vu par ses employés.
Le 27 février 2006, la SARL Point B a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Chalon-sur-Saône à l’encontre de Z A et de H I J des chefs d’établissement d’attestation relatant des faits matériellement inexacts et d’usage de ladite attestation.
Par jugement du 9 mai 2006, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur les mérites des demandes de H I J dans l’attente de l’issue de cette plainte.
Par ordonnance du 15 avril 2009, le vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a déclaré n’y avoir lieu à suivre en l’état après avoir indiqué que le caractère inexact des faits relatés par Z A n’était pas établi, que deux personnes avaient corroboré indirectement son attestation et que deux autres avaient témoigné de comportements exhibitionnistes de la part de D E.
Reprenant l’instance prud’homale, H I J a demandé au conseil de constater la nullité de son licenciement et de condamner la SARL Point B à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive, des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 6 mai 2010, le conseil de prud’hommes a dit que le comportement prétendument exhibitionniste de D E ne constituait pas un harcèlement sexuel caractérisé par un abus d’autorité dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de la salariée, a débouté H I J de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Appelante de cette décision dont elle sollicite l’infirmation, H I J prie la Cour de :
— constater la nullité du licenciement, le harcèlement sexuel dont elle a fait l’objet de la part de D E étant à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude,
— condamner la SARL Point B à lui payer 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
— juger que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Point B à lui payer 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamner à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Point B fait valoir qu’il n’est pas démontré que D E pouvait être vu lorsqu’il sortait de la douche et qu’à le supposer établi, son comportement exhibitionniste n’est pas constitutif de harcèlement sexuel ou moral caractérisé par un abus d’autorité dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles de l’une de ses salariées.
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL Point B à lui payer 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel :
Selon l’article L. 1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit sont interdits.
Lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans une attestation du 27 mai 2005, Z A certifie qu’elle a travaillé comme secrétaire comptable à la SARL Point B du 10 au 14 mai 2004, que D E lui a demandé de le tutoyer et de lui faire la bise sauf en présence de sa femme ou de son fils, que comme elle n’avait pas le tutoiement facile, il a mis en place un fichier électronique propre à établir une complicité, qu’il s’est mis à lui parler de ses relations et de ses ébats sexuels à plusieurs, que voyant sa gêne, il lui a expliqué que le sexe et la nudité étaient normaux et qu’elle était coincée, que le 14 mai 2004, elle a dû frapper à la porte arrière pour accéder à son lieu de travail, qu’il lui a dit d’entrer, qu’il se trouvait sous la douche installée dans la cuisine à côté du bureau, qu’elle s’est hâtée de s’installer à sa place, que D E s’est alors posté devant la glace qui renvoyait son image dans le bureau, qu’il s’est séché en la regardant dans la glace, que ne sachant pas quoi faire et en raison de la honte qui l’atteignait, elle est rentrée chez elle en pleurs et qu’elle s’est rendue à l’ANPE, ne voulant plus avoir à faire avec D E.
Dans son ordonnance de non-lieu du 15 avril 2009, le vice-président chargé de l’instruction au Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a noté qu’entendue sur commission rogatoire, Z A avait confirmé la teneur de cette attestation.
Interrogée par les services de police dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat instructeur, B C, salariée de la SARL Point B pendant six à huit mois en 1999-2000, a déclaré que le premier jour de la foire à l’habitat de Chalon-sur-Saône, D E lui avait demandé d’avancer son horaire de travail alors qu’elle avait décidé de ne jamais arriver avant sa collègue depuis un incident dont elle ne précise pas la nature, qu’elle avait ouvert la porte de la cuisine qui n’était pas verrouillée, qu’elle avait constaté que l’employeur prenait sa douche dénudé, qu’il était possible de le voir par l’intermédiaire d’un miroir incliné qui se trouvait dans l’angle face à l’entrée, que très gênée, elle s’était assise à son bureau, qu’elle avait parlé de cette situation à sa collègue qui lui avait semblé avoir vécu la même situation et que vu la façon dont il était arrivé dans le bureau peu après, elle ne pouvait pas affirmer s’il l’avait fait exprès ou pas. Elle a ajouté que par la suite, elle s’était sentie mal à l’aise et qu’en vertu d’un arrangement entre eux, il l’avait licenciée pour inaptitude au poste.
Amandine KURALONEK a travaillé au mois d’août 2004 pour le compte de la SARL Point B alors qu’elle était âgée de 19 ans. Elle a indiqué aux enquêteurs que D E avait une attitude très équivoque envers elle, qu’il ne lui avait jamais fait de propositions directes indécentes mais que son attitude laissait penser que ce pouvait être d’ordre sexuel. Elle a précisé qu’elle se trouvait devant son ordinateur quelques jours après son embauche lorsqu’il s’était approché d’elle, qu’il avait posé son menton sur le creux de son épaule et qu’elle avait dû s’enlever pour éviter son contact. Elle a ajouté qu’à une autre date, il avait insisté pour qu’elle touche son I à l’emplacement d’une vertèbre qui avait été opérée consécutivement à un accident de voiture, qu’une autre fois, il lui avait « mis la pression » pour qu’elle reste manger avec lui alors qu’elle voulait prendre don repas à l’extérieur, que pendant le repas, il lui avait proposé du vin à deux ou trois reprises, qu’à la fin du repas, il lui avait suggéré de visiter l’appartement avec lui, qu’elle avait accepté pour ne pas le froisser tout en ayant des doutes sur son comportement, que quelques semaines plus tard, elle était passée par l’arrière pour accéder à son bureau, que D E était en peignoir, qu’il s’était déshabillé, qu’il l’avait appelée par son prénom, qu’il était complètement nu comme elle avait pu le constater grâce au miroir qu’il avait placé peu auparavant dans l’encadrement de la porte et que cet événement l’avait incitée à donner sa démission sans en donner le véritable motif.
XXX, délégué syndical, a reçu les confidences de H I J sur les agissements de D E. Elle lui a fait part de ce que son employeur sortait nu de la douche, qu’il laissait la porte du magasin fermé pour l’obliger à passer par derrière où se trouve le coin douche et qu’il l’invitait à lui faire des massages ou à l’accompagner de façon déplacée. Il a constaté la dégradation de l’état de santé physique et psychique de H I J.
Niza I J et Pauline-Anne FERNANDEZ, s’urs de H I J, corroborent en tous points le témoignage de XXX.
Dans une attestation rédigée le 19 mai 2005, F G, directeur de l’ANPE du Creusot, rapporte :
— que le 14 mai 2005, il a reçu Z A en entretien à la suite de son embauche par la SARL Point B dans le cadre d’une offre d’emploi déposée dans ses services et que l’intéressée s’est plainte de l’attitude de D E qu’elle avait vu nu à plusieurs reprises sur le lieu de son travail,
— qu’il avait également rencontré H I J le 24 février 2005 qui lui avait fait part des propositions de massages qu’elle avait reçues de D E qu’elle avait vu nu sur son lieu de travail,
— que ces deux personnes l’avaient contacté en état de détresse et en pleurs, pour conseil,
— et qu’il a demandé à ses services de ne plus enregistrer d’offres d’emploi de cette entreprise et de l’informer de tous contacts avec cet employeur.
Consulté à plusieurs reprises par H I J entre le 1er mars 2005 et le 19 avril 2005, dates d’arrêt et de reprise du travail de l’intéressée, le Docteur X a certifié, le 20 mai 2005, que cette patiente présentait un état dépressif réactionnel aigu qui avait nécessité la prescription d’anxiolytiques en plus de l’arrêt de travail.
Ces différents éléments démontrent une recherche répétée et pernicieuse de promiscuité sexuelle avec la salariée de la part de D E qui avait autorité sur elle. Ils laissent présumer l’existence du harcèlement sexuel et moral dénoncé par la salariée ainsi que d’un lien entre ce harcèlement et la dégradation de l’état de santé de cette dernière.
De son côté, la SARL Point B n’établit pas que le comportement totalement déplacé de son gérant sur une salariée dont il aurait dû assurer la sécurité était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que le harcèlement n’était pas constitué. Leur décision doit être infirmée et la SARL Point B, condamnée à indemniser l’appelante du préjudice résultant des faits de harcèlement dont elle a été victime.
La Cour possède les éléments d’appréciation suffisants, tirés notamment de la grave inconvenance du comportement de l’employeur, de l’âge de H I J et de la dégradation de l’état de santé de cette dernière pour évaluer la réparation du préjudice subi à la somme de 3.500 €.
La rupture du contrat de travail :
C’est à tort que l’appelante invoque une prise d’acte qu’elle n’a pas effectuée. L’intéressée n’en a pas moins réclamé oralement lors de l’audience de plaidoiries que soit prononcée la nullité de la rupture de son contrat de travail Cette demande doit être examinée.
L’article L. 1153-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.
En vertu de l’article L. 1153-4, tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153 1 à L. 1153 3 est nul.
Le licenciement de H I J, prononcé par la SARL Point B en raison de l’inaptitude de la salariée causée par le harcèlement moral et sexuel dont elle faisait l’objet de sa part, est contraire aux dispositions légales susrappelées et doit être jugé nul.
Le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être infirmé et la SARL Point B, condamnée à indemniser H I J du préjudice né de la perte de son emploi.
La Cour possède les éléments d’appréciation suffisants, tirés de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, des circonstances de son éviction ainsi que du montant du salaire dont elle a été indûment privée, pour fixer le montant de la réparation du préjudice subi par l’intéressée à la somme de 4.000 €.
Les frais irrépétibles de défense :
Il est équitable de contraindre la SARL Point B à participer à concurrence de 700 € aux frais de défense de H I J.
La SARL Point B succombe et devra supporter les dépens. Aucune indemnité ne peut lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Juge nul le licenciement de H I J,
Condamne la SARL Point B à payer à H I J 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral, 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Point B de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette Y Bruno LIOTARD
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