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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2025, n° 25/51298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société NATIOCREDIBAIL S.A. c/ La S.C.I. [ Adresse 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51298 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CYU
N° : – PG
Assignation du :
19 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société NATIOCREDIBAIL S.A.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0098
DEFENDERESSE
La S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par L’AARPI NICOLAS, DENIZOT, TRAUMANN ASSOCIES agissant par le ministère de Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS – #B0119
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte authentique en date du 22 décembre 2017, la société Natiocrédibail a conclu avec la SCI [Adresse 14] un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet le financement de l’acquisition de lots de copropriété n°218, 219, 223 et 224 au sein du bien immobilier sis [Adresse 4], pour un investissement de 1 538 574 euros hors taxe, pour une durée de douze années, à compter du 22 décembre 2017 jusqu’au 22 décembre 2029.
Des loyers et charges étant demeurés impayés à compter du mois de juillet 2023, la société Natiocrédibail a, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, fait délivrer à la SCI [Adresse 14] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 50 409, 50 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés à compter du mois d’octobre 2023, la société Natiocrédibail a, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, fait délivrer à la SCI [Adresse 14] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 133 395, 88 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés à compter du mois de juillet 2024, la société Natiocrédibail a, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, fait délivrer à la SCI [Adresse 14] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 184 411, 46 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de crédit-bail et visée dans le commandement de payer délivré le 9 janvier 2025, la société Natiocrédibail a, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, fait assigner la SCI [Adresse 14] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et a fait l’objet de deux renvois, le premier à la demande des parties, des discussions étant en cours et le second à la demande de la société défenderesse.
A l’audience de renvoi en date du 2 octobre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Natiocrédibail a demandé au juge des référés, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1103, 1104 et 504 du code civil, de :
« DEBOUTER la SCI [Adresse 14] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATER que la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier conclu le 22 décembre
2017 est intervenue de plein droit le 25 janvier 2025 ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la SCI [Adresse 14] de l’ensemble immobilier composé de la section CQ n°[Cadastre 8], [Adresse 3] pour une surface de 00 ha 22 a 63 ca, lots n° 218, n° 219, n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le recours éventuel à la force publique et ce, sous astreinte de 2.500,00€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective des lieux et de la remise des clefs à la société NATIOCREDIBAIL ;
DIRE que Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISER la société NATIOCREDIBAIL à séquestrer sur place ou en garde meubles, les biens mobiliers garnissant l’immeuble et qui appartiennent à la SCI [Adresse 14], à ses risques et frais exclusifs ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 14] à payer à titre provisionnel à la société NATIOCREDIBAIL la somme totale de 184.411,46 € TTC au titre des sommes arriérées au jour à la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 14] à payer à titre provisionnel à la société NATIOCREDIBAIL une indemnité d’occupation mensuelle de 15.899,97 € TTC (sur base du taux de TVA actuellement en vigueur), outre les charges contractuelles, justifiées par la société NATIOCREDIBAIL, toute période commencée étant intégralement due à compter du 25 janvier 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la SCI [Adresse 14] et par tout occupant de son chef ;
CONDAMNER à titre provisionnel la SCI [Adresse 13] à régler les charges et impôts sollicités, justifiés par la société NATIOCREDIBAIL, liés à l’occupation de l’immeuble jusqu’à sa libération effective ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 14] à payer à la société NATIOCREDIBAIL la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 14] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié à la SCI [Adresse 14] le 9 janvier 2025 et dénoncé aux cautions les 13 janvier 2025, représentant un montant total de 397,73 € ".
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI [Adresse 14] a demandé au juge des référés, au visa des articles 1195 et 1345-3 du code civil, 127, 127-1 et 131-1 du code de procédure civile, de :
— A titre principal, ordonner une médiation et désigner tel médiateur qu’il lui plaira,
— A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse sur l’application de l’article 1195 du code civil,
— A titre plus subsidiaire, lui octroyer un délai de 24 mois pour régler les sommes sollicitées par la société Natiocredibail et suspendre les effets de la clause résolutoire,
— En toutes hypothèse, débouter la société Natiocrédibail de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a, par ailleurs, sollicité le rejet des conclusions et des pièces qui lui ont été communiquées peu avant l’audience en raison du non-respect du principe du contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Et, selon l’article 132 de ce code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Complétant ces textes, l’article 135 énonce que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conclusions déposées à l’audience par la société Natiocrédibail ont été communiquées à la SCI [Adresse 14] peu avant l’audience, à 12 heures 39.
La procédure étant orale, il est toujours possible aux parties de déposer de nouvelles conclusions et de communiquer de nouvelles pièces à l’audience, sous réserve pour le juge d’apprécier la nécessité de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour assurer le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n°22-23.042, publié).
Toutefois, en l’espèce, un tel renvoi n’apparaît pas nécessaire dès lors que les conclusions déposées ne contiennent ni de demandes nouvelles, ni de moyens nouveaux mais visent uniquement à répondre aux conclusions que la SCI [Adresse 14] avaient elle-même transmise à la société demanderesse le jour même de l’audience à 11 heures 30, que la SCI [Adresse 14] a pu répondre oralement à l’audience aux nouveaux développements contenus dans les conclusions déposées par la société Natiocrédibail et qu’elle a été autorisée à formuler d’éventuelles observations supplémentaires en cours de délibérés sur ces conclusions.
Ainsi, la tardiveté de la communication des dernières conclusions et pièces de la société Natiocréditbail n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de la SCI [Adresse 14].
La demande de la SCI [Adresse 14] tendant à ce que les dernières conclusions et pièces soient écartées des débats sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de médiation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, tel que modifié par l’article 17 du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à compter du 1er septembre 2025 y compris aux procédures en cours, " Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. "
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées par la SCI [Adresse 14] que les difficultés de paiement que cette dernière rencontre sont liées, d’une part, au non-paiement des loyers par son sous-locataire, la société Brand développement qui a fait l’objet, par jugement en date du 9 décembre 2024, d’une procédure de sauvegarde judiciaire et, d’autre part, à un désaccord existant entre les associés de la SCI [Adresse 14].
Eu égard à ces éléments et au souhait exprimé par la SCI [Adresse 14] de lever l’option à terme pour acquérir le bien objet du crédit-bail, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur pour un rendez-vous d’information délivrée gratuitement par le conciliateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en conciliation conventionnelle ou, si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une conciliation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en conciliation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en conciliation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Rejetons la demande de la SCI [Adresse 14] tendant à ce que les dernières conclusions et pièces de la société Nationcréditbail soient écartées des débats ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la conciliation, dès réception de la présente ordonnance, M. [U] [M] (tel : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 11]) ou tout conciliateur qu’il se substituera ou tout autre conciliateur qu’elles choisiraient ;
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement et directement par mail avec le conciliateur et à se présenter en personne au rendez-vous, accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, qu’il doit être réalisé par les parties réunies ensemble à cette occasion et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en conciliation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Rappelons que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu’un nouveau délai de péremption de l’instance court à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur informera la juridiction de l’absence d’une partie à la réunion ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026 à 13 heures 30 ;
Réservons les droits des parties et les dépens.
Fait à [Localité 12] le 30 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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