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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 24/02705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02705
N° Portalis DBZS-W-B7I-YD6A
N° de Minute : L 24/00550
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[N] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2705/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 18 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a consenti à Mme [N] [K] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile marque Ligier modèle JS50C n°VIN VJRB2SRR256027324, d’un montant de 13 098 euros, au taux débiteur de 3,800% l’an et remboursable en 72 mensualités de 210,45 euros hors assurance facultative.
La livraison du véhicule est intervenue le 21 janvier 2022.
Par courrier du 5 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 1 075,30 euros dans un délai de quinze jours, au titre des mensualités impayées du prêt, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 5 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE afin de voir, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1 103 et suivants, 1217 et 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable,
A titre principal,
condamner Mme [K] à lui payer la somme de 14 852,72 euros augmentée des intérêts au taux de 3,8% l’an courus et à courir à compter du 3 novembre 2022 et jusqu’au jour du complet paiement ;condamner Mme [K] à lui restituer le véhicule automobile marque Ligier modèle JS50C n°VIN VJRB2SRR256027324 aux fins de mise en vente aux enchères publiques dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 18 janvier 2022,condamner Mme [K] à lui payer la somme de 13 098 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner Mme [K] à lui restituer le véhicule automobile marque Ligier modèle JS50C n°VIN VJRB2SRR256027324 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil
A titre très subsidiaire,
condamner Mme [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que Mme [K] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause,
condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Mme [K], assignée par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, soit à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL que le premier incident de paiement non régularisé datait de moins de deux ans lorsque la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a fait délivrer son assignation.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise.
Elle sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt ne comporte aucune clause non équivoque qui permet de considérer que le prêteur pouvait se dispenser d’une telle mise en demeure.
Or, cette mise en demeure suppose un envoi par lettre recommandée, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
Le solde du prêt ne peut donc être considéré comme exigible
Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution judiciaire peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1128 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL que la défenderesse a cessé tout règlement à compter du 25 mai 2022.
Le manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1351-9 du code civil.
En l’espèce, la résolution judiciaire doit prendre effet à compter de la date de l’assignation, soit le 5 mars 2024.
La résolution implique, par ailleurs, la restitution par l’emprunteur de la somme qu’il a reçue en capital, soit 13 098 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL doit restituer à l’emprunteur le montant total des échéances réglées, à savoir la somme de 496,86 euros, selon l’historique de compte produit aux débats.
Par application des règles de la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, il convient de condamner Mme [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 12 601,14 euros.
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le vendeur a bien apposé son cachet sur la demande de financement signée par Mme [K] aux termes de laquelle elle a indiqué subroger le prêteur dans les droits du vendeur « à l’instant même du versement du crédit ».
Cette demande de financement précise également que le bien a été financé par un contrat de crédit.
Cette clause est donc valable et doit recevoir application.
Mme [K] sera donc condamnée à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule automobile marque Ligier modèle JS50C n°VIN VJRB2SRR256027324 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL estime avoir été privée du montant des intérêts qu’elle aurait perçu si le contrat avait été normalement exécuté.
Pour autant, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ne justifie pas avoir exigé de justificatif relatif aux charges notamment d’hébergement de Mme [K].
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Par application combinée des articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation, cette irrégularité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice résultant de la privation de son droit aux intérêts alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des dispositions du code de la consommation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur le taux légal et sa majoration
Conformément à l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En outre, afin de conserver un caractère dissuasif à cette sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux exigences issues du droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12 – LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [U] [R], question préjudicielle), il n’y a pas lieu de faire bénéficier la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL du droit aux intérêts au taux légal.
Il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL recevable à agir en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile marque Ligier modèle JS50C n°VIN VJRB2SRR256027324 souscrit par Mme [N] [K] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le 18 janvier 2022 ;
CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 12 601,14 euros au titre du solde du crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile marque Ligier modèle JS50C n°VIN VJRB2SRR256027324 souscrit par Mme [N] [K] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le 18 janvier 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni légal ni contractuel ;
CONDAMNE Mme [N] [K] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule automobile marque Ligier modèle JS50C n°VIN VJRB2SRR256027324 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
REJETTE les autres demandes, notamment celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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