Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. DE L' AMIRAL c/ La Société [ Adresse 3 ], LA S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/03895 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LUO
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. DE L’AMIRAL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. SOCIETE GENERALE
pris en la personne de son représentant légal en son agence sise prise en son agence sise [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 avril 2014, la SCI DE L’AMIRAL a donné à bail commercial à la SARL L’ATELIER DES GRIBOUILLES « MAKE » des locaux commerciaux situés [Adresse 6] et [Adresse 7] à LA CIOTAT (13600), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 17.040 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
La SAS [Adresse 3] a succédé la SARL L’ATELIER DES GRIBOUILLES « MAKE »
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2022, la SCI DE L’AMIRAL a fait signifier à la SAS [Adresse 3] un congé avec offre de renouvellement. Une procédure de renouvellement de bail est en cours devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 5] sous le RG 24/04901.la SAS IMPERIAL PORT a effectué des travaux de raccordement des deux locaux dont elle est locataire.
La SCI DE L’AMIRAL s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 2024, la SCI DE L’AMIRAL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à La SAS [Adresse 3], pour une somme de 5898,96 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SCI DE L’AMIRAL a fait assigner la SAS [Adresse 3] et la société générale, en qualité de créancier nanti du fonds de commerce de la SAS IMPERIAL PORT, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS [Adresse 4], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 19 mars 2025, la SCI DE L’AMIRAL, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;Ordonner l’expulsion de SAS [Adresse 3], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Autoriser la SCI DE L’AMIRAL à conserver le dépôt de garantie ;Condamner la SAS [Adresse 3] à payer à la SCI DE L’AMIRAL :Les causes du commandement de payer du 29 juillet 2024 ;Les loyers d’août et de septembre 2024 ; 5000 euros de dommages et intérêts ;3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens en ce compris les frais des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice.Fixer l’indemnité d’occupation du montant du loyer majoré de 20% et ce à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner que la décision à intervenir sera opposable à la société générale ;
La SAS [Adresse 3], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande :
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de mise en jeu de la clause résolutoire pour non-respect de la clause d’interdiction des travaux, au regard des contestations sérieuses existantes relatives à la nature des travaux réalisés par la SAS IMPERIAL PORT ; RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Marseille ; DEBOUTER par conséquent la SCI DE L’AMIRAL de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la SAS [Adresse 3], fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 20% et ordonner le dépôt de garantie acquis au bailleur ; JUGER qu’à ce jour, la dette locative et la cause de commandement de payer du 29 juillet 2024 sont purgées ; JUGER que l’arriéré locatif de la SAS IMPERIAL PORT est apuré ; ACCORDER à la SAS [Adresse 3] des délais rétroactifs de paiement au 30 août 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire ; SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire avec effet rétroactif au 30 août 2024 ; Par voie de conséquence,
DEBOUTER la SCI DE L’AMIRAL de sa demande de condamnation de la SAS [Adresse 3] à lui payer la somme provisionnelle de 8.520 euros ; – CONDAMNER la SCI DE L’AMIRAL à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI DE L’AMIRAL aux entiers dépens de l’instance.
La société générale régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les demandes visant à « dire » ou « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes principales de la SCI DE L’AMIRAL
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des conclusions et observations des parties que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, le débat porte essentiellement sur la réalisation de travaux, en violation du contrat de bail. Ainsi, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser le contrat de bail, ni de dire quelle est la teneur exacte des travaux, qui nécessitent l’intervention du juge du fond.
Par ailleurs, les sommes réclamées au titre du commandement de payer ont été réglées par la SAS [Adresse 3]. La SCI DE L’AMIRAL confirme ces paiements. Bien que ceux-ci aient été effectués après le commandement de payer, la SAS IMPERIAL justifie avoir payé ces sommes et l’explique par des ennuis de santé de son président.
Il appartient au juge du fond de déterminer si les travaux réalisés sont des travaux de transformation ou d’aménagement et d’analyser le contrat de bail.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de trancher ses questions.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La SCI DE L’AMIRAL conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SCI DE L’AMIRAL ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI DE L’AMIRAL ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tutelle
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Enfant ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Siège social
- Salarié ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Sac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Intérimaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Santé ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Logement ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Service
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Libération
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Donations ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Rachat ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Pièces
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.