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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 févr. 2024, n° 18/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 18/04374 – N° Portalis DB3S-W-B7C-RXX3
Minute : 24/00592
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [Z] [T]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (CAMEROUN)
domiciliée : chez Cabinet de Maître Laure DENERVAUD Avocate
[Adresse 5]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0013
Et
Monsieur [Y] [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17] (CAMEROUN)
CHU ADOMA B AL [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Manuela LALOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB116
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2018,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
DÉCLARE irrecevable et ECARTE des débats la pièce n°60 versées aux débats par Madame [G] [Z] [T] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [Z] [T], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 14] (Cameroun),
Et de
Monsieur [Y] [E] [P] né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 16] (Cameroun),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 13] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 7 décembre 2018 ;
FIXE la prestation compensatoire due par Madame [G] [Z] [T] à Monsieur [Y] [E] [P] à la somme de 62 800 euros et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée par Madame [G] [Z] [T] à Monsieur [Y] [E] [P] sous forme de capital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] [P] de sa demande de désignation d’un notaire ainsi que d’un juge du siège pour faire un rapport s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [S], [V] [E] [W], et [J] [E] [T] ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] [T] et Monsieur [Y] [E] [P] de leur demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] [P] à verser à Madame [G] [Z] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] [P] aux entiers dépens.
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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