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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association [ 9 ], représenté par l' Association [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° RG 24/00447
N° Portalis DBX2-W-B7I-KQPI
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [N]
et à
LA [7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
association [9]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le 18 Juin 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’Association [9], elle-même représentée par son Président, Monsieur [F] [C], selon pouvoir en date du 24 février 2025
DÉFENDERESSE
[7] dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H] [Z], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [X] [T], en date du 05 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024, Monsieur [U] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle à 15% par la [6] (ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles résultant d’une maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2021 suivante : « séquelles tendinopathies sus épineux de l’épaule gauche, chez un droitier, à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée à importante ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2025.
Monsieur [U] [N] représenté par l’association [9] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours ;
lui décerner acte qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’aspect strictement médical de l’IPP subsistant de la maladie professionnelle qui affecte son épaule gauche ;
dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 % ;
fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle qui l’affecte d’un point de vue médical et professionnel.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité médicale.
Il considère qu’il convient d’ajouter à cette évaluation un taux socioprofessionnel à hauteur minimale de 10 % dès lors que suite à sa maladie professionnelle, il n’a pas pu reprendre son poste de travail d’opérateur de production dans l’industrie, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte à son poste, son employeur ayant été contraint de le licencier pour inaptitude médicale constatée, observant en outre qu’il est toujours demandeur d’emploi.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [6], demande au tribunal de :
confirmer la décision de la [8] de maintien à 15 % du taux d’incapacité de Monsieur [U] [N] ;rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [N].
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son médecin conseil et le médecin consultant ont fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [N] à 15 %.
Elle estime que ce taux résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, dès lors il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle relève que l’assuré ne produit aucun élément médical postérieur à la décision de la [8] de nature à justifier une réévaluation du taux médical.
Elle ajoute que l’assuré ne rapporte également pas la preuve d’une incidence professionnelle justifiant le bénéfice d’un éventuel taux professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ".
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, le médecin conseil et la commission de recours amiable ont retenu un taux d’incapacité similaire de 15 %.
Il n’est pas mentionné l’attribution d’un taux professionnel.
L’assuré ne conteste pas le taux médical retenu par le médecin consultant.
Concernant l’attribution d’un coefficient professionnel, Monsieur [U] [N] verse aux débats la visite de reprise avec la médecine du travail en date du 16 mai 2023 qui fait état de l’inaptitude du salarié à son poste et que celui-ci pourrait occuper un poste sans port de charges, sans geste répétitif des membres supérieurs, sans travail avec les bras au-dessus de l’horizontale et qui pourrait suivre une formation professionnelle selon les recommandations ci-dessus.
Le salarié produit également la notification de son licenciement pour inaptitude physique en date du 2 août 2023 au poste d’opérateur de production.
Il convient de relever que l’état de santé de Monsieur [U] [N] a été consolidé le 8 septembre 2023 avec les séquelles suivantes : « séquelles tendinopathies sus épineux de l’épaule gauche, chez un droitier, à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée à importante ».
Il est ainsi caractérisée une perte d’emploi en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée.
Ainsi, le préjudice économique allégué est démontré.
Toutefois, l’assuré ne rapporte pas la preuve qu’il lui était impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Compte tenu de ces éléments, et de l’âge de l’assuré au moment de la consolidation de son état de santé, il sera ainsi attribué à Monsieur [U] [N] un taux professionnel de 5 %.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [N] sera fixé à 20 %.
Sur les autres demandes
La [6] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Les autres demandes formulées seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable le recours intenté par Monsieur [U] [N] ;
FIXE le taux d’incapacité médicale de Monsieur [U] [N] découlant des séquelles d’une maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2021 à 15 % ;
FIXE le taux socioprofessionnel de Monsieur [U] [N] découlant des séquelles d’une maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2021 à 5 % ;
En conséquence,
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [U] [N] découlant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2021 à 20 % ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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