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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Décembre 2024
N° RG 23/02273 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBXT
Code NAC : 64B
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES
C/
[V] [D], [F] [D], [B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 octobre 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Suivant jugement du tribunal pour enfants de Pontoise du 13 octobre 2020, Monsieur [V] [D] a été condamné à accomplir un travail d’intérêt général pendant 35 heures pour avoir, à Sarcelles, le 1er janvier 2016, volé (notamment un portefeuille) au préjudice de Monsieur [K] [O], avec ces circonstances que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un local d’habitation et ce, en réunion et pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours, en l’espèce 90 jours.
Sur l’action civile, cette même juridiction déclarait recevable la constitution de partie civile de Monsieur [K] [O] et condamnait Monsieur [V] [D] in solidum avec [H] [D] et [B] [X], civilement responsables, à verser à celui-ci la somme de 4000 euros à titre provisionnel et de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La MATMUT, assureur de Monsieur [K] [O], diligentait une expertise médicale amiable. Le rapport d’expertise établi le 25 avril 2017 fixait la date de consolidation au 15 décembre 2016 et évaluait les préjudices de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 4 janvier 2016, de classe trois du 5 janvier au 5 février 2016, de classe 2 du 6 février au 10 mars 2016, de classe 1 du 11 mars au 15 décembre 2016,
— assistance par tierce personne de deux heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 et de une heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2,
— souffrances endurées : 3/7,
— déficit fonctionnel permanent : 8 %,
— préjudice esthétique permanent : 1/7,
— préjudice d’agrément : retentissement ludique pour la randonnée.
Parallèlement, la victime saisissait la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 3].
Par courrier du 25 juin 2021, le Fonds de Garantie offrait d’indemniser les préjudices de Monsieur [K] [O] à hauteur de 19 661,25 euros toutes causes de préjudice confondues.
Cette offre était acceptée par Monsieur [K] [O] qui signait un constat d’accord le 7 juillet 2021, qui était homologué par le président de la CIVI de [Localité 3] par décision du 27 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2023, le Fonds de Garantie a fait citer Monsieur [V] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme restant de 19 661,25 euros outre celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions a renoncé à sa demande principale en paiement, expliquant avoir reçu la somme de 19 661,25 euros de la part de la Macif, assureur responsabilité civile de la famille [D]. Il a néanmoins maintenu sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, expliquant que les défendeurs ont reçu de nombreuses mises en demeure mais n’ont jamais répondu. Il a ajouté que Monsieur [V] [D] ne paie aucune charge puisqu’il vit chez ses parents et que le couple parental perçoit un revenu non négligeable de 2083 € mensuels.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Monsieur [V] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [B] [X] ont fait valoir qu’ils n’avaient pris connaissance du paiement effectué par le Fonds de garantie à la victime qu’à la délivrance de l’assignation du 29 mars 2023. Ils ont ajouté qu’ils n’avaient jamais reçu les mises en demeure des 19 octobre 2018, 17 novembre 2018, 7 novembre 2021, 9 décembre 2021 et 7 septembre 2022. Ils ont ajouté que leur situation économique était particulièrement fragile tout comme leur situation de santé.
L’ordonnance de clôture du 18 juillet a fixé les plaidoiries au 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal pour enfants de Pontoise du 13 octobre 2020 que Monsieur [V] [D] a été condamné in solidum avec [H] [D] et [B] [X], civilement responsables, à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 4 000 euros à titre provisionnel et de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier du 25 juin 2021, le Fonds de Garantie offrait d’indemniser les préjudices de Monsieur [K] [O] à hauteur d’un montant de 19 661,25 euros toutes causes de préjudice confondues.
L’offre formulée par le Fonds de garantie a été acceptée par Monsieur [K] [O] le 7 juillet 2021 et homologuée par le président de la CIVI de [Localité 3] par décision du 27 juillet 2021.
Il convient de prendre acte du désistement du Fonds de garantie quant à sa demande principale en paiement, celui-ci ayant été désintéressé par la MACIF.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [B] [X] sollicitent le débouté du Fonds de garantie au titre des frais irrépétibles, expliquant qu’ils n’ont jamais été destinataires des mises en demeure et qu’ils ont une situation financière précaire.
Néanmoins, force est de constater que tant Monsieur [V] [D] que ses civilement responsables, étaient présents lors de l’audience devant le tribunal pour enfants. A ce titre, ils avaient donc connaissance des graves blessures causées à la victime et ne sont jamais enquis de son indemnisation. Ils ne peuvent donc pas sérieusement évoquer une quelconque ignorance de la situation. Par ailleurs, le Fonds de garantie agit au nom de la solidarité nationale et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles. Néanmoins, afin de tenir compte de la situation précaire des défendeurs, il convient de mettre à leur charge, in solidum, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [B] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Enfin, aux termes de 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté de la créance recouvrement justifie qu’il ne soit pas fait ex-ception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Prend acte du désistement du Fonds de Garantie de sa demande principale en paiement de la somme de 19 661,25 euros,
Condamne in solidum Monsieur [V] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [B] [X] à verser au Fonds de Garantie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [B] [X] aux dépens de la présente procédure ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 03 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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