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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 2 oct. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IZX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[V] [I]
C/
Société SOCCA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 02 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] , [O], [C] [I]
né le 22 Août 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Société SOCCA SAS SOCCA, dont le siège social est [Adresse 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 7 février 2023 et facture du 11 décembre 2023, M. [V] [I] a acheté auprès de la société Socca un véhicule automobile d’occasion Citroën C3 1.4 e-HDI70 Airdream [Localité 9] BMP5, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série VF7SC8HP4BA619430 pour un montant de 9554,51 euros TTC.
Le véhicule a été livrée le 12 décembre 2023. Lors de sa livraison, le véhicule acheté avait 84 140 km au compteur.
Le 14 mai 2024, ledit véhicule a connu des avaries qui ont contraint M. [V] [I] a rapatrié le véhicule par assistance au garage Sodiama domicilié à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 mars 2025, M. [V] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Socca d’avoir à lui rembourser la somme total de 1496 euros au titre des frais de remplacement de l’embrayage et de la batterie, en faisant valoir que ces avaries sont consécutives à l’existence de vices cachés sur le véhicule vendu.
La société Socca n’ayant pas répondu à la demande de M. [V] [I], le conciliateur de justice a été saisi. Un constat de carence a été dressé le 17 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2025, M. [V] [I] a assigné la société Socca devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
condamner la société Socca à lui verser : la somme de 1496 euros au titre de son préjudice matériel, à titre de restitution de prix, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 mars 2025 ; la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation à titre de dommages et intérêts ; la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée, engendrant un trouble de trésorerie ; condamner la société Socca à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Socca aux entiers dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025, où elle a été retenue.
M. [V] [I], représenté par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de son assignation, valant conclusions.
Se fondant sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, M. [V] [I] fait valoir que le véhicule qu’il a acheté auprès de la société Socca est affecté de vices cachés (embrayage et batterie hors d’usage). Il indique que l’immobilisation consécutive du véhicule a engendré un préjudice matériel à son encontre, notamment car il a dû faire un aller-retour entre [Localité 6] (son lieu de domicile) et [Localité 5] (lieu du garage). De même, il fait valoir que la société Socca n’a pas donné suite à l’envoi de sa mise en demeure et à la conciliation.
La société Socca, régulièrement citée à personne, n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil indique par ailleurs que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces dispositions qu’une action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acheteur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil dès lors qu’il démontre que la chose qu’il a acquise est atteinte d’un vice inhérent et préexistant à la vente, indécelable au moment de celle-ci et qui la rend inutilisable ou altère sa destination normale. L’appréciation du vice, qui est en effet fonctionnelle, est ainsi toujours faite par rapport à la destination normale de cette chose.
En tout état de cause, l’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La partie qui invoque l’existence d’un vice caché doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
En l’espèce, M. [I] soutient que le véhicule acheté à la société Socca était affecté de vices cachés (batterie et embrayage hors d’usage). Il sollicite alors le remboursement de la somme de 1260 euros et de 236 euros au titre des réparations engagées. Au soutien de sa demande, il produit au débat :
le bon de commande du véhicule du 7 février 2023 ; la facture du véhicule du 11 décembre 2023 ; une commande de travaux établie par la société Sodiama le 14 mai 2024 faisant état de l’arrivée du véhicule vendu par assistance et prévoyant le changement de la batterie de celui-ci, le tout pour un montant total de 1260 euros TTC ; une estimation valorisée établie par la société Sodiama pour le véhicule litigieux non datée faisant état de l’arrivée du véhicule par assistance, de remplacement de pièces relatives à l’embrayage (1123,63 euros TTC au total) et du remplacement de la batterie (236 euros TTC).À la lecture des conclusions de M. [I], sollicite le remboursement de la somme de 1260 euros TTC visée dans la commande de travaux du 14 mai 2024 et la somme de 236 euros TTC visée par l’estimation valorisée non datée.
Or, à la lecture de la commande de travaux du 14 mai 2025, aucune réparation relative à l’embrayage n’est visible.
L’estimation valorisée n’est pas datée et mentionne un kilométrage du véhicule litigieux (89 474 km) différent de celui de la commande de travaux (88 115 km), de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que la commande de travaux visait également des réparations relatives à l’embrayage.
De plus, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [I] sollicite à deux reprises le remboursement d’une batterie, ce remplacement étant prévue dans la commande de travaux et l’estimation valorisée.
Ainsi, même si M. [I] allège des vices relatifs à l’embrayage, il y a lieu de constater qu’aucune demande relative à ce prétendu vice n’est valablement formulée.
Par ailleurs, les pièces produites permettent d’établir que le véhicule litigieux a connu une avarie immobilisante le 14 mai 2025, nécessitant le rapatriement du véhicule dans un garage ainsi que le changement de la batterie, voire un nouveau changement de la batterie a posteriori.
Toutefois, ils ne permettent pas d’établir que le ou les remplacement(s) de la batterie est la résultante d’un vice caché.
En effet, la seule nécessité d’une réparation, quelques mois après l’achat et après un faible kilométrage parcouru (3975 km) ne suffit pas à elle seule à établir l’existence d’un vice caché, à défaut d’éléments complémentaires tels qu’une expertise judiciaire ou à tout le moins une expertise amiable. De plus, convient-il de souligner que le véhicule était d’occasion, mis pour la première fois en circulation le 28 novembre 2011 et qu’aucun document n’est produit, tel que le contrôle technique remis lors de la vente pour prouver que M. [I] pouvait légitimement croire que le véhicule était dans un état de bon entretien lors de la vente.
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 1496 euros formée par M. [I] sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les demandes de dommages et intérêts étant corrélées à la demande principale et M. [I] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct, il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice de jouissance et de résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [I] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Par voie de suite, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I] ne pourra pas prospérer et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 1496 euros formée par M. [V] [I] à l’encontre de la société Socca ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [I] au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [I] au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande formée par M. [V] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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