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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
16 Décembre 2025
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FW2D
Ord n°
[D] [G]
c/
S.A.R.L. BP AUTOS, S.A. ALLIANZ IARD
Le :
Exécutoire à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Copies conformes à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
né le 28 Septembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BP AUTOS
RCS [Localité 9] 953 438 082 dont le siège social est situé [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Page --
Exposé du litige
Monsieur [D] [G] a acquis le 16 juin 2021 auprès de la SASU FB AUTOS un véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation depuis 2015, présentant
kilométrage parcouru de 176.500, moyennnant le prix de 28.920,76 €.
Le 29 août 2024, il a confié son véhicule au garage BP AUTOS pour un entretien périodique. Il dénonce une panne survenue dès le lendemain sur la route [Localité 7] – [Localité 10] : une perte de puissance suivie de l’arrêt du véhicule rapatrié audit garage.
Par courrier recomamndé en date du 7 septembre 2024, monsieur [G] met en demeure la société BP AUTOS de réaliser les travaux de réparation nécessaires dans un délai de 15 jours, sous peine d’une action judiciaire.
Son assureur protection juridique a fait dilligenter une expertise par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Monsieur [S] [U] a réuni à plusieurs reprises les parties, à savoir le gérant du garage BP AUTOS assisté de son expert, monsieur [W]. Il a conclu à un dommage irréversible moteur suite à la rupture du joint de cloche du filtre à huile qu’il a imputé à l’intervention du garage BP AUTOS et préconisé le remplacement du moteur.
Faute de règlement amiable, monsieur [G] a fait assigner en référé la SASU BP AUTOS et la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025.
Les deux sociétés défenderesses ont constitué avocat le 23 octobre 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 18 novembre 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu représenté par son avocat.
Monsieur [G] demande dans les termes de son acte introductif d’instance, à voir au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile :
— rejeter toutes prétentions éventuelles tendant à faire échec à sa demande d’expertise judiciaire ;
— ordonner au contradictoire de la SARL BP AUTOS et de la SA ALLIANZ IARD l’expertise du véhicule automobile LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 5] ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en matière automobile :
— décrire sommairement l’objet en cause ;
— déterminer les défauts ou les causes de panne dont le véhicule aurait été affecté ;
— dire si ces défauts le mettent hors d’état de servir conformément à sa destination ou étaient de nature à en compromettre l’usage ; fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ;
— fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités qui peuvent être engagées et la mise en jeu de la garantie constructeur ;
— décrire et évaluer les remèdes ;
— mettre la juridiction éventuellement saisie en mesure d’apprécier les préjudices subis par lui ;
— établir avant tout rapport définitif un projet de rapport qu’il convient d’adresser aux parties afin de recueillir leurs éventuels dires ;
— répondre aux observations des parties ;
— réserver les dépens.
L’avocat des sociétés BP AUTOS et ALLIANZ IARD s’est manifesté par courriel du 17 novembre 2025, pour formuler toutes protestations et réserves d’usage et excuser son absence à l’audience.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [G] justifie d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement le véhicule, rechercher les causes de l’avarie moteur constatée dans le cadre d’une expertise amiable, en vue d’engager la responsabilité du vendeur et/ou réparateur professionnel.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL BP AUTOS et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD.
La mission est précisée dans les termes du dispositif.
Il convient de mettre à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l’expert, sans préjuger l’issue donnée au litige entre les parties sur le fond.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt des époux [C], pour leur permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties de l’instance :
Désignons pour y procéder
monsieur [E] [N]
([Adresse 2]),
expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 8],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 5] ;
— décrire l’état du véhicule, en procédant à l’audition si besoin de tous sachants ou témoins ;
— vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et l’expertise amiable, décrire l’état du moteur ;
— en rechercher les causes ;
— dire si ces désordres le mettent hors d’état de servir conformément à sa destination ou étaient de nature à en compromettre l’usage ; fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il les avait connus ;
— décrire les interventions effectués par la société BP AUTOS dans le cadre d’un historique des modalités d’entretien et des réparations du véhicule depuis sa mise en circulation ; dire si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et aux règles de l’art ;
— donnser son avis sur un éventuel vice de conception du moteur ;
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires à remédier aux désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et d’évaluer les préjudices notamment de jouissance ;
Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties, en fixant la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons que l’expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ;
Invitons également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6] ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS qu’il reviendra à monsieur [D] [G] de consigner ladite provision;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ;
Page --
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Laissons les dépens à la charge de monsieur [D] [G] ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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