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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 23/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 23/01161 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6A3
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 02 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mars 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Claire GASCON, Vice-Présidente,
Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
SCCV [Localité 8] DUPARC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 837 989 722
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
S.A.S. MASSY ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 351 182 894
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son projet de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 11], et suivant acte d’engagement du 29 juillet 2020 et de marché en date du 1er décembre 2020, la SCCV [Localité 8] DUPARC a confié à la SAS MASSY ET FILS le lot n°7 CHARPENTE/BARDAGE [Localité 5]/[Localité 12] OSSATURES [Localité 5] et le lot n°8 COUVERTURE, pour un montant global et forfaitaire de 167 000 euros HT, soit 200 400 euros TTC.
La SAS MASSY ET FILS a signé un ordre de service le 29 juillet 2020, indiquant une date d’ouverture de chantier au 29 juillet 2020 et une date de fin d’exécution estimée au 30 mai 2022.
Les travaux de démolition, de terrassement et de fondations ont débuté en septembre 2020. Suite aux opérations de forage engagés en octobre 2020, des dommages aux avoisinants du projet sont apparus notamment au préjudice de l’immeuble de Madame [L] [T], propriétaire riveraine au projet.
Un second sinistre est survenu en février 2021, toujours au préjudice de Madame [L] [T], laquelle a, par acte en date du 30 novembre 2020, fait assigner la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC devant le Président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La SCCV a ainsi attrait à la cause l’ensemble des constructeurs concernés ainsi que leurs assureurs.
Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2021, Monsieur [P] [G] a été désigné en qualité d’expert, la mission précisant que les travaux au droit de la partie haute du terrain seraient suspendus le temps pour lui de définir les mesures conservatoires et réparatoires à mettre en place.
S’agissant des lots confiés à la SAS MASSY & FILS, le planning marché prévoyait une date de début des travaux du lot « clos couvert » au 6 avril 2021.
Lors d’une réunion de chantier du 16 novembre 2021, un nouveau planning chantier a été arrêté avec une date de début de travaux pour le lot couverture au 7 février 2022.
Entretemps, et par courrier du 7 juin 2021, la SAS MASSY & FILS a adressé à la SCCV un devis de plus-value compte-tenu du contexte d’augmentation des matières premières et de la modification technique du chantier.
Un second courrier lui était adressé en ce sens le 25 octobre 2021.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2022, la SAS MASSY & FILS a notifié la résiliation du contrat de marché de travaux signé le 1er décembre 2020.
Par courrier en date du 14 mars 2022, la SCCV [Localité 8] DUPARC a contesté les arguments justifiant la résiliation du marché par le titulaire et lui a demandé de reprendre ses travaux dans les 8 jours.
Par courrier du 30 mars 2022, elle a notifié à la société MASSY & FILS la résiliation de son marché à ses torts exclusifs pour abandon de chantier.
Le 3 mai 2022, la SCCV [Localité 8] DUPARC a conclu un nouveau marché COUVERTURE avec la Société TASTET.
Estimant avoir subi plusieurs préjudices, liés notamment à l’augmentation du marché initial et aux pénalités de retard qui lui ont été appliquées, la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC a, par acte du 18 septembre 2023, fait assigner la SAS MASSY & FILS devant le tribunal judiciaire de Dax en paiement de pénalités et de frais de gestions supplémentaires d’un montant total de 421 848,18 euros TTC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la SCCV MONT DE MARSAN DUPARC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 13.3.5, 27, 29, 43.2.1 et 43.2.2 du CCAP visé,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger la SCCV [Localité 10] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger que la résiliation du marché est intervenue aux torts exclusifs de la SAS MASSY & FILS ;
En conséquence,
— Condamner la SAS MASSY & FILS à verser à la SCCV [Localité 8] DUPARC la somme de 397 737,65 € HT en indemnisation de ses préjudices consécutifs à la résiliation fautive du contrat ;
— Condamner la SAS MASSY & FILS à verser à la SCCV [Localité 9] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la SAS MASSY & FILS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la SAS MASSY & FILS n’était pas en position de notifier la résiliation de son marché, dès lors qu’elle ne pouvait se prévaloir ni de l’application de l’article 43.2.1 du CCAP relatif à la durée de la suspension ou de l’ajournement des travaux, ni d’une augmentation du coût du marché.
Elle ajoute que l’argument avancé par la société MASSY selon lequel l’enlèvement de la grue du lot GO le 16 janvier 2022 l’aurait empêchée d’intervenir est inopérant, dès lors que d’une part, il ne peut constituer un motif valable de résiliation, et que d’autre part, il n’est pas démontré que la grue avait été démontée à cette date.
Elle estime donc que c’est à bon droit qu’elle a, après une mise en demeure de reprendre ses travaux demeurée infructueuse, notifié à la SAS MASSY & FILS la résiliation de son marché à ses torts exclusifs pour abandon de chantier.
Concernant ses préjudices, elle invoque les dispositions de l’article 43.2.2 du CCAP, qui permet au maître de l’ouvrage, en cas de résiliation du marché, de désigner un nouvel entrepreneur afin de poursuivre les études et travaux interrompus, aux frais, risques et périls du titulaire défaillant, et de faire supporter à ce dernier les excédents de dépense et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation.
Elle demande par conséquent que la défenderesse soit condamnée à supporter le montant de l’augmentation du marché initial, soit 103 767,18 euros TTC.
Elle poursuit en indiquant qu’entre le décalage de l’arrivée de l’entreprise de charpente/couverture et l’allongement de la durée d’intervention induite par les capacités du nouveau locateur, la SCCV a dû essuyer un retard de 99 jours, ce qui lui a valu le paiement de pénalités de retard à hauteur de 277 200 euros envers la société PRIAM PATRIMOINE (acquéreur) et la société VILLAS GINKGOS – LES AMANDIERS (preneur).
Elle sollicite enfin la condamnation de la SAS MASSY & FILS au paiement de la somme de 40 878 euros TTC correspondant au montant des honoraires de gestion supplémentaires générés par le retard enregistré.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SAS MASSY & FILS demande au tribunal de :
— Débouter la SCCV [Localité 8] DUPARC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCCV [Localité 8] DUPARC à verser à la SAS MASSY ET FILS la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au débouté des demandes présentées par la SCCV [Localité 8] DUPARC, elle fait valoir que la résiliation ne peut être prononcée à ses torts exclusifs, compte-tenu non seulement du retard du planning, mais également de l’augmentation du prix des matières premières.
Elle soutient plus précisément que la SCCV [Localité 8] DUPARC n’a eu de cesse de modifier le planning de telle sorte qu’elle a fixé unilatéralement le calendrier d’intervention de la SAS MASSY & FILS au 7 février 2022, soit plus d’un an après la date initialement fixée ; que contrairement à ce que soutient la SCCV [Localité 8] DUPARC, la SAS MASSY & FILS n’était pas présente lors de la réunion de chantier du 23 novembre 2021 ; qu’en outre, la SCCV s’est abstenue de répondre au devis de la concluante adressé le 7 juin 2021. Elle ajoute qu’alors que son intervention était fixée au 7 février 2022, elle a appris que la grue serait retirée le 16 janvier 2022, cet enlèvement étant mentionné dans le compte rendu N°71 du 1er février 2022, de sorte qu’en tout état de cause, elle ne pouvait en aucun cas intervenir à la date prévue.
Elle poursuit en indiquant que la hausse brutale des prix des matières premières consécutive à la guerre en Ukraine est venue aggraver en 2022 une tendance amorcée depuis plusieurs mois avec la reprise post- pandémie ; que s’y est ajoutée une situation de pénurie mondiale de certains matériaux (acier, bois…) ; qu’en raison de cet événement, le contrat signé par la SAS MASSY & FILS s’est trouvé totalement déséquilibré de telle sorte que ce changement de circonstances n’était pas prévisible lors de sa conclusion, ce qui a justifié une renégociation du contrat.
Elle invoque pour ce faire les dispositions de l’article 1195 du code civil, qui prévoit trois conditions cumulatives, à savoir, un bouleversement dans l’exécution du contrat postérieur à sa conclusion, une perturbation de l’exécution du contrat au point de la rendre excessivement onéreuse, le fait qu’aucune des parties n’ait accepté contractuellement d’en assumer le risque. Elle fait valoir que la circulaire N°6338/SG en date du 27 mars 2022, certes postérieure à la résiliation du contrat de marché, est simplement venue rappeler la notion de « circonstance exceptionnelle » préexistante pour expliquer la théorie de l’imprévision et les conditions d’exécution des marchés en cours dans le contexte de hausse des prix de certaines matières premières.
Elle fait d’ailleurs observer que la Société TASTET qui lui a succédé a chiffré le marché résilié de la concluante à la somme de 304 167,18 euros TTC, alors que le marché d’origine s’élevait à la somme de 200 400 euros TTC.
Elle estime qu’il est ainsi démontré que non seulement la SA MASSY & FILS n’a pas pris en défaut la SCCV [Localité 8] DUPARC par ses différents courriers élevant les difficultés économiques du chantier, mais qu’au regard de l’augmentation brutale des matières premières combinée à une pénurie internationale des matériaux du bâtiment, ces évènements ont légitimement justifié d’un point de vue économique la résiliation du contrat de marché par la SAS MASSY & FILS et ce d’autant que la SCCV [Localité 8] DUPARC n’a jamais entrepris ni accordé une renégociation amiable du prix global.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SAS MASSY & FILS
L’article 1103 du Code civil dispose que : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
L’article 1104 dudit code poursuit en ces termes : “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ”.
L’article 1193 prévoit que : “ Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ”.
En l’espèce, la SCCV [Localité 8] DUPARC se prévaut des dispositions de l’article 43.2.2 du CCAP qui stipule :
“ Le Marché de Travaux peut être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation du MAITRE DE L’OUVRAGE, aux torts et griefs de l’entreprise TITULAIRE défaillante et sans que le TITULAIRE ou ses ayants-droits ne puissent prétendre à une quelconque indemnité, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception formant mise en demeure et demeurée sans effet :
* 8 jours calendaires après sa réception dans le cas d’un abandon pur et simple du chantier dûment constaté par le MAÎTRE D’OEUVRE. Est réputé abandon de chantier, l’accomplissement dans le mois précédant la mise en demeure ci-avant visé, d’un volume de travaux inférieur à la moitié du volume de travaux prévu lors de l’établissement du calendrier d’exécution.”
Il n’est pas contesté qu’à la date de réception de la mise en demeure du 14 mars 2022, et dans le délai postérieur de 8 jours calendaires, la SAS MASSY & FILS n’a entrepris aucun des travaux inhérents aux lots dont elle était titulaire.
De plus, il ressort du compte-rendu de réunion n°61 du 16 novembre 2021 que la SAS MASSY & FILS était représentée par Monsieur [I] et que ce compte-rendu a fait l’objet d’une diffusion, de sorte que la défenderesse était valablement informée du report de son intervention au 7 février 2022.
Ce nouveau calendrier n’a pas fait l’objet d’observation de la part du titulaire conformément aux dispositions de l’article 13.3.5 du CCAP, de telle sorte que ce calendrier est réputé avoir été accepté.
Par ailleurs, la SAS MASSY & FILS ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 43.2.1 du CCAP dès lors que le planning marché prévoyait une date de début des travaux du lot « clos couvert» au 6 avril 2021, et que son courrier de résiliation du marché est daté du 14 février 2022, de sorte que l’ajournement des travaux a duré moins de douze mois.
Toutefois, il convient de relever que le courrier de résiliation du marché adressé par la SAS MASSY & FILS est daté du 14 février 2022, et qu’il est donc antérieur à celui de la SCCV adressé le 30 mars 2022.
Or, dans son courrier de résiliation, la SAS MASSY & FILS invoque sans ambiguïté le contexte sanitaire ayant entraîné une augmentation des matières premières, et rappelle qu’il n’a jamais été donné suite à son précédent courrier du 7 juin 2021 par lequel elle avait transmis un devis de plus-value tenant compte de cette hausse du prix des matériaux, pas plus qu’à son courrier du 1er octobre 2021 invoquant les dispositions de l’article n°27 du CCAP.
Cet article 27 du CCAP prévoit que :
« Le prix est global et forfaitaire conformément aux dispositions de l’article 1793 du Code Civil. Le TITULAIRE ne saurait prétendre, postérieurement à la signature du présent Marché, à un quelconque supplément. Il est tenu de solliciter toute information avant la conclusion du Marché afin de déterminer son prix forfaitaire.
Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’études, d’exécution et de garanties qui sont normalement prévisibles, notamment pour ce qui concerne les travaux, dans les conditions de temps, de lieux et de nature de sol.
Il est expressément stipulé que le MAITRE DE L’OUVRAGE ne supportera aucun supplément de prix pouvant résulter d’erreur, d’omissions ou d’aléas techniques, de quelque nature qu’ils soient, au titre du marché.
Le forfait comprend en conséquence tous les travaux nécessaires à la complète exécution de l’ouvrage, afin que son utilisation soit parfaite […].
Ainsi, le prix comprend, sans que cette liste soit limitative, l’ensemble des éléments suivants :
[…]
* tout aléa, sujétion et imprévu de toute nature, sauf les événements objectivement imprévisibles et susceptibles de remettre en cause l’économie générale du marché en le rendant excessivement onéreux pour le TITULAIRE, et notamment : […]”
Ces stipulations sont à rapprocher des dispositions de l’article 1195 du code civil selon lesquelles :
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Or en l’espèce, il est constant que si l’acte d’engagement a été signé le 29 juillet 2020, la France avait rouvert ses frontières aux pays extérieurs à l’espace Schengen le 1er juillet 2020, et qu’il était alors difficile de prévoir que la France et d’autres états connaîtraient deux nouvelles périodes de confinement, du 30 octobre au 15 décembre 2020, puis du 3 avril au 3 mai 2021, la déstabilisation de l’économie mondiale et ses conséquences sur le prix de matériaux, en particulier du bois de charpente et des dérivés du bois (bois lamellé, agglo, contreplaqué).
La SAS MASSY & FILS a tenté de négocier une réévaluation du prix du marché, vainement puisque dans son courrier du 14 mars 2022, la SCCV [Localité 8] DUPARC se borne à indiquer qu’elle est dans l’incapacité d’apporter une réponse définitive à sa demande “dans le contexte actuel, savoir l’arrêt de chantier dû au sinistre survenu sur ce chantier et à l’expertise judiciaire en cours.”
Il convient d’observer également que le marché conclu avec la société TASTET le 3 mai 2022 a engendré un surcoût de 86 472,65 euros HT, soit 103 767,18 euros TTC pour les mêmes prestations, ce qui démontre à l’évidence la véracité des dires de la SAS MASSY & FILS concernant l’augmentation significative des prix des matériaux.
Il ressort ainsi de ce qui précède que les retards de chantier accumulés et l’augmentation constante et effrénée du prix du bois, constituant un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, a rendu son exécution excessivement onéreuse pour la SAS MASSY & FILS, justifiant ainsi sa tentative de renégociation du contrat, puis la résiliation unilatérale du marché.
Par conséquent, la résiliation intervenue à l’initiative de la SAS MASSY & FILS n’apparaît pas fautive, et la SCCV, qui ne pouvait se prévaloir d’un abandon de chantier, n’était pas fondée à invoquer la résiliation du marché aux torts exclusifs de cette dernière.
Il convient donc de débouter la SCCV [Localité 8] DUPARC de l’intégralité de ses demandes.
II sur les autres demandes
La SCCV [Localité 8] DUPARC qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MASSY & FILS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCCV [Localité 8] DUPARC de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la SAS MASSY & FILS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCCV [Localité 8] DUPARC aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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