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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 21/06474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ Société EUROMAF, S.A. ALLIANZ IARD assureur de la SARL EFC PARGOIRE CADET et de la société EFC PLOMBERIE, S.A.R.L. EFC PARGOIRE CADET, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d'assureur de la société DISTRI COMMERCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/06474 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUMUD
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
domiciliée : chez Maitre [D] [Z]
84 quai Joseph Jillet
69004 LYON 04
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la SARL EFC PARGOIRE CADET et de la société EFC PLOMBERIE
1 cours Michelet
CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE
S.A.R.L. EFC PARGOIRE CADET
1 rue Michel Dessalles
34530 MONTAGNAC
représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Monsieur [S] [T]
3 rue des Wisigoths
34270 ST MATHIEU DE TREVIERS
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la société DISTRI COMMERCE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #A0693
Monsieur [B] [M]
19 bis rue Louis Laget
30900 NIMES
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société COULEUR FAÇADE
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0025
Société EUROMAF
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de M.[B] [M]
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentées par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame BLANCHO Lénaig, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI OVIV LE GRAND CHENE, en qualité de maitre d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation et de restructurations d’un ensemble immobilier situé 59 rue de l’abattoir à Aigues Vives dont elle a vendu les lots en l’état de futur d’achèvement.
Sont notamment intervenus au titre de ces travaux :
Monsieur [U] [E], en qualité de maitre d’œuvre de conception,Monsieur [S] [T], en qualité de maitre d’œuvre d’exécution,Monsieur [B] [M], au titre des travaux de gros œuvre, charpente et couverture,la société COULEUR FACADE, aujourd’hui radiée, au titre des travaux de ravalement,la société EFC PARGOIRE CADET, au titre des travaux d’électricité et de ventilation mécanique contrôlée,la société EFC PLOMBERIE, aujourd’hui radiée, au titre des travaux de plomberie,la société DISTRI COMMERCE, aujourd’hui radiée, au titre des travaux de carrelage.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrages a été souscrite par la SCI OVIV LE GRAND CHENE auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 juin 2011.
Des désordres ont été déclarés à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS :
Le 24 mars 2016 : le sinistre portant sur des remontées d’humidité dans les cloisonnements de la salle de bain et sur un mur de l’une des chambres de l’appartement de Monsieur [L], copropriétaire.Le 16 mai 2020 : le sinistre portant sur des manifestations d’humidité dans l’une des chambres de l’appartement de Monsieur [C], copropriétaire.Le 24 mai 2020 : la réitération des manifestations d’humidité dans l’une des chambres de l’appartement de Monsieur [L].
Suite aux expertises techniques amiables, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a accepté de garantir les sinistres déclarés.
Suivant actes d’huissier délivrés les 23, 27 et 30 avril 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [U] [E] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [S] [T] et son assureur EUROMAF, Monsieur [B] [M] et son assureur AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCE SA en qualité d’assureur de la société COULEUR FACADE, la société EFC PARGOIRE CADET, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés EFC PARGOIRE CADET et EFC PLOMBERIE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DISTRI COMMERCE aux fins de les voir condamner à rembourser les sommes versées au titre des sinistres garantis.
Par conclusions d’incidents notifiées les 11 mai et 3 novembre 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS se désistait de son action et instance à l’égard de :
Monsieur [U] [E] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société COULEUR FACADE,Monsieur [B] [M] et son assureur la société AXA FRANCE IARD,les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DISTRI COMMERCE.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal de Paris constatait que le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard de Monsieur [U] [E] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société COULEUR FACADE, Monsieur [B] [M] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DISTRI COMMERCE était parfait.
En revanche, eu égard aux appels en garantie formés par Monsieur [S] [T] et son assureur EUROMAF à l’encontre de Monsieur [B] [M] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société COULEUR FACADE, ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DISTRI COMMERCE, l’instance a été poursuivie avec ces parties.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite de :
« JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et :
— La société EUROMAF et son assuré, Monsieur [S] [T],
— La société ALLIANZ IARD et son assurée, la société EFC PARGOIRE CADET.
S’agissant des dernières parties défenderesses encore en lice, ont pu entamer des pourparlers transactionnels, qui sont toujours en cours,
Subséquemment,
JUGER qu’il ressort d’une bonne administration de la justice que de prononcer un sursis à statuer, ORDONNER et PRONONCER un sursis à statuer sur le cours de la présente procédure, et ce dans l’attente de l’aboutissement des pourparlers transactionnels,
— SUR L’ACCESSOIRE : RESERVER la question liée aux dépens de procédure, car prématurée, ainsi que toutes autres questions portant sur l’accessoire ».
Aucune conclusion d’incident en défense n’a été notifiée.Auteur inJe propose de simplifier car si on veut être exact il faut laisser également les parties contre lesquelles les appels en garantie persistent de sorte que ça devient une phrase un peu lourde alors que ça ne change pas le fond de notre problème.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS indique que des pourparlers sont en cours avec la compagnie EUROMAF et son assuré Monsieur [S] [T] ainsi que la société ALLIANZ IARD et son assurée la société EFC PARGOIRE CADET.
L’issue des pourparlers est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir. En revanche, aucun élément ne permet avec certitude d’établir que les pourparlers sont avancés ni le moment où ceux-ci aboutiraient.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer, laquelle se réfère à un événement hypothétique et sans aucun terme déterminé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée Auteur inMonsieur [M] n’a pas constitué avocat, sauf erreur.
contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des pourparlers présentée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur les pourparlers et à défaut pour communication des conclusions ou que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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