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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 mars 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3N4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me CIRIER
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me Marion LE LAIN
— service des expertises (X2) extension avec RG 24/00347
S.A.S. MAISONS IVI
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me François-Hugues CIRIER avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me François MUSEREAU avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ANP PLOMBERIE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non constituée
Monsieur, [E], [H], [A]
demeurant, [Adresse 3]
non constitué
S.A.R.L. CCV COUVERTURES CHARPENTES VIVONNOISES
dont le siège social est sis, [Adresse 4] ,
[Localité 1]
non constituée
Monsieur, [O], [Z]
demeurant, [Adresse 5] ,
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS
S.A.R.L. SEFAC
dont le siège social est sis, [Adresse 6] – ,
[Localité 3]
représentée par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-sophie LAPENE avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 Février 2026.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame, [F], [Q] a conclu, le 21 janvier 2021, avec la SAS MAISONS IVI, un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé, [Adresse 7] à, [Localité 4] (86).
Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été dressé le 24 novembre 2023.
Sont notamment intervenus en qualité de sous-traitant, la SARL ANP PLOMBERIE, Monsieur, [H], [A], la SARL CCV COUVERTURES CHARPENTES VIVONNOISES, l’EIRL, [O], [Z] ELECTRICITE et la SARL SEFAC.
Suivant ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS MAISONS IVI et de la SMABTP.
Par ordonnance du 21 mai 2025 le juge des référés a rejeté les demandes tendant à voir ordonner une extension matérielle de la mesure d’expertise. Toutefois, les opérations d’expertise ordonnées ont été étendues à la SMABTP venant aux droits de la SA GGI BATIMENT en qualité de garant de livraison.
Par actes de commissaire de justice signifiés selon les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile les 14 et 17 novembre 2025, la SAS MAISONS IVI a assigné la SARL SEFAC, l’Entreprise, [E], [H], [A], Monsieur, [O], [Z] et, par actes signifiés à personnes se disant habilitées les 14 et 17 novembre 2025, la SARL ANP PLOMBERIE et la SARL CCV COUVERTURES CHARPENTES VIVONNOISES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SAS MAISONS IVI s’est désistée de sa demande à l’égard de Monsieur, [O], [Z] et sollicite l’extension de la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [V], [I] par ordonnance du 29 janvier 2025 au contradictoire des autres défendeurs.
Elle soutient que les sous traitants sont susceptibles d’être à l’origine des désordres et que l’expert a évoqué l’opportunité de les mettre en cause.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2025, la SARL SEFAC soutient que sans aucune approbation de l’action engagée à son encontre et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de toute action dirigée à son encontre, il sera statué ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas, aux frais avancés de Madame, [F], [Q].
Le conseil de Monsieur, [Z], [O] a donné son accord sur la demande de désistement d’instance à son égard.
L’affaire mise en délibéré à l’issue de l’audience du 7 janvier 2026 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 18 février 2026 afin que les pièces dénoncées avec l’assignation soient versées aux débats.
L’Entreprise, [E], [H], [A], la SARL ANP PLOMBERIE et la SARL CCV COUVERTURES CHARPENTES VIVONNOISES n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Liminairement il convient de préciser que l’entreprise, [E], [H], [D] est en réalité Monsieur, [E], [H], [D] exerçant en EIRL.
Monsieur, [E], [H], [A], la SARL ANP PLOMBERIE et la SARL CCV COUVERTURES CHARPENTES VIVONNOISES n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés respectivement à étude le 14 novembre 2026, à personne habilitée le 14 novembre 2025 et à personne habilitée le 17 novembre 2025. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’instance :
La demande s’est désistée de son instance à l’égard de Monsieur, [O], [Z] qui a accepté ce désistement. Il sera constaté.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SARL ANP PLOMBERIE, Monsieur, [E], [H], [A], la SARL CCV COUVERTURES CHARPENTES VIVONNOISES et la SARL SEFAC sont intervenues lors des travaux.
Dans sa note du 11 septembre 2025, l’expert indique que la participation des entreprises sous-traitantes aux opérations d’expertise judiciaire en cours est nécessaire afin de déterminer l’origine des problématiques dénoncées.
Dès lors, la SAS MAISONS IVI dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SARL ANP PLOMBERIE, de, [E], [H], [A], de la SARL CCV COUVERTURES CHARPENTES VIVONNOISES, et de la SARL SEFAC.
L’expertise ordonnée le 29 janvier 2025 leur sera étendue.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SAS MAISONS IVI sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que l’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance à l’égard de Monsieur, [O], [Z].
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 29 janvier 2025 aux autres parties.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS MAISONS IVI provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 mars 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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