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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 20/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00259 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GVZ6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [O] [B] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
S.A.S. [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE L’ISERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 septembre 2014, Monsieur [O] [B] [T], salarié intérimaire de la société [6] mis à la disposition de la société [5], a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « la victime déclare : en tirant un sceau placé au 3ème niveau de la palette, je n’avais pas vu le scotch de retenu derrière. Je prépare le sceau pour le descendre j’ai forcé et cela a créé une retenue avec le scotch, ça a lâché et j’ai manqué de tomber et le sceau de 26 kg est tombé sur mon bras. J’ai appelé mon chef ». Le siège des lésions est situé sur le bras gauche et l’épaule gauche. La nature de la lésion est une douleur.
Le certificat médical initial du 08 septembre 2014 constate une « névralgie cervico-brachiole gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 septembre 2014.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé le 03 janvier 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 05%.
Par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2017, Monsieur [O] [B] [T] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 14 juin 2018.
Par courrier recommandé expédié le 29 juin 2020, Monsieur [O] [B] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5], substituée à la société [6], dans la survenance de l’accident du travail du 08 septembre 2014.
Après un retrait du rôle, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 décembre 2024.
Par conclusions en réponse n°3, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] [B] [T] demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— à titre principal, dire que l’accident du travail qu’il a subi le 08 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable présumée de la société [5], substituée à la société [6] ;
— à titre subsidiaire, dire que l’accident du travail qu’il a subi le 08 septembre 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [5], substituée à la société [6] ;
— en tout état de cause :
*ordonner la majoration maximale du capital versé au titre de cet accident du travail ;
* ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ;
* condamner la société [6] à lui verser une provision d’un montant de 6 000 € ;
* condamner la société [5] à relever et garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre ;
* déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère ;
* dire que la CPAM fera l’avance des frais conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
* condamner la société [6] aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions récapitulatives n°2, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [6] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— à titre subsidiaire :
* sur la demande de majoration de rente, juger que seul le doublement du capital pourra être mis à sa charge ;
* ordonner avant dire droit une expertise médicale en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
* réduire la somme provisionnelle sollicitée à de plus justes proportions ;
* condamner, par application de l’article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [5] à garantir la société [6] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* limiter sa condamnation aux dépens aux seuls dépens engagées depuis le 1er janvier 2019.
Par conclusions n°3, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* déclarer l’action en reconnaissance de faute inexcusable irrecevable ;
* débouter en conséquence Monsieur [T] et la société [6] de toutes leurs demandes à son encontre ;
* condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
* débouter Monsieur [T] et la société [6] de toutes leurs demandes à son encontre ;
* condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre très subsidiaire :
* sur la demande de majoration de la rente, limiter la condamnation de la société [6] au versement d’un capital ne pouvant dépasser 1 950,38 euros ;
* sur la demande d’expertise avant dire droit, débouter Monsieur [T] ou à tout le moins réduire le champ de l’expertise sollicité en excluant l’évaluation des préjudices relatifs aux souffrances physiques et morales et à la perte de chance de promotiion professionnelle ;
* débouter Monsieur [T] de sa demande de provision ;
* débouter la société [6] de sa demande en appel en garantie, ou à tout le moins opérer un partage des conséquences de la faute inexcusable ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [T] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures régulièrement notifiées aux autres parties conformément à la procédure de dispense de comparution, la CPAM d’Isère s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance, demande que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
Il est jugé de manière constante que la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie par la victime d’un accident du travail ou par ses ayants droit d’une requête tendant à faire établir la faute inexcusable de l’employeur déclenche la procédure de tentative de conciliation amiable et interrompt la prescription biennale jusqu’à la notification du refus de conciliation de l’employeur.
Aucun texte n’oblige la caisse à informer le salarié sur ses voies et délais de recours en cas d’échec de la tentative de conciliation.
En l’espèce, la CPAM d’Isère a cessé de verser les indemnités journalières dues à Monsieur [O] [B] [T] au titre de l’accident du travail du 08 septembre 2014, à compter du 04 janvier 2016.
Monsieur [T] a valablement interrompu le délai de prescription biennale précité en saisissant la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2017.
A compter de cette date, le délai de prescription a été interrompu pour le cours de la tentative de conciliation.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 14 juin 2018. Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 18 juin 2018, la CPAM d’Isère a informé Monsieur [T] de cette issue défavorable.
Le pli a été présenté le 20 juin 2018 à l’adresse de Monsieur [T]. L’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le courrier a été renvoyé par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 juillet 2018, revenu avec la même mention. Le courrier a été renvoyé une dernière fois en lettre simple le 14 août 2018.
Le tribunal retient que l’assuré est réputé avoir connaissance de l’échec de la conciliation à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli contenant la notification, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
Monsieur [T] est donc réputé avoir reçu notification par la caisse de l’échec de la conciliation à la date du 20 juin 2018. Il avait donc jusqu’au 20 juin 2020 pour saisir le pôle social d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cependant, en application des dispositions des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 en date du 25 mars 2020, l’action en justice prescrite par la loi à peine de prescription, qui aurait dû être intentée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, est réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 23 juin 2020, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois.
Ainsi, en saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 29 juin 2020, Monsieur [T] est réputé avoir saisi à temps la juridiction pour interrompre la prescription biennale de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de déclarer son action recevable.
2- Sur la présomption de faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail (Cass. civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-23.694).
L’article L4154-2 du code du travail précise que la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité de ces salariés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe.
En l’absence d’une telle liste, il appartient au tribunal de rechercher si le poste auquel était affecté le salarié relevait ou pas de l’article L. 4154-2 du Code du travail (Cass. civ. 2ème, 16 février 2012, n°11-10.889).
En l’espèce, il est constant qu’au jour de la survenance de l’accident du travail du 08 septembre 2014, Monsieur [O] [B] [T] était salarié intérimaire au sein de la société [5], mis à disposition par la société [6].
La société [5] fabrique et commercialise des matériaux composites avancés (matériaux textiles techniques et industriels). Elle est certifiée pour la conception, la fabrication et la vente avec assistance technique afférente de matériaux pré-imprégnés, de résines et de structures techniques composites.
Monsieur [T] avait signé un premier contrat pour le remplacement d’un salarié absent du 06 juin 2014 au 11 juillet 2014, puis un contrat pour accroissement temporaire d’activité du 14 juillet 2014 au 27 septembre 2014.
Il soutient que le poste qu’il occupait était un poste à risque dès lors qu’affecté à l’atelier mélange, il préparait de la résine en se saisissant de sceaux de matière qu’il déversait dans un réacteur et auxquels étaient ajoutés des poudres et autres éléments, avant de lancer le réacteur pour finir le mélange par augmentation de la température. Monsieur [T] précise qu’il était en contact avec des produits chimiques et dangereux et qu’il n’a reçu aucune formation renforcée à ce titre.
La société [5] et la société [6] font valoir que l’accident du travail de Monsieur [T] n’a aucun lien avec une exposition à des produits chimiques. Elles contestent en outre l’affectation de Monsieur [T] à un poste à risque, se prévalant des termes des contrats signés par le salarié.
Bien que manifestement soumise à l’obligation d’établir une liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue par l’article L4154-2 précité, la société [5] ne produit pas cette pièce.
Il convient donc de rechercher si le poste auquel Monsieur [T] était affecté le 08 septembre 2014 présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Il ressort du contrat de travail signé le 14 juillet 2014 que Monsieur [O] [B] [T] était employé en qualité d’agent de production mélange et affecté à l’atelier mélange. Le poste confié est décrit de la manière suivante : « mise en place et étiquetage des rouleaux – contrôle qualité visuel – surveillance de machine – gestion des fiches machines – manutention ».
Le contrat précise expressément qu’il ne s’agit pas d’un poste à risque. Cette mention ne lie cependant pas le tribunal.
Si les tâches confiées à Monsieur [T] par le contrat de travail ne caractérisent pas d’emblée l’affectation de ce dernier à un poste à risque, il résulte néanmoins des feuilles de présence à des formations produites par la société [5] que le salarié exerçait en réalité des fonctions de production (« prod ») et de « mélangeur ».
Or, aux termes de l’extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) du 18 avril 2018, produit également par la société [5], les « mélanges » supposent la manutention de sceaux de résine dans les étuves vortex ainsi que la manutention de sacs de poudre.
Alors que Monsieur [T] produit un fascicule édité par la société [5] duquel il ressort que les produits chimiques « sont largement utilisés sur le site » et que les produits chimiques " les plus utilisés chez [5] « sont » le chlorure de méthylène – dichloromethane (toxicité aigue par inhalation), le N-méthyl-pyrrolidone, le méthyléthylcétone – MEC -Butanone (inflammabilité irritation) et le TEM’K, la société [5] reste taisante sur la composition de la résine et des poudres que Monsieur [T] était amené à manipuler alors qu’elle seule détient ces informations.
En outre, les justificatifs de formation produits par la société [5] démontre que Monsieur [T] a reçu le 23 juin 2014 une formation intitulée « risque chimique », ce qui suppose que ce dernier était confronté à un tel risque.
Enfin, le contrat de travail du 14 juillet 2014 précise que sont remis à Monsieur [T] au titre des équipements de protection individuelles des gants ainsi que des lunettes de protection.
Ainsi, au vu de ces éléments, le tribunal estime que Monsieur [T] rapporte suffisamment la preuve que dans le cadre de ses fonctions d’agent de production affecté à l’atelier mélange de la société [5], il devait manipuler et mélanger des produits chimiques présentant des risques pour sa santé ou sa sécurité, justifiant qu’il bénéficie de la formation renforcée prévue par articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail.
La société [5] produit divers justificatifs de formation signés par Monsieur [O] [B] [T] dont deux sont relatifs à la sécurité, la formation métier atelier du 10 juin 2014 qui reprend les consignes de sécurité générale ainsi que les consignes de sécurité du poste de travail, et la formation « risques chimiques » du 3 juin 2014.
Dès lors que l’accident du travail dont Monsieur [T] a été victime le 08 septembre 2014 correspond à la chute d’un objet lourd sur son bras alors qu’il manipulait cet objet et non à la réalisation d’un risque chimique, il apparaît que la formation à la sécurité reçue par ce dernier à travers les deux formations précitées était suffisamment renforcée pour le préserver au mieux du danger qui s’est réalisé et exclure ici l’application de la présomption de faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [T] est ainsi débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la présomption édictée par l’article L4154-3 du code du travail.
3- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Pour l’application des articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale, l’article L412-6 précise que l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués, au sens desdits articles, à l’employeur.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En effet, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée (Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, n° 02-31.003).
Il convient toutefois de rappeler que l’indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail transmise à la CPAM d’Isère le 09 septembre 2014 par la société [6] décrit les circonstances de l’accident de Monsieur [T] de la manière suivante : « la victime déclare : en tirant un sceau placé au 3ème niveau de la palette, je n’avais pas vu le scotch de retenu derrière. Je prépare le sceau pour le descendre j’ai forcé et cela a créé une retenue avec le scotch, ça a lâché et j’ai manqué de tomber et le sceau de 26 kg est tombé sur mon bras. J’ai appelé mon chef ». Le siège des lésions est situé sur le bras gauche et l’épaule gauche. La nature de la lésion est une douleur.
Cependant, le document intitulé « information préalable à la déclaration d’accident du travail » produit par la société [6] et rédigé par la société utilisatrice, la société [5], à son attention, décrit l’accident du travail d’une manière différente puisqu’il est indiqué que " Monsieur [T] a sorti un bidon de PIRMEX dans l’étuve. Un bidon de 60L (23,5 kg) lui est tombé sur le bras ".
En outre, ce n’est qu’à compter de son courrier adressé le 18 décembre 2017 à la CPAM de l’Isère aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que Monsieur [T] précisera pour la première fois que le sceau objet du choc avec son bras se situait au 3ème niveau d’une palette elle-même insérée dans une étuve, que le scotch accroché au sceau avait fondu et qu’il était également retenu par des fils.
L’accident s’est déroulé hors la présence de tout témoin, de sorte que les versions divergentes et/ou évolutives données par Monsieur [T] ne peuvent être corroborées par des éléments objectifs.
L’éventuelle enquête administrative réalisée par la CPAM et servant à préciser les circonstances de l’accident n’est pas produite.
Il n’apparaît pas possible dans ces conditions de déterminer la cause de l’accident (sceau qui chute d’une étagère lors de la manipulation d’un autre sceau ? sceau qui « rebondit » contre Monsieur [T] après que celui-ci ait forcé pour le tirer alors qu’un scotch et des fils le retenait ? sceau retenu de manière inattendue par un scotch fondu ?), ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de l’employeur.
Il convient donc de débouter Monsieur [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5], substituée à la société [6].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la majoration du capital ou de la rente et à l’indemnisation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la caisse ni sur la garantie de la société [6] par la société [5].
4- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Ils seront mis à la charge du demandeur.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de condamnation aux frais irrépétibles formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [O] [B] [T] recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable présumée de la société [5] substituée à la société [6] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [B] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] substituée à la société [6] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties au titre de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS
Me Agnès ORIOT
Monsieur [O] [B] [T]
S.A.S. [6]
S.A.S. [5]
CPAM DE L’ISERE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Agnès ORIOT
CPAM DE L’ISERE
Le
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