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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er juil. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00496 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [M]
né le 11 Mai 1994 à [Localité 4]
Chez M.[M] [F]
[Adresse 11]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 12] depuis le 20 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 juin 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 5] par arrêté ;
Vu la saisine en date du 26 Juin 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 01 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle le patient n’a pas comparu ;
Monsieur [I] [M], dûment avisé, représenté par Maître Fahd MIHIJ, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [I] [M] a été réhospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] en date du 20 juin 2025 faisant état de : “Patient réhospitalisé via les urgences de [Localité 9], où il a été pris en charge suite à un passage en garde à vue. L’examen aux urgences objective un patient halluciné et délirant, présentant une clinique différente de celle décrite à sa sortie d’hospitalisation temps plein il y a une quinzaine de jours et justifiant ainsi d’une nouvelle séquence d’hospitalisation à des fins d’évaluation et de prise en charge.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 26 juin 2025 le docteur [Y] [R] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et adapté, il n’a pas été observé tout au long de sa réadmission de troubles de la sphère psychotique. Un complément d’évaluation est nécessaire compte tenu des circonstances de son hospitalisation.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Monsieur [I] [M] n’a pas souhaité se rendre à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au vu de la teneur des certificats médicaux versés au dossier.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 01 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 01 Juillet 2025
Le Greffier
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