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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 22/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03344 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXIL
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 01 Février 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 20 novembre 2017, Madame [G] [H] a acquis de Madame [B] [D] une maison située à [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1].
Par acte notarié du 1er février 2017, Madame [Z] [X] a acquis l’usufruit de la maison voisine située sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 2].
Entre les deux biens, se trouve un passage en partie couvert car surmonté par deux pièces d’habitation et pour l’autre partie à ciel ouvert, accessible par une porte donnant sur la rue. Ce passage permet d’une part, l’accès à sa cave par Mme [H] et d’autre part l’accès à sa terrasse et son jardin par Mme [X], ce dernier accès étant cependant condamné par un mur.
Madame [X] souhaitant utiliser ce passage pour accéder directement à son jardin a effectué une déclaration auprès de la Mairie afin de pouvoir démolir le mur et permettre l’accès désiré. Elle a également demandé à Madame [H] de venir obstruer sa fenêtre donnant sur ce passage.
Par requête du 18 décembre 2020, Madame [H] a saisi le tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le Maire de la commune d'[Localité 2] ne s’était pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme [X] en vue de la démolition du mur, ainsi que l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 rejetant son recours gracieux. Elle a également sollicité qu’il soit mis à la charge de la commune d'[Localité 2] et de Mme [X] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme [H] et l’a condamnée à verser la somme de 400 euros chacun, à la commune d'[Localité 2] et à Mme [X] au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Madame [H] s’opposant à la réalisation des travaux, une tentative de conciliation a été mise en œuvre entre les deux propriétaires. Chacune revendiquant la propriété du passage litigieux, la conciliation n’a pas abouti.
Par acte introductif d’instance délivré le 19 juillet 2022, Madame [H] a assigné Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il soit constaté qu’elle est propriétaire du passage litigieux d’une contenance de 12m² inclus à tort dans la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2], et que soit ordonnée la rectification des actes de propriété concernés.
Dans le cadre de la mise en état, Madame [X] a soulevé l’irrecevabilité de la procédure dirigée contre elle uniquement, puisqu’elle est usufruitière de la propriété, et que ce sont ses enfants qui disposent de la nue-propriété du bien.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut à défendre de Madame [X] et l’a condamnée à verser à Madame [H] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2025, Madame [H] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable son action en revendication de propriété,
— Constater que Madame [H] apporte la preuve qu’elle est propriétaire du passage d’une contenance de 12 m², inclus à tort dans la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2],
— Ordonner la rectification des actes de propriétés respectifs,
— Condamner Madame [X] aux dépens,
— Condamner Madame [X] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle détient la propriété du passage litigieux malgré l’absence de mention de celui-ci dans son acte d’acquisition pour l’avoir établie en retraçant l’origine de propriété à partir de 1835 et que l’intégration de ce dernier dans la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 2] résulte d’une erreur de retranscription du cadastre. En ce sens, elle soutient que ce passage ne peut, ni être modifié sans son accord, ni être privatisé par sa voisine.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Madame [X] demande au tribunal de débouter Mme [H] de ses demandes et de reconnaitre que le droit de passage du propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1] sur la parcelle AD [Cadastre 2] a cessé.
Elle sollicite également que Madame [H] soit condamnée à lui verser :
— la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
— la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite finalement que cette dernière soit condamnée aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que Mme [H] n’apporte aucunement la preuve de la propriété de ce passage que ce soit par les actes notariés et documents cadastraux produits, ou encore par les divers éléments invoqués tels que la remise des clés de la porte d’accès ou la configuration des lieux qui ne suffisent pas à établir cette propriété.
Subsidiairement, elle soutient que si le tribunal conclut que ce couloir appartenait antérieurement au propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1], elle en a cependant acquis la propriété par le jeu de la prescription acquisitive.
L’ordonnance de clôture a été différée au 17 novembre 2025.
A l’issue des débats de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la propriété du passage d’une contenance de 12m² entre les propriétés de Mme [H] et Mme [X]
Il est préalablement rappelé qu’il n’est pas contesté que le passage objet du litige était antérieurement partiellement cadastré sous le numéro [Cadastre 3] aux plans cadastraux produits.
Sur les éléments produits par Mme [H] pour établir sa propriété
Madame [H] soutient disposer de la propriété de la parcelle contenant le passage litigieux, ; en l’absence de mention le précisant dans son acte d’acquisition du 20 novembre 2017, elle apporte diverses pièces permettant selon ses dires d’établir cette propriété.
La matrice cadastrale
Madame [H] soutient qu’il ressort de la lecture de la matrice cadastrale produite que, Monsieur [W] [C], ancien propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 4] (correspondant à la section AD n°[Cadastre 1] actuelle) était également propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 3] pour l’avoir acquis en 1862 puisqu’il est indiqué sur cette matrice s’agissant de la parcelle [Cadastre 3] « Moitié passage rez-de-chaussée ».
Madame [X] allègue en défense qu’il ressort de ce même document, non pas la propriété de la parcelle litigieuse, mais simplement un droit de passage en rez-de-chaussée sur cette dernière.
En l’espèce, il ressort du document produit que Monsieur [C] disposait, à partir de l’acquisition de la parcelle cadastrée F n°[Cadastre 4] en 1862, d’un « Droit à passage en rez de chaussée » sur la parcelle n°[Cadastre 3]. Cette autorisation est d’autant plus compréhensible en présence d’une porte permettant l’accès au logement se situant sur la parcelle F n°[Cadastre 4].
En conséquence ces pièces ne permettent pas d’établir la propriété de Mme [H] sur ce passage, mais plutôt une autorisation temporaire de passage.
Le cadastre napoléonien
Madame [H] indique qu’il convient de se rapporter au cadastre napoléonien et notamment aux flèches présentes sur la parcelle [Cadastre 3] vers le bout de chemin litigieux non numéroté, et de la parcelle [Cadastre 4] vers le second morceau du chemin non numéroté. En effet, elle soutient que l’indication d’une parcelle avec une flèche signifie que la parcelle est liée avec la propriété. A l’appui de cette affirmation, elle produit un extrait d’un courriel provenant du secrétariat des archives de l’Hérault indiquant « je vous informe que les flèches représentées sur le plan indiquent que le morceau de terrain est inclus dans la parcelle rattachée à la flèche au moment de l’établissement du plan cadastral napoléonien. »
Au surplus, Mme [H] produit un extrait d’un document précisant que « Dans de nombreuses localités, l’impératif d’une représentation nette impose la réunion des maisons avec d’autres fonds bâtis ou non appartenant au même propriétaire. Une flèche d’appartenance lie alors les différentes parties d’une même parcelle. »
Ce document étant un extrait dont aucune source n’est précisée, Mme [H] ne pourra s’en prévaloir pour établir l’utilité de ces flèches. Egalement, s’agissant de la réponse apportée par le secrétariat des archives, cette dernière sera écartée puisqu’elle concerne les flèches partant d’une parcelle vers une autre, devant être interprétée comme un rattachant d’une parcelle à une autre alors que sur le plan cadastral litigieux, il s’agit de flèches doubles n’ayant pas une direction à sens unique et ne pouvant donc permettre d’analyser le sens du rattachement.
Afin d’établir la signification de ces flèches, il conviendra de se rapporter au document produit par Mme [X] comprenant les légendes des plans du cadastre napoléonien tirées de l’instruction du 30 décembre 1910 pour l’exécution des travaux de renouvellement du cadastre.
L’argument tendant à rejeter l’application de cette légende au motif que le plan cadastral produit date de 1835 alors que la légende tend à s’appliquer à partir de 1910 sera écarté en raison de la défaillance de Mme [H] dans la production de document permettant soit d’indiquer que la légende des plans cadastraux était différente à cette date, soit que les flèches constatées avaient une autre signification.
En conséquence, s’il on se réfère à la légende produite, les flèches présentes sur le plan cadastral marquent l’existence d’un mur mitoyen entre les parcelles, soit entre la parcelle [Cadastre 4] et les deux parcelles non-numérotées situé en limite de la parcelle [Cadastre 4] et dans le prolongement de la parcelle [Cadastre 3].
Ici encore, la propriété de la parcelle [Cadastre 3] et des deux parcelles non-numérotées dans son prolongement n’est pas établie.
L’acte de succession du 1er juillet 1914
Madame [H] se réfère à l’acte de succession de Monsieur [W] [C] du 1er juillet 1914 à la faveur de Monsieur [E] [M] et Madame [T] [C], dans lequel il est mentionné que Mme [C] reçoit « une maison à [Adresse 3] avec passage n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ».
S’il n’est pas contesté en défense la formulation utilisée au sein de l’acte de succession, c’est la teneur de cette formule qui est débattue par les parties.
En effet, il s’agit pour Mme [H] de l’obtention de la propriété de la maison ainsi que du passage de la parcelle [Cadastre 3] alors que pour Mme [X] cette formulation doit s’interpréter comme l’obtention de la propriété de la maison et d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 3]. Au soutien de cette affirmation, elle relève la présence des initiales « D.P » en suite de la mention de la parcelle [Cadastre 3] sur l’acte de succession, qu’elle interprète en « droit de passage ».
En l’espèce, le document produit apparaît particulièrement illisible et, en l’absence de toute précision quant à la signification des initiales « D.P » figurant en fin de ligne dans le cadre de la détermination de la masse successorale, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour établir si le passage litigieux appartient ou non à Mme [H] au titre de l’acquisition de ce bien par succession de ses auteurs.
Le Folio n°1126
Madame [H] verse aux débats une copie du folio n°1126 reprenant les propriétés de Mme [O] [L], née [M] et succédant à Mme [T] [C], dans lequel est retranscrit la parcelle [Cadastre 3] dont la nature est précisée en tant que « passage ».
Ici encore, il est débattu que ce « passage » signifie, au sens de la demanderesse la propriété de ce passage et au sens de la défenderesse un droit de passage uniquement.
A ce titre, la demanderesse soutient que ce type de document ne retranscrit que la propriété des biens et non pas les mentions de servitudes ou de droit de passage pouvant grever une propriété, tandis que la défenderesse allègue que la nature de « passage » ne correspondant pas réellement à la définition de la nature de la parcelle [Cadastre 3] qui serait plutôt un « couloir avec construction » démontre que cette mention retranscrit en réalité un droit de passage dénué de toute propriété.
A ce stade, il convient de rappeler que les folios de matrice cadastrale ont, tout comme le cadastre aujourd’hui, une vocation fiscale. En effet, ils servent principalement à l’administration fiscale pour identifier les biens fonciers et leurs propriétaires. C’est la raison pour laquelle sur ces folios ne figurent en principe que les propriétaires et leurs biens dont la contenance et la nature est précisée, sans qu’apparaissent les droits réels complexes tels que les servitudes puisqu’elles ne font pas l’objet d’une imposition fiscale.
Ainsi, la mention de la parcelle [Cadastre 3], dont la nature est définie comme un passage laisse à penser que cette parcelle est la propriété de Mme [O] [L] née [M], cependant il est important de souligner que ces documents cadastraux destinés à l’établissement des taxes foncières ne constituent, en cas de litige, qu’un élément d’appréciation de la propriété. Ils ne confèrent pas l’équivalent d’un titre de propriété.
En conséquence, ce document à lui seul ne permet pas d’établir la propriété de Mme [O] [L] et par voie de conséquence de Mme [H].
Rénovation du cadastre de 1955
Madame [H] indique que lors de la rénovation du cadastre en 1955 dans la ville d'[Localité 2], une erreur a été commise puisque la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 3] a été intégrée à la parcelle AD [Cadastre 2] (anciennement parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8]) et non pas à la parcelle AD [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 4]) appartenant à Mme [O] [L] qui pourtant n’avait pas réalisé de cession ou de vente de cette parcelle au profit d’un tiers.
Ici encore, l’argumentaire développé en demande ainsi qu’en défense, basé uniquement sur des plans cadastraux ne permettant pas d’établir la propriété d’une parcelle ne pourront permettre au tribunal de déterminer la propriété du passage litigieux.
Donation par acte notarié du 2 décembre 1970 de Mme [O] [L] à M. [V] [S].
Madame [H] indique que la propriété de la parcelle AD [Cadastre 1] et du passage litigieux a par la suite était transmise, de son vivant par Mme [O] [L] à M. [V] [S] par donation par acte notarié du 2 décembre 1970.
S’il n’est pas contesté l’existence de cette donation, la défaillance de Mme [H] dans la production de celle-ci ne permet pas d’analyser le contenu de la donation et par conséquent, si elle a emporté transmission ou non de la propriété du passage litigieux.
Courrier du 21 juin 1989
Un courrier manuscrit du 21 juin 1989 est produit par Mme [H], permettant selon cette dernière de déduire que Monsieur [S] était propriétaire du passage litigieux puisqu’il est venu autoriser sa voisine (Mme [I] à cette époque) à entreposer divers biens dans le couloir situé entre les deux maisons et que cette autorisation ne pouvait être donnée que par le propriétaire du bien.
Le courrier produit, qui semble être la réponse de Mme [I] à Monsieur [S], mentionne : « Cher Monsieur [S],
J’ai bien reçu votre lettre du 16 juin 1989 et vous remercie pour votre accord d’entreposer divers objets dans le couloir entre nos deux maisons. N’ayant pas la possibilité de les loger chez moi (bouteilles de gaz, machine à laver etc.) En cas de besoin réparations, passage de matériaux etc je suis d’accord, comme déjà dit de vif voix, de retirer le matériel pour permettre l’accès pendant vos travaux ou autre.
C’est bien notarié que j’ai aussi le droit d’accès par ce couloir.
En vous remerciant pour cette facilité, restez assuré que j’ai l’intention de continuer nos bonnes relations de voisins. […] ».
Ce courrier permet de retenir qu’il y a à cette époque un accord entre les voisins pour entreposer des meubles dans ce passage litigieux, cependant il ne vient pas établir la propriété de ce couloir au profit de M. [S] ou de Mme [I] puisqu’ils semblent tous deux disposer d’un droit de passage sur celui-ci si l’on se réfère à la formulation de Mme [Q] « C’est bien notarié que j’ai aussi le droit d’accès par ce couloir. »
Mme [X] produit en défense un témoignage du 23 novembre 2022 provenant de Monsieur [U] [A] qui indique « Un jour, je suis intervenu, à sa demande chez M. [S] pour déboucher la canalisation d’eau usées de l’évier de sa cuisine. […]
A son retour dans les lieux M. [S] m’a dit que cette fenêtre donnait sur une cour intérieure appartenant à sa voisine Madame [Q]. On accédait à cette cour depuis la rue par une porte située entre la porte d’entrée de Mme [Q] et la porte d’entrée de M. [S]. »
En conséquence il sera retenu par le tribunal que ces documents viennent, plutôt qu’établir la propriété de ce passage, illustrer la méconnaissance des divers propriétaires s’étant succédés au fil des années sur ladite propriété du passage.
Absence de vente ou cession de ce passage entre 1955 et 2017.
La réponse suite à la demande de renseignements n°2017H29912 est produite par Mme [H] qui s’y attache pour soutenir qu’il n’y a pas eu de cession ou de vente du passage litigieux depuis 1955.
Les demandes de renseignement ayant été effectuées sur les fiches de Mme [O] [L] née [M], Monsieur [V] [S], et Mme [K] [D] née [L], si le passage litigieux ne faisait pas partie de leur propriété il ne peut apparaitre dans les transactions retranscrites.
En outre, à partir de 1955, ce dernier n’a plus d’existence autonome puisqu’il a été inclus dans la parcelle AD [Cadastre 2] appartenant aux auteurs de Mme [X], en ce sens il n’a pas pu faire l’objet d’une vente ou d’une cession sans la réalisation d’une division préalable.
En conséquence, ce document ne permet pas à Mme [H] d’établir sa propriété ou l’erreur de retranscription du cadastre.
Fourniture des clés d’accès lors de l’acquisition et ce passage permettait anciennement l’accès à la maison et actuellement à la cave de Mme [H].
Finalement l’argumentaire de Mme [H] sur la propriété du passage fondé sur la remise des clés permettant l’ouverture de la porte donnant sur ledit couloir ainsi que sur le fait que celui-ci desservait anciennement l’entrée de sa maison et dessert aujourd’hui sa cave sera écarté dès lors que ces éléments peuvent tout aussi bien s’expliquer par l’existence d’un simple droit de passage et ne suffisent donc pas à établir la propriété de la parcelle litigieuse.
En conséquence, les pièces produites par Mme [H] ne permettent pas d’établir avec certitude sa propriété sur le passage litigieux ; sa demande tendant à voir constater cette propriété sera donc rejetée.
Sur la demande de modification des actes de propriétés
L’acte d’acquisition de Mme [H] ne contient aucune information s’agissant du passage litigieux dont elle revendique la propriété, cependant elle soutient que l’existence d’une mention au paragraphe « Servitudes » de son compromis n’a pas été reprise et permettait de constater l’existence de cette propriété.
Le compromis de vente auquel Mme [H] se réfère retranscrit en page 9 l’information suivante « Il résulte d’un courrier du 21 juin 1989 adressé à Monsieur [S], précédent propriétaire du bien objet des présentes, que celui-ci avait donné son accord au voisin pour entreposer divers biens dans le couloir situé entre les deux maisons et avait consenti au même voisin un droit de passage. Une copie de ce courrier est demeurée ci-annexée. Il est précisé qu’aucun acte notarié n’a constaté ces autorisations. »
En l’espèce, il s’agit du courrier rédigé par Mme [I] dont il a précédemment été établi qu’il ne suffisait pas à démontrer la propriété du passage par Monsieur [S] à cette époque. Sa mention au sein du compromis de vente de Mme [H] ne peut donc en conséquence pas établir une quelconque propriété sur ce dernier.
En tout état de cause, les termes de la vente définitive ne reprenant pas cette mention et ayant vocation à remplacer ceux du compromis, Mme [H] ne peut s’en prévaloir pour solliciter la reconnaissance de sa propriété.
A titre surabondant, l’acte de propriété de Mme [X] rappelle en page 10 l’existence de ce droit de passage au profit du propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1] puisqu’il retranscrit un extrait de l’acte d’acquisition du vendeur ( à savoir Madame [Q] qui a acquis de Monsieur [J]) qui rappelait la servitude suivante : « Monsieur [J] vendeur précise en outre que la maison vendue est grevée d’une servitude au profit de l’immeuble contigu appartenant à Monsieur [S] et portant au cadastre le n°[Cadastre 1]. Il précise, mais en ce qui concerne seulement une cave en sous-sol que l’accès à cet immeuble se fait au moyen d’une porte située dans l’angle de la maison présentement vendue, porte prolongée sous une voute et ensuite un passage à ciel ouvert, desservant ladite cave.
Madame [I] acquéreur sera tenue de respecter cette servitude et de laisser libre le passage dont il s’agit pour le service de la maison [S] portant le n°[Cadastre 1] ».
Ce rappel de servitude est également indiqué dans la fiche retour suite à la demande de renseignement n°3404P02 2022H14615 effectuée par Mme [X] sur la parcelle AD [Cadastre 2], au sein de la vente du 11 juillet 1988 correspondant à l’acquisition par Mme [I] auprès de Monsieur [J].
A l’appui des pièces produites et en l’absence d’établissement de la propriété du passage litigieux par Mme [H], le tribunal rejettera la demande de rectification des actes de propriété concernés.
Sur les demandes reconventionnelles
Il est sollicité à titre reconventionnel qu’il soit jugé que le droit de passage du propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1] sur la parcelle AD[Cadastre 2] a cessé.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément versé au débat que le droit de passage dont bénéficie le propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1] aurait cessé. En l’absence de toute preuve établissant l’extinction de ce droit, la demande tendant à voir constater sa disparition sera rejetée.
Madame [X] indique que l’assignation à son encontre par Mme [H] ayant pourtant déjà été déboutée par le tribunal administratif lors de sa contestation de l’autorisation de travaux obtenue par Mme [X] constitue une procédure abusive indemnisable.
Elle soutient notamment que cet acharnement lui cause un préjudice moral qu’il conviendra également d’indemniser.
Pour retenir le caractère abusif de la procédure engagée par le demandeur et obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi, il convient de caractériser les circonstances particulières établissant la mauvaise foi de ce dernier et l’intention délibérée de nuire à la société défenderesse par l’exercice dévoyé de son droit d’agir en justice.
En l’absence de démonstration de ces circonstances particulières, le tribunal ne pourra retenir l’existence d’une procédure abusive.
En outre, s’agissant du préjudice moral allégué, compte tenu des circonstances de l’affaire il est incontestable que Mme [X] puisse se prévaloir d’anxiété et de contrariétés, outre les tracas et désagréments inhérents à la nécessité de mener une procédure judiciaire.
Ce préjudice moral doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, que sera condamnée Madame [G] [H] à payer à Madame [X].
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En l’espèce, Madame [G] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Madame [Z] [X], une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande de rectification de son acte de propriété ainsi que de celui de Madame [Z] [X] ;
REJETTE la demande relative à l’extinction du droit de passage existant sur la parcelle litigieuse au profit du propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1] ;
REJETTE la condamnation de Madame [G] [H] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à verser à Madame [Z] [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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