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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 janv. 2026, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me BOURDIER
— Me DENIZEAU
— Me DROUINEAU
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
—
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01619 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien BOURDIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant
S.A. AVANSSUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 9 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2022, Monsieur [G] [U], agent SNCF, alors qu’il conduisait sa motocyclette assurée auprès de la société AXA, a été blessé à l’occasion d’un accident de trajet domicile-travail impliquant le véhicule conduit par Madame [R] [L] assuré auprès de la SA AVANSSUR, accident d’où il est résulté un polytraumatisme (épaule gauche, poignet droit et cheville droite).
Par actes des 19 juin 2025, la SA SNCF Voyageurs (ci-après la SNCF), en sa qualité d’auto-assureur et d’emloyeur, a fait assigner Monsieur [U], la SA AVANSSUR et Madame [L] aux fins que le tribunal déclare cette dernière responsable des préjudices subis par son employé, condamne la SA AVANSSUR à la garantir, avant dire droit sur la liquidation des préjudices ordonne une expertise médicale.
Elle a exposé que l’état de Monsieur [U] ne serait pas consolidé au regard des règles des accidents du travail et qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur les offres d’indemnisation de la SA AVANSSUR proposées après deux expertises d’assurance, la SA AVANSSUR soutenant que l’état de son employé était consolidé depuis le 16 novembre 2023.
Elle a précisé que sa créance provisoire au 28 mai 2025 s’élevait à la somme de 201.432,27 euros, Monsieur [U] ayant été notamment déclarer inapte à son emploi.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 août 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise médicale à confier à un expert orthopédiste et :
“CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [G] [U] une provision de 38.334,31 € ;
CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [G] [U] une provision ad litem correspondant aux frais de consignation à expertise ;
CONDAMNER la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [G] [U] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SA AVANSSUR aux entiers dépens de l’incident ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la SA SNCF VOYAGEUR.”
Par conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE de ce que la SA AVANSSUR n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire et aux frais avancés de Monsieur [G] [U] en sa qualité de demandeur
CONSTATER que les demandes provisionnelles émises par Monsieur [G] [U] se heurtent à une contestation sérieuse
Par conséquent,
ALLOUER à Monsieur [G] [U] la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
ALLOUER à Monsieur [G] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de toute demande plus ample ou contraire formulée à l’encontre de la SA AVANSSUR
RESERVER les dépens”.
L’incident a été examiné à l’audience du 9 octobre 2025, la décision mise en délibéré au 27 novembre 2025, date prorogée au 15 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 146 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
L’article 789 du même code édicte notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il ressort des débats que la SA AVANSSUR ne conteste pas son obligation d’indemnisation en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Deux expertise d’assurance ont été menée, les parties ne s’entendant pas sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] en lien avec l’accident du 20 mai 2022.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise médicale, aux frais avancés par Monsieur [U] qui a le plus intérêts à son organisation.
Le même article 789 du code de procédure civile dispose par ailleurs en son 2° que le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès.
Monsieur [U] demande une provision ad litem pour couvrir l’avance des frais de l’expertise judiciaire, ce à quoi la SA AVANSSUR s’oppose relevant que les frais d’expertise doivent être avancés par le demandeur à celle-ci et que ces frais peuvent être pris en charge par la protection juridique de Monsieur [U].
Le principe de l’obligation à indemnisation de la SA AVANSSUR au profit de Monsieur [U] n’étant cependant pas discuté, il conviendra de faire droit à la demande de celui-ci tendant à se voir allouer à la charge de l’assureur du véhicule impliqué une provision ad litem correspondant au montant de l’avance des frais de l’expertise.
Le même article 789 du code de procédure civile dispose par ailleurs en son 3° notamment que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [U] sollicite une indemnité provisoire de 38.334,31 euros, se décomposant comme suit :
“- Déficit fonctionnel temporaire : 2.712,00 €
— Souffrances endurées : 15.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 14.400,00 €
— Assistance tierce personne temporaire : 2.222,31 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €”.
La SA AVANSSUR, qui fait valoir que l’expertise judiciaire a vocation à recueillir les éléments pour la liquidation du préjudice de Monsieur [U], qui font, par définition selon elle, défaut, reprochant par ailleurs à celui-ci de s’appuyer sur des conclusions des expertises d’assurance qu’il a contestées, propose, à titre de provision non contestable, une somme de 20.000 euros.
Il ressort des débats que Monsieur [U] a contesté les conclusions des expertises amiables organisées à l’initiative de la SA AVANSSUR, indiquant en effet dans ses conclusions que :
“[…] il est bien évident qu’une expertise amiable ne présente pas les mêmes garanties d’impartialité qu’une expertise judiciaire, et ce d’autant plus qu’il n’existe pas de pré-rapport, ni de possibilité de formuler des dires, afin que l’Expert puisse éventuellement réviser ses conclusions. […] compte tenu des séquelles subies par Monsieur [U], il apparait que les conclusions médico-légales ont minoré les préjudices de la victime”.
Il conteste ainsi la conclusion des expertises d’assurance en ce que :
— elles n’ont pas retenu d’incidence professionnelle résultant de l’accident alors qu’il oppose une déclaration d’inaptitude à l’emploi en raison des conséquences de celui-ci,
— elles fixent la date de consolidation au 16 novembre 2023, alors qu’il a subis des infiltrations en 2025 et que le médecin de la Caisse de Prévoyance et de Retraite (CPR) de la SNCF a fixé la consolidation au 17 mars 2025,
— elles écartent des séquelles en lien avec l’accident du 20 mai 2022 l’épicondylite latérale du coude droit, le syndrome du canal carpien droit et la tendinite de Quervain, alors que le médecin conseil de la CPR les a déclarés imputables et les a intégrés dans le relevé provisoire de prestations,
— elles ne relient à l’accident que les seuls arrêts de travail jusqu’au 16 novembre 2023, alors que la médecin du travail a retenu son inaptitude à la conduite d’un train en raison de ses séquelles à l’épaule gauche, ce qui justifie que tous les arrêts de travail antérieurs doivent être imputés à l’accident.
Il en ressort que le lien entre partie des séquelles et l’accident, la date de consolidation sont discutées, le traitement de ces questions justifiant l’expertise judiciaire ordonnée.
Il s’ensuit qu’une partie de la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditons, et en l’état, il conviendra de fixer l’indemnité provisionnelle, à la somme de 20.000 euros.
Le sort des dépens de l’incident sera joint à ceux attachés au fond.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS AVANSSUR à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et non susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise et commettons à cet effet, le docteur [Z] [H], expert près la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
avec la mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Entendre Monsieur [G] [U] et recueillir ses doléances Procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [G] [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident, Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur, Déterminer la date de consolidation, Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ; Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [G] [U] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la SAS AVANSSUR à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2.500 euros au titre d’une provision ad litem,
CONDAMNONS la SAS AVANSSUR à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 20.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de ses préjudices,
CONDAMNONS la SAS AVANSSUR à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que le sort des dépens suivra celui de ceux attachés au fond,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état virtuelle du 2 juillet 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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