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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 30 janv. 2025, n° 23/05031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02729
N° RG 23/05031 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6LV
Affaire : [K]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [C] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS – 34 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 21 Novembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [A], [O], [Z] [K]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13] (37)
et de Madame [C], [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (36)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 13] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Homologue l’état liquidatif reçu par Maître [G] [Y], Notaire à [Localité 9] (37) en date du 7 février 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [K] et Madame [E] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur :
— [I] [K] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 8] (37) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants;
Rappelle que le parent chez qui se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents selon l’alternance suivante :
Pendant la période scolaire :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
le changement de résidence s’opérant le vendredi à la sortie des classes,
Pendant les vacances scolaires :
— les vacances scolaires de [Localité 15], hiver et printemps :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
— les vacances de Noël et d’été :
la première moitié les années paires au domicile du père,
la seconde moitié les années paires au domicile de la mère,
la première moitié les années impaires au domicile de la mère,
la seconde moitié les années impaires au domicile du père,
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, l’enfant sera avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et l’enfant sera avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge, de permis de conduire), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense;
Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée ;
Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 12].
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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