Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 3 déc. 2025, n° 24/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03671 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWHV Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 03 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/03671 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWHV
Minute : 25/507
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3], venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE VAL DE LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [L], muni d’un pouvoir spécial.
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : 3F CVL
EXPÉDITION : Madame [J] [W]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03671 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWHV Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 30/04/2022, la SA [Adresse 3] a consenti un bail d’habitation à Madame [J] [W] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], contre le paiement d’un loyer mensuel de 244,25 euros.
Le 02/09/2024, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13/11/2024, la SA [Adresse 3] a fait assigner Madame [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner Madame [J] [W] au paiement de la somme de 535,65 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 31/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner Madame [J] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner Madame [J] [W] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 01/10/2025.
Au cours de cette audience, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance au titre des loyers et charges, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 101,43 euros arrêtée au 06/08/2025. Elle indique renoncer à sa demande d’expulsion, dans la mesure où Madame [J] [W] a quitté le logement.
Bien que Madame [J] [W] ait été assignée à étude, Madame [J] [W] n’a pas comparu à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La SA [Adresse 3] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 30/04/2022, le commandement de payer délivré le 02/09/2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 101,43 euros à la charge de Madame [J] [W] à la date du 06/08/2025.
Le dernier décompte produit par la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE fait état d’une dette de 1 580.48 euros au titre de frais de remise en état. Cette somme ne peut être prise en compte au titre des loyers et charge impayés.
Son paiement n’est pas réclamé dans l’assignation, à laquelle la SA [Adresse 1] s’est rapportée à l’audience.
En conséquence, Madame [J] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 101,43 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 06/08/2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [W] succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [J] [W] sera condamnée à verser à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action de la SA [Adresse 3] recevable ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 101,43 euros (décompte arrêté au 06/08/2025), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 13/11/2024;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAME Madame [J] [W] à verser à la SA [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [W] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Mutualité sociale ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Barème ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Ministère ·
- Asbestose ·
- Incapacité ·
- Capacité
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Appel en garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Immatriculation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Industriel ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associé ·
- Délais ·
- Au fond
- Enfant ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.