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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ K ] [ Z ] c/ S.A.S. ENTREPRISE [ R ], Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7TM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JANVIER 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.A.S. [K] [Z]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 503 922 445
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
S.A.S. ENTREPRISE [R]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 768 800 245
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 15 janvier 2026, prorogé au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente en date du 21 mai 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE (ci-après l’OPH) a acquis en état d’achèvement futur un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments collectifs, 30 maisons individuelles pour un total de 170 logements, situé [Adresse 2] à [Localité 8], auprès de la SCCV [Adresse 10] (ci-après SCCV).
L’ouvrage a été livré le 11 septembre 2023, avec réserves. Depuis la réception, une partie des réserves n’a pas été levée et de nouveaux désordres ont été notifiés.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 août 2024, l’OPH a fait assigner la SCCV et la société ABEILLE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SCCV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir ordonnée une expertise.
Par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2024 la SCCV [Adresse 11] a assigné les intervenants à la construction, afin que l’ordonnance de référé leur soit déclarée commune.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a également fait assigner devant le juge des référés de [Localité 9], des entreprises intervenues à l’acte de construire.
Par ordonnance du juge des référés en date du 16 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été confiées à [M] [S].
Par courrier en date du 5 novembre 2025, l’expert judiciaire a autorisé la mise en cause de la société ENTREPRISE [R] qui a réalisé la conception, le calcul, la fabrication et la fourniture de la charpente, susceptible d’être affectée de désordres, malfaçons et/ou défauts de conformité.
La société ENREPRISE [R] a fait valoir et a justifié qu’elle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 novembre et 17 décembre 2025, la SAS [K] [Z] a fait assigner la SAS ENTREPRISE [R] et son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin afin que l’ordonnance du 16 janvier 2025 et les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogée au 29 janvier, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses assignations, la SAS [K] [Z] demande au juge des référés de :
Juger communes et opposables à la société SAS ENTREPRISE [R] l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 16 janvier 2025 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire diligentées par [M] [S] ;Condamner la SAS ENTREPRISE [R], sous peine d’astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard, à produire dans un délai maximum de 8 jours à compter de la décision à intervenir les conditions générales et particulières de sa police d’assurances susceptible de prendre en charge les réclamations formulées par l’OPH ;Juger communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 16 janvier 2025 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire diligentées par [M] [S] ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [K] [Z] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil à l’extension des opérations d’expertise à la SAS ENTREPRISE [R] et son assureur la société AXA FRANCE IARD puisque que la responsabilité de la SAS ENTREPRISE [R] est susceptible d’être engagée si la charpente est affectée de désordres, malfaçons et/ou défauts de conformité puisqu’elle a réalisée la conception, le calcul, la fabrication et la fourniture de la charpente. Elle ajoute que la SAS ENTREPRISE [R] a fait valoir et a justifié de ce qu’elle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Aux termes de ses conclusions, la SAS ENTREPRISE [R] demande au juge des référés de :
Rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte de la SAS [K] [Z] ;Dire et juger que la SAS ENTREPRISE [R] émet toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la SAS [K] [Z] ;Dire et juger la SAS ENTREPRISE [R] recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;Condamner la SAS [K] [Z] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ENTREPRISE [R] justifie être assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et indique que la demande de production sous astreinte est devenue sans objet.
Aux termes de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD émet toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la SAS [K] [Z] ;Dire et juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;Condamner la SAS [K] [Z] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication des conditions générales et particulières de la police d’assurances :
La SAS ENTREPRISE [R] justifie être assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD en versant aux débats les conditions particulières de son contrat en date du 1er avril 2010.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de pièce sous astreinte devenue sans objet.
Sur la demande de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables :
En l’espèce, le juge des référés a rendu une ordonnance le 16 janvier 2025 aux fins d’expertise judiciaire et a désigné [M] [S] en qualité d’expert avec pour mission de déterminer les causes et désordres des constructions.
La SAS [K] [Z] verse aux débats les plans et notes de calcul de la charpente effectués par la SAS ENTREPRISE [R] desquels il ressort la participation de la SAS ENTREPRISE [R] aux opérations de construction.
La SAS [K] [Z] dispose donc d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours à la SAS ENTREPRISE [R] et la société AXA FRANCE IARD.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [K] [Z], demandeuse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte de la SAS [K] [Z] ;
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN communes et opposables à la SAS ENTREPRISE [R] et la société AXA FRANCE IARD, ;
CONDAMNE la SAS [K] [Z] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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