Confirmation 1 octobre 2025
Confirmation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 sept. 2025, n° 25/05345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05345 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKAU
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Septembre 2025
Le 29 Septembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 Septembre 2025, reçue le 27 Septembre 2025 à 18h16 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 septembre 2025 ordonnant le maintien en rétention, décision confirmée par la Cour d’Appel le 5 septembre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [L] [W] alias [O] [S] [L], né le 11/04/1994 à [Localité 1] (Algérie) ; Alias [I] [D], né le 11/04/2003 à [Localité 5] (Maroc), à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Christiane DIOP, avocat choisi ou de permanence,
Vu le courriel du greffe du CRA d’Olivet reçu le 29 septembre 2025 par le greffe du tribunal, mentionnant que Monsieur [P] [L] [W] refuse de se présenter à l’audience de ce jour;
Vu notre note d’audience de ce jour,
NE COMPARAIT PAS CE JOUR :
Monsieur [P] [L] [W] alias [O] [S] [L], né le 11/04/1994 à [Localité 1] (Algérie) ; Alias [I] [D], né le 11/04/2003 à [Localité 5] (Maroc)
né le 11 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Représenté par Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [L] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Christiane DIOP en ses observations.
M. [P] [L] [W] alias [O] [S] [L], né le 11/04/1994 à [Localité 1] (Algérie) ; Alias [I] [D], né le 11/04/2003 à [Localité 5] (Maroc) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête de prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête préfectorale au motif que la requête ne serait pas motivée.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Cela implique pour l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative de motiver sa demande en droit et en fait.
Il sera rappelé que la motivation de la requête de la préfecture n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-18.699). Il s’en déduit que la personne retenue n’a pas à apporter la preuve d’un grief (voir en ce sens, Civ. 1ère, 4 novembre 2015, n° 14-20.757).
En l’espèce, il ressort de la saisine préfectorale du 27 septembre 2025 à 18h16 que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative. A cette fin, elle présente plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de Monsieur [L] [W].
Dès lors, la requête de la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique est suffisamment motivée en droit et en fait.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable et le moyen sera rejeté.
II – Sur la requête en prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
En outre, il est nécessaire de rappeler que le Conseil constitutionnel a récemment censuré la proposition de loi visant à rallonger la durée de rétention en rappelant que « sans que la gravité de son comportement ne justifie une telle durée ni que cette dernière soit de nature à favoriser son éloignement, ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, le « principe de sûreté » garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025).
En l’espèce, la cour constate que M. [L] [W] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une première demande de laissez-passer le 26 août 2025, en précisant que l’intéressé avait fait précédemment l’objet d’une reconnaissance en tant que ressortissant algérien en juillet 2023. Une première demande de routing a permis de prévoir un vol le 29 août 2025, finalement annulé faute de laissez-passer à cette date. Le consulat a été relancé le 2 septembre 2025, puis le 18 septembre 2025. Les demandes de routing n’ont donc été suivies d’aucune suite.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
Néanmoins, force est de constater que la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire depuis le 26 août 2025.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
D’après un communiqué du 24 juillet 2025, émis par le ministère des affaires étrangères algérien, ces relations ne sont manifestement pas en voie d’amélioration et, au contraire, se sont encore dégradées à la suite des mesures prises par les autorités françaises, consistant à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plusieurs mois désormais.
En effet, dans la situation personnelle de M. [L] [W], comme dans de très nombreux cas de rétention portés devant la présente juridiction et devant la cour d’appel d'[Localité 4], les autorités consulaires sont restées parfaitement silencieuses aux sollicitations de la préfecture. Ce défaut de réponse du consulat, ajouté à l’absence d’accusé de réception aux demandes de laissez-passer et d’identification de la préfecture, ne permettent pas de penser que le dossier de M. [L] [W] est actuellement étudié par les autorités consulaires, d’autant plus qu’au cas d’espèce, l’identité du retenu avait été précédemment établie, reconnaissance devant en principe accélérer la procédure d’éloignement.
Dans ces conditions, il n’existe manifestement aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Or, cette seule circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Mettons fin à la rétention administrative de M. [L] [W];
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [L] [W] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Septembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Barème ·
- Scanner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Ministère ·
- Asbestose ·
- Incapacité ·
- Capacité
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Appel en garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crèche ·
- Société par actions ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure civile
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Métropole ·
- Consultant
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Pool ·
- Garantie ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Mutualité sociale ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Immatriculation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.