Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 30 mars 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre de recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00635 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7MY
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[Localité 2] Chez [1] FINANCIAL SERVICE
Débiteur(s), trice(s) :
[R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 30 mars 2026
DEMANDERESSE :
[Localité 2] Chez [2]
Centre de recouvrement
TSA 83361
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [Q] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 6] (LA DEFENSE)
Service contentieux
CASE COURRIER 8M
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 8]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
Chez [6] – surendettement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CANAL PLUS CANAL SATELLITE
Services clients
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ERIGERE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [R] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 juin 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 19 août 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [7] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 novembre 2025, [8] pour la SA [7] a soulevé la mauvaise foi de Mme [R] qui ne règle plus les loyers afférents au véhicule automobile en location avec option d’achat depuis le mois d’octobre 2024, augmente son endettement et ne restitue pas le véhicule.
Mme [Q] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[8] pour la SA [7] a expliqué par courrier que Mme [R] avait déjà déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 10 novembre 2024 pour lequel des mesures imposées prévoyant la restitution du véhicule et un plan sur 61 mois le 22 mai 2025 ; Mme [R] a déposé un nouveau dossier de surendettement sans respecter les mesures imposées puisque le véhicule n’a pas été restitué. Elle précise qu’à la date de recevabilité du dossier de surendettement, le montant des loyers impayés était de 613,02 euros mais qu’à ce jour le montant des loyers impayés était de 4518,88 euros puisqu’aucun loyer n’est réglé depuis le mois de janvier 2025.
Mme [R] a expliqué qu’elle avait contracté le contrat de location avec option d’achat alors qu’elle était en couple et que les revenus le permettaient mais que depuis sa séparation intervenue au mois de mai 2024, elle n’a ni les moyens de régler le montant des loyers ni les moyens d’acquérir un nouveau véhicule alors qu’elle vit seule avec deux enfants à charge. Ses revenus sont de 1656 euros de salaire, 160 euros d’allocation logement, 398 euros d’allocation de soutien familial, 151 euros de prestations familiales et une prime d’activité variable. Son loyer est de 912 euros. Elle reconnaît devoir restituer le véhicule.
La SA Immobilière [9] venant aux droits d’Erigère a actualisé sa créance par courrier à la somme de 9091,66 euros.
La SAS [4] venant aux droits de la société [3] a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de [8] pour la SA [7]
La contestation de [8] pour la SA [7] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [R] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 5 décembre 2025, son endettement était de 48119,99 euros ayant des revenus de 2638 euros et des charges de 2402 euros soit une capacité de remboursement de 226 euros. Elle est âgée de 39 ans avec deux enfants à charge.
Avec l’actualisation de la créance de la SA Immobilière [9] venant aux droits d’Erigère à la somme de 9091,96 euros, soit à la baisse, et de la créance de [8] pour la SA [7] à la somme de 4518,88 euros reconnue par Mme [R], le montant de l’endettement est de 48544,28 euros.
Mme [R] n’ayant produit aucun élément pour modifier le montant de ses revenus et charges, les sommes retenues par la commission de surendettement restent pertinentes.
[8] pour la SA [7] soulève la mauvaise foi de Mme [R] ; elle a bénéficié de mesures imposées prévoyant la restitution du véhicule et un plan sur 61 mois le 22 mai 2025 qui n’ont pas été respectées puisque, notamment, le véhicule n’a pas été restitué et qu’elle a préféré déposer un nouveau dossier de surendettement. Elle précise qu’à la date de recevabilité du dossier de surendettement, le montant des loyers impayés était de 613,02 euros mais qu’à ce jour le montant des loyers impayés est de 4518,88 euros puisqu’aucun loyer n’est réglé depuis le mois de janvier 2025.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
Le créancier ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [R] a manqué de bonne foi comme ne respectant pas les précédentes mesures alors qu’elle en aurait eu la possibilité ; en effet, Mme [R] n’a pu respecter les mesures précédentes puisque la capacité de remboursement aujourd’hui retenue est inférieure à celle retenue dans le précédent dossier et parce qu’elle a besoin d’un véhicule automobile mais n’a pas les moyens de régler les loyers ni d’en acheter un autre se trouvant ainsi dans une impasse caractéristique des personnes en état de surendettement.
En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [8] pour la [7] à l’encontre de la décision de recevabilité du 19 août 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA Immobilière [9] venant aux droits d’Erigère à la somme de 9091,96 euros ;
ACTUALISE la créance de [8] pour la SA [7] à la somme de 4518,88 euros ;
CONFIRME la décision de recevabilité concernant Mme [Q] [R] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Immatriculation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Mutualité sociale ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Industriel ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associé ·
- Délais ·
- Au fond
- Enfant ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Taxation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Débats ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.