Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 14 oct. 2024, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00339
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBU2
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-DUVALLON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[Adresse 1] – [Localité 6]
Représentée par M [G], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON faisant fonction de greffier, pour le délibéré,pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, Monsieur [Z] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte signifiée le 11 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, émise le 7 décembre 2023 relative à des cotisations pour le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et les 1er et 2ème trimestre 2023 pour un montant global de 15.605 €.
Dans son courrier, il indique que sa société [8] est inactive depuis le 24 septembre 2018, date à laquelle il a commencé à travailler en tant qu’intérimaire pour [7] et ce jusqu’au 1er août 2019. Il ajoute avoir bénéficié depuis le 27 août 2019 d’un CDI dans l’entreprise [9]
A l’audience du 8 avril 2024, Monsieur [K] indique avoir communiqué sa déclaration de revenus 2019. L’URSSAF déclare n’avoir rien reçu et sollicite le renvoi de l’examen du dossier.
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [K] ne comparaît pas.
L’URSSAF indique que Monsieur [K] n’a pas communiqué la déclaration de ses revenus pour l’année 2019 comme il s’y était engagé. Elle précise que s’agissant des années 2020, 2021 et 2022, Monsieur [K] a déclaré un revenu égal à 0 €.
Elle ajoute que la SARL [8] dont il était gérant majoritaire a fait l’objet d’une mesure de radiation le 31 août 2022.
Elle précise qu’en l’absence de déclaration de revenus s’agissant de l’année 2019, elle a procédé à une taxation d’office.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 14.584 € (14.549 € de cotisations et 35 € de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 et la condamnation de Monsieur [K] au paiement des frais de signification de la contrainte.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Monsieur [K] est le gérant de la SARL [8] depuis le 5 septembre 2016.
Il ressort du RCS de CHATEAUROUX que la SARL [8] a été radiée d’office le 31 août 2022.
Sur l’année 2020 :
Monsieur [K] a déclaré pour 2020 un revenu de 0 € : les cotisations ont été régularisées sur les assiettes minimales réglementaires, soit à hauteur de 1.145 €.
Monsieur [K] est également redevable du complément de cotisations généré par la régularisation des cotisations de l’année 2019.
Monsieur [K] n’a pas déclaré ses revenus pour l’année 2019. En conséquence, il a fait l’objet d’une taxation d’office (assiette minimale réglementaire majorée de 40 % soit 25.328 €) au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2019, appelé en 2020.
La régularisation des cotisations 2019 a généré un complément de cotisations de 11.620 € appelé en 2020.
Il reste donc redevable pour l’année 2020 d’une somme de 12.765 € (11.620 + 1.145 ).
Sur l’année 2021 :
Monsieur [K] a déclaré pour 2021 un revenu de 0 € : les cotisations ont été régularisées sur les assiettes minimales réglementaires, soit à hauteur de 1.145 €.
Sur l’année 2022 :
Monsieur [K] a déclaré pour 2022 un revenu de 0 € : les cotisations ont été régularisées sur les assiettes minimales réglementaires, soit à hauteur de 237€ (1er trimestre 2022), 250 € (2ème trimestre 2022) et 187 € (3ème trimestre 2022), soit pour un montant global de 674 €.
Du fait de la radiation de la Société [8], le 4ème trimestre 2022 et les cotisations sur l’année 2023 ne sont plus réclamées.
Monsieur [K] ne critique pas les calculs des cotisations tels que détaillés dans les conclusions de l’URSSAF, lesquels n’appellent pas d’observations de la juridiction.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour un montant ramené à 14.584 € dont 14.549 € au titre des cotisations sociales et 35 € au titre des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.
Monsieur [K] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire pour un montant ramené à 14.584 € dont 14.549 € au titre des cotisations sociales et 35 € au titre des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire une somme de 14.584 € dont 14.549 € au titre des cotisations sociales et 35 € au titre des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] – [Localité 5].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Immatriculation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Automobile
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Mutualité sociale ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Courriel
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Débats ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Industriel ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associé ·
- Délais ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.