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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 janv. 2026, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01010 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LLBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Pascal CHENIVESSE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [E]
né le 23 Mars 1969
Chez Madame [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 24 décembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à Madame [K] [Y], curatrice du patient ;
Vu l’audience publique en date du 02 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient Monsieur [C] [E], dûment avisé, assisté par Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [C] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [F] en date du 24 décembre 2025 faisant état de “Expression d’idées suicidaires actives scénarisées avec velléité de passage à l’acte. Opposition active avec refus de soin. Devant l’absence d’alliance et le risque suicidaire élevé, une mesure est nécessaire” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [C] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le Docteur [S] [M] en date du 27 décembre 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 29 décembre 2025 le Docteur [P] [V] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme et de bon contact. Il exprime une critique de ses idéations suicidaires mettant en avant une souffrance psychique qu’il ne parvient à verbaliser qu’au travers de projets suicidaires, qu’il nie aujourd’hui avoir voulu mettre en œuvre. La poursuite de l’hospitalisation selon les mêmes modalités se justifie à des fins préventives du risque auto-agressif, le patient étant lui-même conscient du caractère pénible pour lui de cette période de l’année”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [E] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, monsieur [E] adhérant aux soins et au maintien de la mesure.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 02 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Janvier 2026
Le Greffier
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