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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/55190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ J ] c/ La société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55190 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPAV
N° : 1
Assignation du :
le 17, 18, 19 et 20 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître François ROCHERON OURY, avocat au barreau de PARIS – #P0294
DEFENDERESSE
La société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS – #P0264
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 17, 18, 19 et 20 Juin 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
La société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE (ci-après la société Harmonie) a, en sa qualité de maître d’ouvrage, entrepris une opération de restructuration d’un immeuble à usage de bureaux dont elle est propriétaire [Adresse 4].
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenues :
la société ROUX ŒUVRE MAITRISE – ROM en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage,la société MADA en qualité d’architecte et mandataire d’un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre assurée auprès de la MAF,la société TPF Ingenierie, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre, en qualité de bureau d’études et de coordonnateur sécurité incendie, assurée auprès de la société Allianz iard, la société EXPERTAM membre du groupement de maîtrise d’oeuvre, en qualité de maître d’oeuvre de dépollution,la société EMPEERING en qualité d’ OPC assurée auprès de la société Axa France iard,la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la SMA.
Les travaux ont été organisés par corps d’état séparés et confiés notamment à :
la société [J] au titre du lot n°1 “installation de chantier”, n°2 “ démolition, gros oeuvre, charpente” et lot n°7 “verrières” assurée auprès de la société Axa France iard,la société ERI pour les lots CVC, électricité, cloisons, menuiseries intérieures,la société GAM PROTECTION pour le lot 14 “serrurerie/métallerie” ;
Se plaignant d’importants retard dans la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage a résilié les contrats de la société ROM et de la société EMPEERING (OPC) qui ont été respectivement remplacés par les sociétés IKORY et ARCHIBUILD et a confié la mission de direction des travaux à la société ARCHIBUILD.
Par courrier du 18 juillet 2024 signifié le 22 juillet 2024, le maître d’ouvrage a résilié le marché de travaux de la société [J].
Le 23 juillet 2024 la société HARMONIE, en présence de la société [J], a procédé à un constat d’avancement des travaux en présence d’un commissaire de justice.
Le 15 novembre 2024, la société [J] a adressé à la société HARMONIE et au maître d’œuvre la société ARCHIBUILD son projet de décompte définitif, comprenant :
les ouvrages réalisés au moment de la résiliation de son marché ; – les intérêts moratoires ; les ouvrages réalisés au moment de la résiliation et en attente de régularisation ; sa réclamation du fait de l’allongement de la durée de réalisation des travaux au démarrage et en cours de chantier ; sa réclamation du fait de la résiliation de son marché,
correspondant à une somme de 4.197.344,26 € TTC soit après règlements déjà effectués de 1.615.215,90 € TTC, un solde réclamé de 2.582.128,45 € TTC.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2024, la société HARMONIE a adressé son propre décompte dans lequel était chiffré le montant des travaux réalisés par la société [J] au jour de la résiliation à la somme de 1.668.692,92 € HT, (2.002.431,504 € TTC), et étaient évaluées à 3.349.278,61 € HT(4.019.134,33€ TTC) les sommes imputées à l’entreprise au titre du coût de reprise de chantier, d’impact suite au remplacement, de compte interentreprise, décalage planning, pénalités de retard, pertes d’exploitation et retenue de garantie.
*
Par exploits de commissaire de justice des 17, 18, 19 et 20 juin 2025 , la SAS HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE (ci-après la société Harmonie) a sollicité la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner des désordres, malfaçons, non-façons et les retards dans la réalisation des travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage dans l’immeuble sis [Adresse 5] au contradictoire des parties suivantes :
la société [J]la société Axa France iard en qualité d’assueur de la société [J], société ROM et EMPEERINGla société MADAla MAF en qualité d’assureur de la société MADAla société ROMla société TPF Ingenieriela société Allianz iard en qualité d’assureur de la société TPF Ingenieriela société EMPEERINGla société QUALICONSULTla SMA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et compte tenu de l’existence d’une demande de provision reconventionnelle formée par la société [J], ordonné la réouverture des débats sur cette demande et la disjonction de l’instance opposant la société [J] à la société HARMONIE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, visées et développées oralement à l’audience, la société [J], représentée par son conseil, sollicite de voir :
— condamner la société HARMONIE à lui régler à titre provisionnel:
la somme en principal de 387.215,70 € TTC au titre des travaux réalisés par elle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la notification de son décompte final;
la somme de 49.370 € au titre des pénalités contractuelles de retard prévues par les dispositions contractuelles et par les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 du Code de commerce, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de la première mise en demeure;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, jusqu’à complet paiement;
— ordonner que le paiement fait sur le capital et les intérêts, s’il n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du Code civil;
— condamner la société Harmonie à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens du présent référé.
A l’appui de ses prétentions, la société [J] expose justifier d’une créance non sérieusement contestable dès lors que :
— au vu du décompte adressé par la société Harmonie, le maître d’ouvrage reconnaît que ses travaux seraient avancés pour un montant total de 1.668.692,92 € HT (2.002.431,504 € TTC) (313.052,94 € HT au titre du lot n°1, 1.158.988,20 HT au titre du lot n°2, 841,50€ HT au titre du lot n°7 et 215.810,28 € HT s’agissant des travaux supplémentaire);
— le maître d’ouvrage après déduction des sommes déjà réglées (soit 1.615.215,81 € TTC) reconnaît en conséquence lui devoir la somme de 387.215,70 € TTC;
— cette reconnaissance constitue à son profit une créance certaine, liquide et exigible qui ne se heurte à aucune difficulté sérieuse;
— le maître d’ouvrage ne peut lui opposer une éventuelle compensation avec une créance de dommages et intérêts correspondant à des déductions opérées de manière unilatérale non démontrées avec l’évidence requise en référé;
— la société Harmonie ne peut imputer à la seule société [J], qui n’était pas chargée des travaux tous corps d’état mais uniquement de 3 lots sur 18, l’ensemble des dysfonctionnements rencontrés sur le chantier alors qu’elle a également procédé à la résiliation des contrats de toute son équipe de maîtrise d’oeuvre;
— le maître d’ouvrage ne peut non plus lui opposer une exception d’inexécution qui relève d’une appréciation du fond par les juges du fond, laquelle ne peut conduire le juge des référés à se prononcer sur la nature, l’étendue et la portée des droits et obligations des parties dans le cadre de l’exécution du marché de travaux conclu entre elles.
*
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par RPVA, visées et développées à l’audience, la société HARMONIE, représentée par avocat, sollicite de voir :
dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses;
condamner la société [J] à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, la société HARMONIE fait valoir que le juge des référés a le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Elle oppose ainsi que les demandes de provision formées par la société [J] se heurtent à différentes contestations sérieuses dès lors que :
— le solde du marché sollicité par la société [J] n’est pas exigible en application de l’article 3.1.5 du CCAP et de l’article 20.4 de la norme AFNOR NF P 03.001 dès lors que le maître d’ouvrage n’est tenu au paiement que des sommes découlant du décompte définitif qu’il a notifié;
— en l’occurence le seul décompte notifié présente une créance en sa faveur de 3.607.918,73 € TTC de sorte que la société [J] ne démontre aucun solde de travaux lui restant dû;
— les travaux dont la société [J] sollicite le paiement sont en outre affectés d’importantes malfaçons listées dans le constat de commissaire de justice du 23 juillet 2024 et dont la reprise a été chiffrée dans son décompte;
— la société [J] est redevable de pénalités de retard dès lors qu’elle a manqué à son obligation de respecter les délais contractuels prévoyant un achèvement des travaux gros oeuvre au 1er décembre 2023 et une réception au 11 septembre 2024, que la société a persisté à refuser de signer les plannings contractuels transmis, a commis d’importantes violations à la règlementation sur la sécurité des travailleurs ayant généré des arrêts de chantier en raison d’accidents de chantier,
— dès lors que les travaux de la société [J] sont soumis à l’application d’une pénalité de retard selon l’article 4.4.2 du CCAP d’un montant de 0,2% HT par jour calendaire, plafonnées à 5% du montant du marché, correspondant à 25 jours de retard, et que les travaux ont accusé un retard de plus de 10 mois, elle est bien-fondée à solliciter une somme de 172.790 € HT (207.348 € TTC) laquelle n’est pas libératoire du préjudice réel subi;
— le retard de l’opération de construction a conduit à l’impossibilité de respecter ses engagements de livraison à l’égard du preneur, à la résiliation amiable du contrat et ainsi à la perte certaine de perception des loyers de son immeuble s’élevant à la somme annuelle de 1.915.000 € HT.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de provision formée par la société [J]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient d’une part à l’entrepreneur qui sollicite le paiement d’une somme en exécution d’un marché de travaux de démontrer qu’il a réalisé les travaux commandés par le maître d’ouvrage conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Il est constant, d’autre part, que lorsque le défendeur, pour dire que l’obligation est sérieusement contestable, oppose une compensation avec une créance dont il est détenteur à l’encontre du demandeur, il appartient au juge des référés d’apprécier si l’éventualité d’une compensation est de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par ce dernier.
Au cas présent, il ressort des conclusions de la société [J] que celle-ci fonde la preuve du caractère non sérieusement contestable de sa créance sur la reconnaissance par le maître d’ouvrage du montant des travaux réalisés par elle sur le chantier à la date de la résiliation du marché de travaux figurant sur le décompte signé par le maître d’oeuvre que la société Harmonie lui a notifié.
Au vu du décompte daté du 13 novembre 2024 établi par la société ARCHIBUILD, il y a lieu de constater que le montant des travaux réalisés par la société [J] a été calculé et validé par le maître d’oeuvre à hauteur de la somme de 1.472.882,64 € HT comprenant:
313.052,94 € HT au titre du marché de base (lot installation de chantier et logistique)1.158.988,20 € HT au titre du marché de base (lot démolition, gros oeuvre et charpente)841,50 € HT au titre du marché de base (lot verrières)
outre une somme supplémentaire de 215.810,28 € HT au titre des travaux supplémentaires acceptés par le maître d’ouvrage soit au total une somme de 1.688.692,90 € HT (1.472.882,64 + 215 810,28 ) soit 2. 002.431,50 € TTC.
Les parties s’accordent en outre pour dire que la société HARMONIE a réglé une somme de 1.615.215,81 € TTC ce qui laisse un solde non réglé de 387.215,70 € TTC.
Sur ce même décompte il ressort toutefois que le maître d’ouvrage impute à l’entreprise différents coûts tels que :
le surcoût engendré par la reprise du chantier par une nouvelle entreprise suite à la résiliation du marché de travaux de la société [J], le coût consécutif à la réparation des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par la société [J], l’application de pénalités de retard et préjudices financiers supportés en lien avec le retard des lots confiés à la société [J],des dégradations imputées à la société [J].
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société [J] s’est vue confier les lots installation de chantier, démolition, gros oeuvre, charpente et verrière selon ordre de service n°1 signé le 4 avril 2023 en contrepartie du paiement d’un prix de 3.240.000 €HT. Aux termes de cet ordre de service, les parties ont convenu que “Les travaux TCE, faisant l’objet de cet OS seront réceptionnés au plus tard, le 11 septembre 2024, suivant le planning travaux TCE prévisionnel Indice 01 joint, après validation de l’ensemble de la Maîtrise d’œuvre et la Maitrise d’Ouvrage”. Différents avenants correspondant à des aléas ne pouvant être appréhendés en amont ont été par la suite signés entre les parties :
OS n°2 du 11/10/2023 d’un montant de 28.643,64 € HT au titre de prestations complémentaires de fondations suite à la visite du géotechnicien (selon devis 23.1307 euros du 21/09/23) avec une incidence planning de 4 semaines;
OS n°3 du 11/10/2023 d’un montant de 39.467,88 € HT au titre de travaux de réfection des planchers situés au droit de l’ancienne couette nord-est (dès lors que la dégradatoin de certains des planchers à renforcer est plus importante que prévue) et selon devis 23.01248 du 21/09/2023 avec une incidence planning de 4 semaines;
OS n°4 signé le par les parties les 11 et 13/10/2023 d’un montant de 38.403 € HT au titre du curage de la chape hourdi et reprises de plancher selon devis 23.1745 du 05/09/2023 (découverte de chape en béton suite aux travaux de curage lesquels doivent être démolis pour réalisation des planchers connectés) avec une incidence planning de 4 semaines;
OS n°5 en date du 11/04/24 d’un montant de 176 460 € HT non signé par l’entreprise selon devis 23.1805 et 23.1947 des 04/10/23 et 05/10/23 pour un montant total de 203.316,46 € HT (ramené par la maîtrise d’oeuvre à 176.460 € HT) non signé par le maître d’ouvrage au titre de travaux modificatifs de la charpente bois, la création de renforts structurels complémentaires en sous face de plancher haut du sous-sol et mise en oeuvre d’un échafaudage parapluie.
une fiche de travaux modificatifs n°6 signés par l’entreprise le 26/11/23 et par le maître d’ouvrage le 19/12/2023 au titre de la modification du lot gros oeuvre pour modification du lot électricité pour un montant total de 23.868 € HT avec un OS n°6 signé que par le maître d’ouvrage (sans incidence planning);
OS n°7 signé par les parties les 22 mai 2024 et 03 mai 2024 pour un montant de 4.783,80€ HT au titre de la suppression de la fosse de relevage du marché de base
Par courrier du 18 juillet 2024, le maître d’ouvrage a notifié à la société [J] la résiliation de son marché au visa de l’article 4.3.2 « Résiliation du Marché » du CCAP aux torts exclusifs de l’entreprise lui reprochant de lourdes défaillances dans la qualité d’exécution des travaux, la violation de la réglementation en vigueur concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, de l’encadrement du chantier ou des tiers et dans les conditions et effets prévus à l’Article 1.9 du CCAP enfin une sous-traitance « occulte » de l’entreprise qui n’aurait pas fait les démarches de déclaration de son sous-traitant comme défini au CCAP ou n’aurait pas respecté l’une quelconque des obligations à sa charge.
Par courrier du 25 juillet 2024 adressé à la société HARMONIE, la société [J] a contesté les motifs de la résiliation invoquée par le maître d’ouvrage qu’elle a considérée comme abusive et a réservé son droit de demander un dédommagement pour les préjudices subis.
Il ressort qu’à la suite de cette résiliation, un constat d’avancement des travaux a été établi conformément à l’article 4.3.4 du CCAP et que la société [J] a adressé au maître d’ouvrage son projet de décompte par courrier du 8 novembre 2024 faisant apparaître un solde en sa faveur de 2.582.128,45 € TTC incluant non seulement le coût des travaux réalisés à la date de la résiliation mais également des sommes correspondant, d’une part, à une réclamation du fait de l’allongement de la durée de réalisation des travaux au démarrage et en cours de chantier (646.518,53 € HT), d’autre part, du fait de la résiliation du marché (864.086,57 € HT).
Le maître d’ouvrage a, en réponse, tel qu’il a été précédemment vu notifié un décompte général définitif dans lequel il réclamait lui-même à l’entreprise une somme de 3.607. 918,73 €.
Il ressort que postérieurement la société HARMONIE a assigné la société [J] avec différents autres constructeurs et intervenants du chantier et obtenu une expertise judiciaire aux fins de donner son avis sur l’imputabilité du retard dans la réalisation du chantier et sur les défauts de conformité allégués affectant les ouvrages réalisés par la société [J] ainsi que sur les préjudices consécutifs.
Au vu de ce rappel il s’ensuit que les parties sont en complet désaccord sur le montant total des travaux réalisés, sur l’existence ou non de défauts de conformité affectant les ouvrages et sur l’imputabilité du retard du chantier.
Or il y a lieu de constater que :
— la société [J] est tenue de respecter ses engagements contractuels liés aux délais d’exécution et, à défaut de délais contractuellement prévu, est tenu de réaliser son ouvrage dans des délais raisonnables; que s’il ne ressort pas des débats qu’un planning contractuel a été finalement accepté par les parties, il n’en demeure pas moins que son ordre de service n°1 fait état d’un délai de réception au plus tard le 11 septembre 2024 alors qu’il ressort du constat de commissaire de justice que les lots de la société [J] n’étaient pas achevés au mois de juillet 2024 ;
— par ailleurs le maître d’ouvrage s’appuie pour fonder sa demande relative aux défauts de conformité affectant les ouvrages réalisés sur un état des lieux du lot gros oeuvre établi le 21 juin 2024, une analyse de la stabilité des étaiements provisoires en date du 7 juin 2024 et un rapport d’audit structurel en date du 11 juillet 2024 aux termes desquels il est fait état de la réalisation d’un “voile contre mitoyen avec critère d’élancement non justifié car libre tout hauteur sans appui intermédiaire pour laquelle l’entreprise n’a pas été en mesure de justifier ses notes de calcul, et dès lors une stabilité en phase définitive non garantie pour la gaine d’ascenseur”, ainsi que d’ un compte-rendu de visite n°5 de mission géotechnique en date du 27 février 2024 relevant que malgré ses recommandations, l’entreprise n’a blindé la fouille uniquement qu’à l’aide de bastings, non de manière périphérique, continue et toute hauteur et que des instabilités des ouvrages avoisinants ne peuvent être exclues,
— enfin et surtout il y a lieu de constater que le maître d’ouvrage a notifié à la société [J] la résiliation de son marché de travaux aux torts exclusifs de l’entreprise au visa de l’article 4.3.4 du CCAP et qu’en application dudit article il est stipulé que “Le Maître d’Ouvrage peut dans ce cas passer un nouveau marché, ou ordonner l’établissement d’une mise en régie dans les conditions de l’article 4.3.3, aux risques et périls de l’Entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses seront à la charge de l’Entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Si le nouveau marché entraîne au contraire une diminution des dépenses, le bénéfice en résultant est entièrement acquis au Maître d’Ouvrage”.
Pour l’ensemble de ces raisons qui ont conduit en outre à caractériser le motif légitime permettant l’organisation d’une mesure d’instruction, il y a lieu de constater que les sommes, dont se prévaut la société HARMONIE pour justifier une compensation avec la créance dont elle reconnaît dans le décompte être détentrice à l’égard de la société [J], sont de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par cette dernière.
Il s’ensuit au vu de ces éléments que la société [J] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La société [J], ayant succombé à sa demande de provision, doit être condamnée à supporter la charge des dépens de la présente instance en référé. En revanche l’équité ne justifie pas de la voir condamner aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société [J] ;
Condamnons la société [J] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Nadja GRENARD
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