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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 avr. 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SOCIETE DIONYSIENNE D' AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01048 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5LY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [L] (Responsable du contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [I] [O], selon contrat de location du 24 mai 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 757,85 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, à la demande de la SODIAC, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [I] [O] pour la somme en principal de 3.319,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 22 octobre 2024, la SODIAC a fait citer Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [O],
— autoriser la SODIAC à enlever tous les biens mobiliers laissés dans le logement par Madame [I] [O] lors de la restitution des clés, lesquels seront réputés avoir été abandonnés,
— autoriser la SODIAC à détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à une association de son choix,
— condamner Madame [I] [O] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 7.385,54 euros,
— condamner Madame [I] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 847,06 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner Madame [I] [O] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Madame [I] [O] aux dépens.
A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.712,50 euros.
Madame [I] [O], comparant en personne, a reconnu la dette locative.
Elle déclare 1.900 euros de ressources mensuelles, 400 euros de charges mensuelles (hors loyer) et pouvoir régler le solde de la dette sous 8 jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 6], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 23 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SODIAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 8 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SODIAC est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 24 mai 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [I] [O] le 12 septembre 2023, pour la somme en principal de 3.319,70 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 12 novembre 2023.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SODIAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [I] [O] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 12 novembre 2023, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SODIAC produit un décompte démontrant qu’après soustraction des frais d’enquête biennale non justifiés de 45,72 euros qui resteront à la charge du bailleur et des frais de contentieux de 358,34 euros à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [I] [O] est débitrice de la somme de 1.308,44 euros au 31 janvier 2025.
Madame [I] [O] ne conteste ni le principe ni le quantum de la SODIAC qu’elle a par ailleurs reconnu à l’audience.
Madame [I] [O] a effectué le 5 décembre 2024, un règlement de 8.457,03 euros qui a soldé la créance locative de la SODIAC arrêtée à cette date.
Madame [I] [O] sera condamnée à verser à la SODIAC la somme de 1.308,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2025.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SODIAC que Madame [I] [O] a repris le règlement du loyer et des charges avant la date d’audience.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et des charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SODIAC sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [O] et celle-ci sera condamnée à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 847,06 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration, qui, à ce stade, demeurent purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [I] [O] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SODIAC sera donc déboutée de ce chef de demande.
Madame [I] [O], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mai 2023 entre la SODIAC et Madame [I] [O], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 12 novembre 2023,
CONDAMNE Madame [I] [O] à verser à la SODIAC la somme de 1.308,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2025,
AUTORISE Madame [I] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 11 mensualités de 109 euros chacune et une 12ème mensualité de régularisation de 109,44 euros,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS ET EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SODIAC à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [O] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [I] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de dix jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [I] [O] à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 847,06 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SODIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [O] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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