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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02804 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5GH
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
S.A. PARTELIOS
C/
[T] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS
Me Sophie POUSSIN – 100
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS
Me Sophie POUSSIN – 100
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS, dont le siège social est sis 2 Rue Martin Luther King – 14280 ST CONTEST
représentée par Madame [P] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [V]
née le 16 Mars 1978 à CAEN (14000), demeurant 5 Impasse des Jonquilles – 14210 NOYERS-BOCAGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004505 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 août 2021, la SA Partélios Habitat a donné à bail à Mme [T] [V] un immeuble à usage d’habitation sis 5, Impasse des Jonquilles à Noyers-Bocage (14210) moyennant un loyer mensuel révisable de 431,59 euros, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la SA Partélios Habitat a fait délivrer à Mme [T] [V] un commandement de payer la somme de 675,78 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SA Partélios Habitat a fait assigner Mme [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [T] [V], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux,
— condamner Mme [T] [V] au paiement :
* de la somme de 791,33 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du 29 juin 2024, sauf à parfaire,
* des loyers et charges impayé du jour de l’assignation jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges en cours du jugement à intervenir jusqu’à son départ des lieux, avec intérêts au taux légal,
* d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 4 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par écritures prises pour l’audience du 28 janvier 2025, Mme [T] [V] sollicite la suspension de la clause résolutoire et le report de sa dette pour une période de 24 mois, la dette ne devant pas générer d’intérêts pendant cette période.
Subsidiairement, outre la suspension de la clause résolutoire, elle demande un échelonnement de la dette sur une période de 24 mois avec des mensualités de 30 euros pour les 23 premiers mois et le solde au 24ème mois, la dette ne devant pas produire d’intérêts.
Encore plus subsidiairement, Mme [T] [V], conclut à l’octroi d’un délai de 36 mois pour rendre les lieux libres de toute occupation de son chef.
En tout état de cause, elle demande le rejet de l’intégralité des demandes de la SA Partélios et la fixation à la somme de 641,33 euros de la dette au titre des loyers impayés.
A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA Partélios Habitat, dûment représentée, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amenée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
La SA Partélios Habitat a indiqué s’opposer à la demande de report de la dette mais être d’accord avec l’octroi de délai de paiement avec mensualités de 30 euros.
Elle actualisé sa créance à la somme de 791,33 euros arrêtée au 24 janvier 2025.
Mme [T] [V], représentée par son avocat, a maintenu la teneur de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la SA Partélios Habitat que Mme [T] [V] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 29 février 2024.
La demande de report du paiement de la dette en application de l’article 1343-5 du code civil est rejetée comme étant moins favorable à la locataire et refusée par le bailleur .
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience justifiée par les pièces versées aux débats et de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi, il sera accordé à Mme [T] [V] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Mme [T] [V] devra donc régler la somme de 30 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 27ème mois.
Mme [T] [V] ayant présenté une demande de suspension de la clause résolutoire, et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de ladite clause sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés .
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en oeuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces prsoduites, notamment le contrat de bail et le décompte, en l’absence d’éléments contraires, il apparaît que Mme [T] [V] reste redevable de la somme de 791,33 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 24 janvier 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un préjudice indépendant du retard du paiement du loyer, déjà réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du bailleur.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des délais accordés et de la situation de chacune des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Partélios Habitat les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023 sera supportée par Mme [T] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant la SA Partélios Habitat à Mme [T] [V] à la date du 29 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [T] [V] à verser à la SA Partélios Habitat la somme de 791,33 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 24 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [T] [V] à s’acquitter de sa dette en vingt-six versements mensuels consécutifs de 30 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un vingt-septième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Mme [T] [V] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Mme [T] [V] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis 5, Impasse des Jonquilles à Noyers-Bocage (14210) ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [V] de libérer spontanément les lieux, la SA Partelios Habitat sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit, y compris avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE dans cette hypothèse Mme [T] [V] à payer à la SA Partelios Habitat une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie, et ce jusqu’à libération des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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