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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00665 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE6Y
AFFAIRE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT
C/
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée à
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT
et à
[N] [G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 30 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [D] , rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 janvier 2026 de Monsieur [W] [A], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Février 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 4 août 2025, Monsieur [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une opposition à la contrainte CT25004 établie le 1er juillet 2025 signifiée le 30 juillet 2025 et émise par la [1] (MSA) pour un montant de 1553,55 euros au titre des cotisations personnelles, pénalités et majorations de retard pour l’année 2024.
Monsieur [N] [G] a formé opposition à la contrainte au motif que sa société a été fermée le 2 février 2024 et qu’il souhaite mettre en place un échéancier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 février 2026.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la MSA, représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes ;valider la contrainte pour un montant de 1553,55 € ;condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 1553,55 € au titre de la contrainte délivrée ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 75,34 € ;le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [N] [G] est affilié auprès d’elle du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2024 en qualité de gérant de la société [2], ayant une activité principale d’élevage d’équidés et qu’il demeure redevable des cotisations personnelles pour l’année 2024 dont il ne s’est jamais acquitté. Elle en conclut que la contrainte émise est bien-fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu et n’a donc évoqué aucun moyen à l’encontre de la demande de validation de la contrainte formulée par la MSA.
Au vu des explications écrites produites par la MSA et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 1er juillet 2025 et émise par la [1] pour un montant de 1553,55 euros au titre des cotisations personnelles, majorations et pénalités pour l’année 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [G], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DIT que la contrainte CT25004 du 1er juillet 2025 est validée pour la somme de 1553,55 € au titre des cotisations personnelles, majorations de retard et pénalités pour l’année 2024 ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [N] [G] au paiement de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux entiers dépens et au paiement des frais de signification d’un montant de 75,34 € ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
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