Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 mars 2026, n° 23/07985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/07985
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BT2
N° PARQUET : 23/1597
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juin 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K] [F] agissant en son nom
demurant [Adresse 1]
[Localité 2]
et Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3] – MADAGASCAR
agissant en tant que représentants légaux de [I] [X] [E] [F], demeurant [Adresse 3] – MADAGASCAR
représentés par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 11 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/07985
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [K] [F], agissant en son nom personnel, et avec Mme [I] [V] [H], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [I] [A] [E] [F] et [I] [X] [E] [F], constituées par l’assignation délivrée le 8 juin 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de disjonction s’agissant de [I] [A] [E] [F], devenu majeur, et de clôture rendue le 3 avril 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [K] [F], se disant né le 21 juin 1971 à [Localité 5] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son arrière-grand-père paternel, [U] né vers 1890 à [Localité 6] (Madagascar), a été déclaré français par décret présidentiel du 11 février 1930 et que par conséquent, sa descendance a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar.
M. [N] [K] [F] et Mme [I] [V] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [I] [X] [E] [F], dit né le 9 décembre 2008 à [Localité 3] (Madagscar), revendiquent la nationalité française de ce dernier par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être issu de M. [N] [K] [F].
Sur les demandes des demandeurs
Les demandeurs sollicitent du tribunal d’ordonner la transcription de leur acte de naissance dans les registres de l’état civil français.
La juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d’un acte d’état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l’acte d’état civil devient alors de droit, mais il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction d’ordonner cette transcription.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [N] [K] [F], l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
De même, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant mineur [I] [X] [E] [F], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi aux demandeurs, M. [N] [K] [F] et l’enfant mineur [I] [X] [E] [F] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel ils la tiendraient et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de procédure rappelle la nécessité de produire une copie de l’acte de naissance du demandeur en original, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, il est relevé que l’intégralité du dossier de plaidoirie, notamment les actes d’état civil de M. [N] [K] [F] et de l’enfant mineur [I] [X] [E] [F] et ceux de leurs ascendants dont la nationalité française est revendiquée, est en simples photocopies, dénuées de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, la nationalité française de M. [N] [K] [F] et de l’enfant mineur [I] [X] [E] [F] ne peut être revendiquée à aucun titre.
En outre, faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour leurs ascendants, M. [N] [K] [F] et de l’enfant mineur [I] [X] [E] [F] ne peuvent ni se prévaloir d’une chaîne de filiation à leur égard, ni de leur nationalité française.
En conséquence, M. [N] [K] [F], agissant en son nom personnel, et avec Mme [I] [V] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [I] [X] [E] [F], seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle de M. [N] [K] [F] et de [I] [X] [E] [F], et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’ils ne sont pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K] [F] et avec Mme [I] [V] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [I] [X] [E] [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande des demandeurs tendant à voir ordonner la transcription de leur acte de naissance dans les registres de l’état civil français ;
Déboute M. [N] [K] [F], agissant en son nom personnel, et avec Mme [I] [V] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [I] [X] [E] [F], du surplus de leurs demandes ;
Juge que M. [N] [K] [F], se disant né le 21 juin 1971 à [Localité 5] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [I] [X] [E] [F], dit né le 9 décembre 2008 à [Localité 3] (Madagscar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [N] [K] [F], agissant en son nom personnel, et avec Mme [I] [V] [H], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [I] [X] [E] [F], aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 mars 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Identification
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Euribor ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- République ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Autorisation provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Dérogatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Désistement d'instance ·
- Commission ·
- Courriel ·
- Instance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pologne ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Testament ·
- Codicille ·
- Libéralité ·
- Legs ·
- Ferme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Olographe ·
- Bénéficiaire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.