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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00727 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6XV
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG,
substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne BIXEL, avocate au barreau de COLMAR,
substituée par Maître Maéva MICLO, avocate au barreau de MULHOUSE,
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
En présence d'[H] [Y], greffière stagiaire, lors des débats
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir, à l’audience publique du 6 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2024, une mise en demeure émise par l'[9] ([10]) d’Alsace a été envoyée à Monsieur [L] [P] pour un montant de 1.849 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2023.
Le 6 juin 2024, cette mise en demeure a été notifiée à Monsieur [P] selon l’URSSAF.
Le 28 août 2024, une contrainte a été émise par l'[11] pour un montant de 805 euros à la suite d’un versement effectué et du recalcul des majorations de retard.
Le 29 août 2024, la contrainte a été signifiée à Monsieur [P].
Le 10 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [P] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'[11] était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, a repris ses conclusions du 21 octobre 2025 dans lesquelles elle a demandé à la juridiction de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours du 9 septembre 2024 introduit par Monsieur [P] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Monsieur [P] de son opposition à la contrainte du 28 août 2024 ;
— Valider la contrainte pour son montant actualisé à 550 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande relative à la condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [P] au paiement de ladite contrainte, soit 517 euros en cotisations et 33 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 68,82 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l'[11], [Adresse 8], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Monsieur [L] [P] était régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 31 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au Tribunal de :
— Débouter l'[11] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l'[11] à régler à Monsieur [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l'[11] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5.000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l’article 642 du même Code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 29 août 2024 à Monsieur [P] qui a exercé un recours à son encontre le 10 septembre 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la mise en demeure :
Selon l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, l'[11] invoque une mise en demeure du 31 mai 2024 adressée à Monsieur [P] pour un montant de 1.849 euros au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard pour le quatrième trimestre 2023.
Monsieur [P] déclare n’avoir jamais reçu cette mise en demeure pourtant obligatoire.
L'[11] produit l’accusé de réception de cette mise en demeure qui atteste, selon elle, de la réception de cette dernière par le requérant.
Le Tribunal constate que cet accusé de réception indique que la mise en demeure a été distribuée le 6 juin 2024 à Monsieur [L] [P].
Néanmoins, le Tribunal remarque qu’il n’y a pas la signature du requérant.
De plus, l’adresse du destinataire est renseignée comme suit : «MR [P] [L] [Localité 4] ». L’adresse est incomplète, ce qui laisse à penser que la lettre n’a jamais été distribuée à son destinataire.
Par conséquent, la mise en demeure est donc entachée d’une irrégularité.
Le Tribunal rappelle qu’il est constant que la mise en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forme un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la contrainte du 28 août 2024 se trouve entachée d’une irrégularité quant à sa forme et le Tribunal se trouve dans l’obligation d’annuler ladite contrainte.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'[11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite la condamnation de l'[11] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’opposant a constitué avocat pour introduire une requête en opposition, et à ce titre, il a dû exposer des frais pour sa défense.
Par conséquent, le Tribunal condamne l'[11] à payer à Monsieur [P] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 28 août 2024 délivrée à Monsieur [L] [P] recevable ;
CONSTATE que la contrainte émise par l'[11] le 28 août 2024 est irrégulière ;
ANNULE la contrainte délivrée par l'[11] le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 à l’encontre de Monsieur [L] [P] ;
DEBOUTE l'[11] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais de signification resteront à la charge de l'[11] ;
CONDAMNE l'[11] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE l'[11] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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