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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 14 août 2025, n° 17/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
N° RG 17/02719 – N° Portalis DBYV-W-B7B-EZTJ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSES
Madame [E] [J] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
sous tutelle de l'[13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X] [N]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (SUD VIETNAM),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie VIALA, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 25 Avril 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier lors des débats, et de Laurence GAUTIER, Greffier lors du délibéré, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, délibéré prorogé au 14 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2018,
Vu l’assignation en date du 21 octobre 2020,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Madame [E] [J] [U], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7],
et de
— Monsieur [R] [X] [N], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (SUD VIETNAM),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 10],
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce de Madame [E] [U] pour altération du lien conjugal,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce au 27 Avril 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] [N] à payer Madame [E] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELLE que Monsieur [R] [X] [N] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [F] [R] [L] [N], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11],
RAPPELLE que Madame [E] [U] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [R] [X] [N],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [E] [U] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les premier et troisième samedi de chaque mois, de 14h à 17h, à charge pour le père de réaliser les trajets,
MAINTIENT à 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) par mois, la pension que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin la condamne au paiement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance du 17 juillet 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 17 juillet 2020 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [R] [X] [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [E] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [R] [X] [N],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] [N] à payer à Madame [E] [U] la somme de 5.000€ (CINQ MILLE EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 1 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de Maître Caroline BOSCHER à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] [N] au paiement des dépens,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 14 août 2025, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Madame Laurence GAUTIER, greffière lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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