Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 3 juillet 2025, n° 23/12155
TJ Bobigny 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que Madame [T] [P] était débitrice des charges de copropriété, ayant approuvé les comptes sans contester dans les délais impartis, rendant la créance certaine et exigible.

  • Rejeté
    Frais nécessaires pour le recouvrement de créance

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé le caractère nécessaire des frais exposés pour le recouvrement, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de l'arriéré de charges, entraînant le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de délai de paiement en raison de la situation financière

    La cour a constaté que Madame [T] [P] n'a pas justifié de sa situation financière, ce qui a conduit au rejet de sa demande de délai de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que Madame [T] [P], partie perdante, devait rembourser les frais exposés par le syndicat, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/12155
Numéro(s) : 23/12155
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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