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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 24/08479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/08479 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQFH
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Mme [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [U], représentée par Mme [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. AXA IARD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM [Localité 9] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée de l’affaire au 28 février 2025.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2022, [N] [U], alors âgée de 13 ans, a été victime d’un accident de la voie publique, ayant été percutée, alors qu’elle traversait la chaussée à pied, par un véhicule automobile conduit par Mme [L] [O] [C] et assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE Iard (ci-après ‘‘la société AXA'' ou ‘‘l’assureur'').
Transportée au service de déchocage des urgences du CHU de [Localité 7], il a été objectivé, au titre des lésions initiales, une plaie fronto-temporale droite, fractures multiples du bassin (fracture de l’aileron sacré droit, fracture des branches iliopubiennes bilatérales sans atteinte des articulations coxofémorales) ainsi qu’une fracture ouverte des deux os de la jambe droite au niveau du tiers inférieur de la diaphyse (fracture Cauchoix I). Elle a bénéficié d’une prise en charge au bloc opératoire le jour même aux fins de réduction par ostéosynthèse de sa fracture de la jambe droite. Sa plaie fronto-temporale a également été suturée sous anesthésie générale.
Elle est sortie d’hospitalisation le 17 janvier 2022 et a dû demeurer en alitement complet jusqu’au 04 février 2022 où la position assise lui a de nouveau été autorisée. Elle a, ensuite, débuté la rééducation avec utilisation, dans un premier temps d’un déambulateur ou de cannes anglaises.
Le matériel d’ostéosynthèse lui a finalement été retiré le 26 janvier 2023.
Par suite, une expertise médicale amiable a été diligentée à l’initiative de la société AXA et confiée au Dr [G] [X], laquelle a, dans un premier rapport daté du 08 juin 2022, conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de [N] [U].
Le Dr [X] a finalement déposé un rapport définitif le 15 septembre 2023, fixant la date de consolidation de l’état de santé de [N] [U] au 26 février 2023 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Aucun accord n’ayant été trouvé avec l’assureur, Mme [R] [U] a, tant en sa qualité de représentante légale de [N] [U] qu’en son nom personnel, par exploits en dates des 10 et 31 juillet 2024, fait assigner la S.A. AXA FRANCE Iard (ci-après ‘‘la société AXA'' ou ‘‘l’assureur'') et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal de Lille aux fins de liquidation de leurs préjudices.
La CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [R] [U] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article A442-32 du Code de commerce, de :
— déclarer recevables ses demandes, fins et conclusions formulée tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de [N] [U] ;
— condamner la Compagnie AXA IARD FRANCE à verser à [N] [U] la somme de 48.700 euros, en deniers et quittances, répartis comme suit :
o Assistance tierce personne : 7.330 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 3.852 euros
o Souffrances endurées : 14.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
o Préjudice scolaire : 4.568 euros
o Préjudice d’agrément : 3.000 euros
o Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 6.450 euros
o Préjudice sexuel : 5.000 euros
— condamner la Compagnie AXA IARD FRANCE à indemniser les préjudices subis par
elle, en son nom personnel, comme suit :
o Préjudice économique : 720 euros
o Préjudice d’affection : 15.000 euros.
— condamner la Compagnie AXA IARD FRANCE à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et entiers dépens de la présente procédure et les frais d’expertise ;
— condamner la Compagnie AXA IARD FRANCE au paiement de tout émolument fondé sur l’article A442-32 du Code de commerce.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société AXA demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
— De liquider le préjudice corporel de [Localité 8] [E] [U] de la manière suivante :
— [Localité 10] personne avant consolidation : 5.496 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.278 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Souffrances endurées : 9.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
— De déduire les provisions pour un montant total de 7.000 euros versées à Mme [U] de l’indemnité qui lui sera allouée
— De liquider le préjudice de Mme [R] [U] de la manière suivante : Préjudice d’affection : 5.000 €
— De ramener à de plus justes proportions la somme susceptible de lui revenir au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— De débouter Madame [R] [U], agissant tant en qualité de représentante légale de sa fille qu’en sa qualité de victime par ricochet, du surplus de demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, après avoir constaté que le montant des dommages et intérêts offert en défense au titre du préjudice esthétique temporaire est différent dans le corps des conclusions et dans le dispositif, il sera statué sur le montant tel qu’énoncé au dispositif.
Sur l’absence de constitution de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11]
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, il est rappelé que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi Badinter'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par [N] [U] le 13 janvier 2022 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le véhicule impliqué était assuré, au moment de l’accident, auprès de la société AXA.
Le droit à réparation intégrale de [N] [U] des suites de l’accident survenu le 13 janvier 2022, alors qu’elle circulait en qualité de piéton, sera ainsi tenu pour acquis.
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [X], soit le 26 février 2023, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, [N] [U] était âgée de 14 ans.
Sur la créance de la C.P.A.M. de [Localité 9]-[Localité 11]
Pour mémoire, selon notification définitive datée du 14 novembre 2023 (pièce n°45 demanderesse), les débours de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] se sont élevés à la somme de 11.441,23 euros, ainsi décomposée :
— frais hospitaliers : 8.498,74 €,
— frais médicaux : 1.600,87 €,
— frais pharmaceutiques : 404,42 €,
— frais d’appareillage : 698,47 €,
— frais de transport : 238,73 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
L’indemnisation de ce poste de préjudice peut, en outre, être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le Dr [X] a, au terme de son rapport, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
* total : du 13/01/2022 au 17/02/2022, puis le 26/02/2023 (périodes d’hospitalisation et de prise en charge chirurgicale),
* partiel de classe IV du 18/01/2022 au 14/03/2022 (période de verticalisation avec utilisation de cannes anglaises),
* partiel de classe III du 15/03/2022 au 19/05/2022 (période d’utilisation de deux cannes anglaises),
* partiel de classe II du 20/05/2022 au 12/10/2022,
* partiel de classe I du 13/10/2022 au 25/01/2023, puis du 27/01/2023 à la consolidation.
Ni les périodes retenues ni le taux d’incapacité relatif à chaque période ne sont contestés par les parties.
Mme [U] sollicite, à ce titre, au bénéfice de sa fille, une somme totale de 3.852 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros. Elle souligne, à cet égard, qu’il convient de tenir compte du fait que sa fille n’a pas pu s’adonner au futsal et à la pratique du sport de manière générale, les différents praticiens l’ayant examinée lui ayant interdit sa pratique du mois de janvier au mois de juillet 2022.
La société AXA offre, pour sa part, de lui verser une somme totale de 3.278 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, s’il ressort des éléments médicaux versés aux débats (rapport d’expertise et pièce n°14, notamment) que [N] a, des suites de l’accident litigieux, subi une contre-indication à la pratique sportive pendant environ quatre mois, la seule attestation versée aux débats (pièce n°51) n’est, du fait de son imprécision, pas suffisante à rapporter la preuve de la pratique régulière, avant ledit accident, du futsal. En l’absence d’autre élément (attestation plus précise, licence, inscription en club), il doit être considéré que la demanderesse défaille à démontrer la pratique antérieure d’une activité suffisamment régulière et spécifique pour dépasser les joies usuelles de la vie courante dont les atteintes sont déjà prises en compte au titre de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de [N] [U] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 6 jours x 27 euros = 162 euros,au titre du DFT partiel de classe IV (75%) : 56 jours x 27 euros x 75% = 1.134 euros,au titre du DFT partiel de classe III (50%) : 66 jours x 27 euros x 50% = 891 euros,au titre du DFT partiel de classe II (25%) : 146 jours x 27 euros x 25% = 985,50 euros,au titre du DFT partiel de classe I (10%) : 136 jours x 27 euros x 10% = 367,20 euros,
soit un total de 3.539,70 euros.
En conséquence, il revient à [N] [U] la somme de 3.539,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances de la victime à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en considération de la violence de l’accident, des lésions initiale,s de l’immobilisation prolongée, des douleurs, des prises en charge chirurgicales, de la souffrance psychologique, de la reprise de scolarité avec trajets en bus durant l’usage d’aides techniques et du retentissement psychologique temporaire.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Il est sollicité, à ce titre, en demande, une somme de 14.000 euros à ce titre, tandis que l’assureur offre de lui verser une somme de 9.000 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que [N] [U] a été percutée par un véhicule léger alors qu’elle traversait la chaussée à pied. Par suite de l’accident, elle a subi une fracture peu déplacée des ailerons sacrés droit et gauche avec refend articulaire au niveau des articulations sacro-iliaques, une fracture de la portion antérieure de la branche ischiopubienne droite et de la branche iliopubienne droite et gauche, une fracture ouverte Cauchoix I des deux os de la jambe droite au niveau du tiers inférieur de la diaphyse tibiale, une plaie fronto-temporale droite, ainsi qu’un choc psychologique (un pédo-psychiatre ayant, au cours de son hospitalisation, noté l’existence d’un possible stress aigu lié à l’accident). Elle a dû bénéficier d’une ostéosynthèse Metaizeau de la jambe droite ainsi que d’une suture de sa plaie fronto-temporale droite sous anesthésie. Elle est demeurée hospitalisée pendant cinq jours et a dû être hébergée chez son frère à sa sortie, afin de pouvoir bénéficier d’un lit médicalisé. Son membre inférieur droit a été immobilisé par attelle plâtrée avec alitement complet jusqu’au 04 février 2022 où la position assise lui a de nouveau été autorisée. Elle a, ensuite, débuté la rééducation avec utilisation, dans un premier temps d’un déambulateur ou de cannes anglaises. Si en juin 2022 elle déambulait au domicile sans aide technique, elle n’a cessé l’utilisation des cannes anglaises à l’extérieur qu’en octobre 2022.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est intervenue en ambulatoire à plus d’un an de l’accident, le 26 janvier 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à [N] [U] la somme offerte de 9.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération de l’apparence physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation. Sont notamment considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
En l’espèce, le Dr [X] n’a pas chiffré le préjudice esthétique temporaire de [N], considérant que celui-ci est inclus dans les gênes temporaires (alitement, usage des cannes anglaises).
Les parties conviennent, néanmoins, qu’il s’agit d’un poste de préjudice autonome qui doit trouver indemnisation.
Il est sollicité, à ce titre, la somme de 3.000 euros, tandis que la société AXA consent à verser la seule somme de 1.000 euros.
Sur ce, en considération du port d’une attelle, de l’alitement initial et des aides techniques nécessitées pendant plusieurs mois par la victime, tel que rappelé précédemment, ainsi que d’une boiterie temporaire à l’accélération de la marche relevée par l’expert et des cicatrices présentées dont une cicatrice temporale droite de 4 cm qui était, dans un premier temps, déprimée et érythémateuse, le préjudice esthétique temporaire de [E] [U] sera évalué à la somme de 1.000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, le Dr [X] évalue le déficit fonctionnel permanent de [N] [U] à 3%, compte tenu de la persistance de troubles fonctionnels et physiologiques, de douleurs et de troubles dans les conditions d’existence et, plus particulièrement, de douleurs de la jambe droite et du bassin.
Il est sollicité, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 6.450 euros, tandis que la société AXA offre de verser la somme de 6.000 euros.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à l’âge de la victime au jour de la consolidation (soit 14 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par [N] [U] peut être évalué à la somme réclamée, soit 6.450 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le Dr [X] retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent qu’elle évalue, in abstracto, à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs. A l’examen clinique de [N] [U], il était notamment relevé :
— une cicatrice temporale droite de 4 cm, dont le tiers distal part vers le dessus du sourcil droit ;
— deux cicatrices sur la partie antéro-supérieure tiers supérieur du tibia, une de chaque côté de la tubérosité tibiale antérieure, de 1 cm, de coloration brunâtre et de 0,5 cm de large ;
— deux autres cicatrices réalisées lors de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, une première verticale de 1 cm sur la partie supéro-interne du tibia, une seconde sur la partie supéro-externe, oblique, de 2 cm de long et 0,5 cm de large,
— une cicatrice de la partie supéro-externe du tibia droit, de 3 cm de long, verticale, de 0,5 cm de large ;
— sur la partie du tiers inférieur interne du mollet droit, un placard en carte de géographie, de coloration brunâtre de 6 cm de large dans son grand axe et 4cm de haut.
L’expert précise néanmoins qu’il ne persiste aucune inégalité de longueur, asymétrie musculaire, ni amyotrophie ni limitation des amplitudes articulaires de l’ensemble du membre inférieur droit.
Au regard de ces éléments, il est sollicité la somme de 1.500 euros, somme que l’assureur consent à verser. Il en sera donné acte.
Dès lors, il convient d’allouer à [N] [U] la somme réclamée de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, il est sollicité au bénéfice de [N] la somme de 3.000 euros, faisant valoir qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre le futsal, alors qu’elle pratiquait ce sport en club une fois par semaine avant l’accident.
La société AXA conclut, pour sa part, au rejet de ce poste de préjudice, motif pris de l’absence de justificatifs.
Sur ce, le Dr [X] retient effectivement l’existence, d’un point de vue médical, d’un préjudice d’agrément relatif à l’absence de reprise du futsal.
Toutefois, ainsi que précédemment retenu, les termes imprécis de l’attestation versée aux débats (pièce n°51) ne sauraient suffire à rapporter la preuve de la pratique régulière, avant ledit accident, du futsal non plus que de la pratique d’une activité suffisamment régulière et spécifique pour dépasser les joies usuelles de la vie courante dont les atteintes sont déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La demande est rejetée.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, Mme [U] sollicite, au dispositif de ses conclusions récapitulatives, es qualité de représentante légale de [N], la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice sexuel de cette dernière.
L’assureur ne formule aucune proposition ni observation relativement à ce poste de préjudice.
Sur ce, si elle ne développe, au cœur de ses écritures, des moyens qu’en faveur d’un préjudice d’établissement non-soutenu au dispositif, le tribunal relève que la demanderesse se prévaut de l’attestation d’une sage-femme libérale consultée par elle le 21 juin 2023 dans le cadre d’importantes dysménorrhées ; la praticienne y indique qu’au cours de ladite consultation a été abordée « la possibilité d’avoir des douleurs plus importantes lors du début de sa sexualité liées à la fracture du bassin, et des angoisses que cela pourrait générer chez elle ». Il est également indiqué qu’elle a également été « informée des risques obstétricaux en cas de grossesse » et plus précisément de « l’impossibilité pour elle d’envisager une naissance par voie basse, du fait de la fragilité du bassin, qui imposera une césarienne » (pièce n°39).
Toutefois, ces éléments ont été soumis à l’appréciation du Dr [X], laquelle a estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité établi entre les douleurs pelviennes décrites lors des menstruations et l’accident litigieux, tandis qu’aucune atteinte des organes pelviens n’a eu lieu à l’occasion du fait dommageable. Ces conclusions ne sont contredites par aucun autre élément objectif et la même conclusion peut, dès lors, être adoptée s’agissant de douleurs pendant les rapports, au demeurant évoquées de manière purement hypothétique.
Quant à l’impossibilité d’un accouchement par voie basse en raison de la fragilité du bassin causée par l’accident, à la supposer médicalement corroborée, elle ne saurait caractériser un préjudice sexuel, en l’absence d’atteinte aux organes sexuels eux-mêmes retenue par l’expert, ni être considérée, à elle seule, comme un obstacle à la procréation ou, a fortiori, à la réalisation de tout projet personnel de vie familiale.
Aucun préjudice sexuel, ni même d’établissement imputable à l’accident du 13 janvier 2022 n’est, dans ces conditions, rapporté.
La demande sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire jusqu’à la consolidation de son état de santé, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, le Dr [X] retient la nécessité d’une assistance en tierce-personne temporaire non-à raison de :
— 3 heures par jour durant la période de DFT de classe IV,
— 2 heures par jour durant la période de DFT de classe III,
— puis 1h30 par semaine jusqu’au 12 octobre 2022.
L’évaluation de l’expert n’est pas contestée par les parties.
Mme [U] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 7.330 euros sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
La société AXA propose, pour sa part, de lui verser une somme de 5.496 euros sur la base d’un coût horaire de 16 euros, estimant le tarif réclamé excessif pour une aide familiale non soumise à cotisation sociale et à déclaration fiscale.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, le coût horaire de 20 euros réclamé n’est pas excessif.
Dès lors, le préjudice de [N] au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire sera indemnisé par l’octroi de la somme de 7.330 euros.
Le préjudice scolaire, universitaire et de formation
Ce préjudice est destiné à compenser la perte d’années d’étude que subit la victime (qu’il s’agisse d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation).
En l’espèce, Mme [U] sollicite, au bénéfice de sa fille, l’allocation d’une somme de 4.568 euros en réparation du préjudice scolaire de cette dernière, calculé sur la base du montant journalier du SMIC 2022. Elle fait valoir que [N] a manqué l’école du 13 janvier au 24 avril 2022, soit durant 101 jours à la suite de l’accident, puis de nouveau pendant sept jours, suite à l’intervention de retrait de son matériel d’ostéosynthèse. Elle souligne que cette absence scolaire pendant plus de trois mois a nécessairement eu un impact sur la suite de sa scolarité et a requis de sa part un surcroît de travail.
La société AXA conclut, pour sa part, au rejet de la demande. Relevant que [E] [U] est passée en 3e et a obtenu son brevet des collèges, elle estime que cette dernière n’a subi aucune perte d’année scolaire.
Sur ce, il est constant et non-contesté qu’au jour de l’accident, [N] était inscrite en classe de 4e et que, par suite de l’accident, elle n’a pas été en mesure de se rendre au collège pendant environ trois mois et demi.
S’il n’est pas davantage discuté que, malgré cette longue absence, elle est passée en classe de 3e sans redoubler et sans qu’il ne soit fait état d’une quelconque difficulté dans son parcours scolaire par la suite, il est indéniable que cette réussite a dû se faire au prix d’une fatigabilité et d’efforts accrus, alors que [N] était, par ailleurs, dans un premier temps alité à temps complet, puis entravée dans ses mouvements et contrainte à une rééducation intensive (à raison de deux à trois fois par semaine).
Ces éléments caractérisent un préjudice scolaire qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées par l’assureur, que les parties reconnaissent s’être élevées à un montant total de 7.000 euros.
Sur l’indemnisation de Mme [R] [U], victime indirecte
Sur le préjudice d’affection
Pour rappel, le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement psychologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, Mme [U] sollicite la somme de 15.000 euros, en réparation de son préjudice d’affection, faisant valoir avoir été le témoin privilégié de la souffrance de sa fille pendant un an et quatre mois, ayant été à ses côtés durant toute la période d’hospitalisation et de rééducation. Elle souligne avoir été extrêmement choquée par l’accident que sa fille a subi et avoir eu extrêmement peur des conséquences de cet accident sur la vie de cette dernière.
Il est offert, en défense, la somme de 5.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, eu égard à l’ampleur des lésions initiales subies par [N] alors que cette dernière n’était âgée que de 13 ans, il est effectivement parfaitement indiscutable que Mme [R] [U] a subi un préjudice moral particulier, voyant sa fille souffrir physiquement et moralement, mais également en raison du bouleversement causé pendant plusieurs mois à sa scolarité ainsi que des inquiétudes relatives à la persistance pour elle, à l’issue de la période traumatique, d’une infirmité permanente, laquelle s’est malheureusement avérée confirmée, puisqu’un déficit permanent de 3% a finalement été objectivé.
Néanmoins, en l’absence d’éléments justifiant de répercussions spécifiques pour Mme [R] [U] (attestations de proches ou autre), la somme offerte par l’assureur sera jugée satisfactoire.
Il sera, dès lors, alloué à Mme [U], au titre de son préjudice d’affection, une somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice économique
Mme [U] expose que, afin d’assister sa fille par suite de l’accident dont cette dernière a été victime, elle a été contrainte de se mettre en arrêt de travail du 13 janvier 2022 au 23 avril 2022, puis de prendre un congé enfant malade durant deux jours, lors de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Dans le cadre de ces 100 jours non-travaillés, elle fait valoir avoir subi une perte de salaire d’un montant total de 720 euros, somme dont elle sollicite indemnisation.
La société AXA ne formule aucune proposition à ce titre, indiquant à tort que ce poste a été mis en mémoire par la demanderesse.
Sur ce, s’il est parfaitement établi que Mme [U] a, en lien direct avec l’accident subi par sa fille [N] le 13 janvier 2022, été placée en arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2022 inclus (pièces n°28 et 29), encore faut-il pour qu’un préjudice économique personnel soit caractérisé à ce titre, qu’il soit établi que la perte de gains professionnels ayant résulté de cet arrêt d’activité professionnelle n’est pas susceptible d’être compensé par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin en assistance par tierce-personne.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que la somme accordée à [N] [U] au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire, soit 7.330 euros, couvre très largement la perte de salaire alléguée.
La demande doit, dans ces conditions, être rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société AXA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance. L’expertise médicale réalisée par le Dr [X] l’ayant été à la demande de la société AXA et, par conséquent, aux frais de cette dernière, il ne s’agit pas de dépens sur le sort desquels le tribunal devrait statuer. La demande à ce titre sera rejetée.
A cet égard, en application des articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, lorsque l’huissier est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ou encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R.631-4 dudit code.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande tendant à voir condamner la société AXA au paiement desdits émoluments sera rejetée, ce d’autant que le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Enfin, l’équité commande de condamner également l’assureur à payer à Mme [U] la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à la somme de 11.441,23 euros ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE Iard à payer, en deniers ou quittance, à [N] [U], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [R] [U], les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation survenu le 13 janvier 2022 :
* 3.539,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 7.330 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
* 1.000 euros au titre du préjudice scolaire ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Déboute [R] [U], es qualité de représentante légale de [N] [U], de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE Iard à payer à Mme [R] [U], en son nom personnel, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Déboute [R] [U] de sa demande formulée en son nom personnel au titre d’un préjudice économique ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE Iard à payer à Mme [R] [U] la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A. AXA FRANCE Iard à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente,
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