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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02980 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AJV
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SACVL
Expédition délivrée
le :
à: Me Edwige MOUILLON
à: Mme [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACVL,
dont le siège social est sis 36 quai Fulchiron – BP 5001 – 69005 LYON CEDEX 05
représentée par Mme [H] [F] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [K] [R],
demeurant 138 rue Challemel Lacour – 69008 LYON
comparante en personne
Monsieur [M] [Z],
demeurant 138 rue Challemel Lacour – 69008 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-068954 du 29/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20 mars 2026
prorogé au 02 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 17 décembre 2021, la société SACVL a donné à bail à Madame [K] [R] et Monsieur [M] [Z] un local usage d’habitation situé 138 rue Challemel Lacour à Lyon (69008).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la société SACVL a fait délivrer à Madame [K] [R] et Monsieur [M] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3.753,52 € correspondant notamment au montant des loyers et des charges dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société SACVL a fait citer Madame [K] [R] et Monsieur [M] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [K] [R] et de Monsieur [M] [Z] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.554,21euros arrêtée au 2/06/2025 , somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
A l’audience, la société SACVL est représentée.
Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 8.485,86 euros arrêtée au 6/01/2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Elle indique se désister de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Madame [K] [R].
Monsieur [M] [Z] comparait en personne assisté de son conseil. Il expose qu’il a été victime d’un accident de travail, et qu’il vient de reprendre son emploi.
Il ajoute qu’un rendez-vous est fixé avec une assistante sociale la semaine suivant l’audience.
Enfin, il sollicite des délais de paiement, à hauteur de 150 euros par mois, à défaut un délai de 12 mois afin de quitter le logement.
Le jugement est susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
— Sur le désistement de la société SACVL
Il conviendra de constater le désistement de la société SACVL de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [K] [R].
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société SACVL respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants intégralement, et ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette, compte tenu des sommes non réglées.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Monsieur [Z] a sollicité des délais de 12 mois afin de quitter le logement, cependant aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [Z] ne démontrant pas avoir a minima repris le paiement de son dernier loyer dans son intégralité.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société SACVL est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [M] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [Z] au paiement de :
— la somme de 8.485,86 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6/01/2026, échéance de décembre 2025 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 juin 2025.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit au demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [Z] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société SACVL de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Madame [K] [R]
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 17/12/2021, régularisée entre la société SACVL et Madame [K] [R] et Monsieur [M] [Z] portant sur un local usage d’habitation situé 138 rue Challemel Lacour à Lyon (69008
AUTORISE la société SACVL à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut, Monsieur [M] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la société SACVL :
— la somme de 8.485,86 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6/01/2026, échéance de décembre 2025 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 7/06/2026 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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