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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AKENA, Mutuelle SMABTP, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me LOUBEYRE
— Me MICHOT
— Me ALLAIN
— Me DJOUDI
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [M] [S],
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [N] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 8]
non constitué
S.A.S. AKENA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Mutuelle SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et par Me Géraldine OYAHON avocate au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [Y],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [H] [L],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Élise FARINE avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] ont fait l’acquisition auprès de Madame [F] [Y] d’une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 12] par acte du 17 février 2023.
Selon ce même acte, Madame [F] [Y] en avait fait l’acquisition auprès de Madame [H] [L] par acte du 11 janvier 2022. Il ressort de l’acte que Madame [H] [L] a fait réaliser des travaux au sein de la maison. Selon une facture du 27 juillet 2015, la SAS AKENA est intervenue pour la fourniture et la pose d’une véranda. Elle était assurée auprès de la Mutuelle SMABTP.
Selon une facture du 19 juillet 2015, Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRISE [Z] MACONNERIE est intervenu pour la mise en œuvre de travaux de gros œuvre.
Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] ont constaté des désordres au sein de la maison, confirmés par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 février 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 5 juin 2025, Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] ont assigné la SMABTP, Madame [Y] [F], Madame [L] [H] et la SAS AKENA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la SAS AKENA et la SMABTP ont assigné en intervention forcée Monsieur [Z] [K], la SAS ENTORIA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier en date du 23 juillet 2025, la jonction des procédures RG n°25/00233 et RG n°25/00201 a été prononcée sous le RG n°25/00201.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 août 2025, Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et le débouté de Madame [L] [H] concernant sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire en raison de l’existence de désordres affectant l’usage de l’immeuble acheté auprès de Madame [Y] [F], susceptibles de fonder un recours au fond. Ils font valoir que la matérialité des désordres ressort manifestement des descriptions et photographies du commissaire de justice.
Dans ses conclusions déposées le 19 août 2025, la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent la mise hors de cause de la SAS ENTORIA , de recevoir en son intervention volontaire la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sous les réserves expresses de garantie et d’ordonner la communication par Madame [H] [L] de la DROC (déclaration règlementaire d’ouverture du chantier) et du Procès-verbal de réception des travaux qu’elle a confiés à Monsieur [K] [Z], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir. Sur la mesure d’expertise, elle sollicite qu’il soit donné acte à LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile avant et/ou après réception de Monsieur [K] [Z], intervenante volontaire, de ses plus expresses réserves de discussion sur la recevabilité, la responsabilité de son assurée, et l’imputabilité des désordres à son assurée, et sur les garanties et de ses protestations et réserves d’usage.
Sur sa mise hors de cause, la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS soutient qu’elle a été assignée par erreur en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile. Elle fait valoir qu’elle n’est pas un assureur mais un intermédiaire d’assurance, et qu’elle ne peut donc pas être condamnée à verser l’indemnité d’assurance à la place de l’assureur.
Ils soutiennent que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est le seul assureur concerné, en sa qualité d’assureur de la Police d’assurance DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE souscrite par Monsieur [K] [Z].
Dans ses conclusions du 22 juillet 2025, Madame [L] [H] sollicite le débouté de Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] ne justifient pas de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’instruction. Elle fait valoir que le constat d’huissier réalisé le 29 février 2024 est particulièrement ancien et qu’il fait suite à de récentes intempéries. Elle ajoute que ce constat ne mentionne pas de problème d’infiltration. Elle précise enfin que l’immeuble est parfaitement habitable et loué en AIRBNB, sans avis évoquant ces désordres.
Dans ses conclusions déposées le 25 juin 2025, Madame [Y] [F] sollicite la communication par Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] des factures de chauffage et d’eau depuis leur acquisition de la maison litigieuse, et que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la SAS AKENA, la Mutuelle SMABTP et de Madame [L] [H]. Enfin, elle sollicite un complément de la mesure d’expertise selon mission fixée au dispositif.
Dans leurs conclusions signifiées le 20 juin 2025, la SAS AKENA et la Mutuelle SMABTP s’associent à la mesure d’expertise sollicitée et formulant les protestations et réserves les plus expresses.
Monsieur [Z] [K] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [Z] [K] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à l’étude le 4 juillet 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] rapportent la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 février 2024 de l’existence de désordres affectant leur immeuble.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Selon les factures produites, des travaux ont été effectués sur la maison litigieuse par différents intervenants : la SAS AKENA est intervenue pour la fourniture et la pose d’une véranda, assurée auprès de la Mutuelle SMABTP, Monsieur [Z] [K], exerçant sous l’enseigne AUTO ENTREPRISE [Z] MACONNERIE est intervenu pour la mise en œuvre de travaux de gros œuvre. Il était assuré auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Dès lors, leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées.
La SAS ENTORIA produit aux débats un extrait K-bis mettant en évidence qu’elle intervient dans la souscription de polices d’assurance pour le compte de certains assureurs notamment de LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Elle démontre ainsi être un intermédiaire d’assurance, et non un assureur. Or l’intermédiaire d’assurances ne peut être condamné à verser l’indemnité d’assurance à la place de l’assureur. Dès lors la demande d’expertise à son égard sera rejetée.
Madame [L] [H], qui ne conteste pas dans ses conclusions avoir effectué des travaux sur l’immeuble litigieux avant sa vente, s’oppose à la mesure d’expertise et fait valoir l’ancienneté du constat d’huissier. Or la matérialité des désordres allégués ressort manifestement du constat de commissaire de justice. Dès lors que leur origine est inconnue, une mesure d’expertise judiciaire peut être ordonnée en vue d’un litige au fond.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T], selon la mission définie au dispositif, au contradictoire de la Mutuelle SMABTP, Madame [Y] [F], Madame [L] [H], la SAS AKENA, Monsieur [Z] [K] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur les demandes de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [Y] [F] sollicite la communication par Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] des factures de chauffage et d’eau depuis leur acquisition de la maison litigieuse.
Or Madame [Y] ne justifie pas d’un motif légitime à cette communication.
En outre, il reviendra à l’expert judiciaire de se faire procurer tout document utile pour remplir sa mission.
Dès lors la demande de communication sera rejetée.
La SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent la communication par Madame [H] [L] de la DROC (déclaration règlementaire d’ouverture du chantier) et du Procès-verbal de réception des travaux qu’elle a confiés à Monsieur [K] [Z], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
La SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifient d’un motif légitime à cette communication dès lors que Monsieur [Z] [K] pourrait être mis en cause dans un litige future, et voir sa responsabilité engagée.
La communication de la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier et du Procès-verbal de réception des travaux sera ordonnée.
Aucun élément particulier ne commande cependant d’assortir la communication de ces pièces sous astreinte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] seront condamnés provisoirement aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] sont condamnés aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [H] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [B] [U],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 11]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [R] [A],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 3]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent de malfaçons, non-façons, erreur de diagnostic ou non-respect des règles de l’art ; dire s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité ;
o Dire s’ils préexistaient même en germe aux ventes successives, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus des vendeurs ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Ordonnons la communication de la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier et du Procès-verbal de réception des travaux par Madame [L] [H] à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Rejetons la demande en communication des factures formulée par Madame [Y] [F].
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [N] [I] [D] et Monsieur [M] [T] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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