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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 juin 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00394 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LSJA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [U]
né le 14 Septembre 1999 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 27/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient
Monsieur [L] [U], dûment avisé, représenté par Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [U] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [G] en date du 27/05/2026 faisant état de : “rupture avec son état antérieur en lien avec une rupture thérapeutique et de suivi. Patient tendu, hostile, irritable. Elements délirants de persécution parfois non critiqués. Refus actif de soins ; aucune conscience des troubles”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [L] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [D]en date du 30/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [K] [F] en date du 02/06/2026, ce médecin indique : “La symptomatologie présentée par le patient est évocatrice d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique survenant quelques mois après l’arrêt de son traitement de fond. Il avait poursuivi certaines molécules avec une efficacité très partielle. A ce jour, on retrouve une symptomatologie évocatrice d’un état mixte avec un patient très irritable, tenant des propos provocateurs associés à un fléchissement thymique. S’y associe une symptomatologie délirante persécutoire à l’encontre de sa mère qu’il accuse, entre autre, de vouloir lui dérober son argent. Il est difficilement accessible à l’entretien. ll n’a aucune conscience que la symptomatologie actuelle est en lien avec une décompensation de sa pathologie psychiatrique, elle-même en lien avec une rupture thérapeutique et de suivi”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [L] [U] n’a pu comparaître en raison de son état de santé
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Juin 2026
Le Greffier
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