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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 22 janv. 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPN3
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
Me Clémence LARGERON
la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
JUGEMENT du 22 JANVIER 2026
rendu par Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assisté de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Laura COURTOT au sein du cabinet FOLLET- RIVOIRE – COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Association AGS (CGEA ILE DE FRANCE EST)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Charles CROZE, substitué par Me VAUTHERIN, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Clémence LARGERON, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant
* * *
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
M. [T] [L], qui travaillait pour la société CDT Ad Valorem a fait l’objet, le 4 décembre 2008, d’un licenciement pour motif économique qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes d'[Localité 6].
Cette procédure prud’homale a donné lieu à un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] le 25 mars 2011, un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 28 février 2012, un arrêt de la cour de cassation qui a, le 13 novembre 2013, partiellement cassé la décision citée précédemment et un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 29 mars 2017
La cour d’appel de Nîmes avait accordé à M. [L] une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse versée par l’AGS CGEA le 13 novembre 2013 dans la mesure où la SAS CDT Ad Valorem a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 23 juillet 2012.
Dans son arrêt en date du 29 mars 2017, la cour d’appel de [Localité 7] a, notamment,
— confirmé la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de M. [L] au passif de la procédure collective aux sommes de :
— 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 4 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’absence de définition par l’employeur des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
— rejeté la demande de suspension de la garantie du CGEA ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution présentée par le CGEA.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CDT Ad Valorem, clôturée par décision du 6 décembre 2019 pour insuffisance d’actif.
M. [L] a indiqué que depuis cet arrêt aucune démarche n’avait été engagée jusqu’à ce que l’AGS CGEA Ile de France Est lui réclame, en 2024, le remboursement des sommes perçues.
Poursuivant le recouvrement de sa créance, l’association AGS CGEA Ile de France Est (ci-après l’AGS) a fait procéder, par acte de commissaire de justice, le 4 février 2025, entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [T] [L] afin d’obtenir paiement de la somme de 21 969,49 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.
Cette saisie-attribution, intégralement fructueuse, a été dénoncée à M. [T] [L] par acte du 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, M. [T] [L] a fait assigner l’AGS devant le tribunal judiciaire de Valence en son audience du 27 juin 2025, lui demandant :
— à titre principal, de juger que l’AGS n’a pas de titre exécutoire à son encontre ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre le 5 février 2025,
— de fixer une astreinte pour contraindre l’AGS à exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] ;
— de condamner l’AGS aux dépens et frais de saisie et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles ;
— à titre subsidiaire, de juger qu’il y a lieu à compensation, de cantonner la saisie attribution et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Cette assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 6 mars 2025.
Il sera précisé ici que cette assignation comporte diverses erreurs, manifestement matérielles, concernant le nom du demandeur ([H] au lieu de [L], la saisie attribution évoquée dans le dispositif notamment ne correspond pas à la saisie effectivement pratiquée, les sommes visées pour la compensation ne correspondent pas) : ces erreurs ont été corrigées dans les dernières conclusions de M. [L] et l’AGS n’a élevé aucune contestation à ce sujet.
Par mention au dossier en date du 10 mars 2025, le président de la 1ère chambre civile du tribunal judicaire de Valence (avec représentation obligatoire) a, par application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du présent tribunal, compétent pour connaitre de l’affaire
Les parties ont été convoquées devant le juge de l’exécution en son audience du 10 avril 2025 par lettre du greffier en date du 13 mars 2025, recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, renouvelé jusqu’à l’audience du 11 décembre 2025.
À cette audience, M. [T] [L], représenté par son conseil, a développé oralement ses conclusions, déclarant s’y référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des données du litige, et aux termes desquelles M. [L] demande :
— de juger que l’AGS n’a pas de titre exécutoire à son encontre ;
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre le 4 février 2025 par le ministère de Maitre [G] [B], commissaire de justice, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes ;
— de fixer une astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de contraindre l’AGS à exécuter l’arrêt rendu par a cour d’appel de [Localité 7] en ce qu’il lui a octroyé les sommes de :
— 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 4 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’absence de définition par l’employer des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
— de condamner l’AGS aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
— de juger qu’il y a lieu à compensation entre les sommes dues par chacune des parties en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] ;
— de cantonner la saisie-attribution mise en œuvre le 4 février 2025 à la somme de 15 300 euros ;
— d’ordonner la mainlevée des sommes saisies pour le surplus ;
— de dire n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
L’AGS (CGEA IDF Ouest), représentée par son conseil, a déclaré se référer à ses conclusions écrites en défense auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles cette partie demande au juge saisi :
— de débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— de juger qu’elle dispose d’un titre exécutoire ainsi que d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— de juger qu’elle était bien fondée à agir directement en répétition de l’indu perçu par M. [L] à hauteur de 20 000 euros en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] en date du 29 mars 2017 en raison de la carence du liquidateur judiciaire ;
— de juger valable la saisie-attribution pour un montant de 21 969,49 euros ;
— de débouter M. [L] de sa demande visant à obtenir sa condamnation à une astreinte de 10 euros par jour et de sa demande de compensation dès lors que le salarié ne dispose pas d’un droit d’agir à son encontre ;
— de condamner M. [L] aux dépens et à lui régler la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 22 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité notamment, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
Il convient de constater que l’AGS a soutenu avoir réglé à M. [L] la somme de 20 000 euros en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8].
Il est constant qu’après cassation de cet arrêt, la cour d’appel de [Localité 7] a, par arrêt du du 29 mars 2017, confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d'[Localité 6] en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution présentées par le CGEA.
La cour a motivé sa décision, sur ce dernier point, par le fait que l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation annulant l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] condamnant l’employeur à payer des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et son présent arrêt confirmatif de rejet de cette demande par le juge départiteur constituaient les titres ouvrant droit à la restitution des sommes versées par le CGEA.
Il est constant que la dernière décision rendue ayant confirmé que M. [L] ne pouvait prétendre percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’intéressé était donc tenu de restituer la somme de 20 000 euros qu’il a perçue à ce titre en application de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8].
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] constitue donc un titre exécutoire ne pouvant en l’espèce bénéficier qu’à l’AGS, partie à cet arrêt, qui détient donc un titre constatant une créance liquide et exigible.
Il n’y avait pas lieu pour la cour d’appel de [Localité 7] d’indiquer dans le dispositif de sa décision que celle-ci constituait un titre pour l’AGS en vue d’obtenir la restitution des sommes versées dès lors que la partie de la décision confirmant le jugement du conseil de prud’hommes suffit pour en déduire que la somme de 20 000 euros accordée par la cour d’appel de [Localité 8], après avoir réformé sur ce point la décision du conseil de prud’hommes, constitue une somme indue dont le droit à restitution ressort de plein droit de la dernière décision rendue.
D’ailleurs, c’est ce que la cour d’appel de [Localité 7] a indiqué clairement à la fin de la motivation de sa décision en précisant que l’arrêt de la cour de cassation et son arrêt constituaient les titres ouvrant droit à la restitution des sommes versées de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de restitution présentées à ce titre par le CGEA.
C’est donc avec une certaine mauvaise foi que M. [L] a entendu interpréter différemment une décision de justice pourtant limpide.
L’AGS dispose d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer la somme principale de 20 000 euros qu’elle a versée à M. [L].
Ce dernier sera donc débouté de ses contestations concernant l’existence d’un titre et la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025.
Il est tout aussi constant à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] que cette juridiction a ajouté à la décision du conseil de prud’hommes d'[Localité 6] la décision suivante :
« fixe la créance de M. [L] au passif de la procédure collective de la société CDT aux sommes suivantes :
— 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 4 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’absence de définition par l’employeur des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ;
Rejette la demande de suspension de la garantie du CGEA ».
Ces deux sommes accordées par la cour d’appel de [Localité 7] ont donc vocation à bénéficier de la garantie de l’AGS.
Cependant, et bien que l’application de ce principe soit en l’espèce particulièrement rigoureux, il est acquis qu’un salarié ne peut demander directement à l’AGS de lui verser les sommes lui étant dues (et, en l’espèce, la cour d’appel a fixé au passif de la procédure collective la créance de M. [L] mais n’a pas condamné l’AGS lui régler cette somme).
C’est au mandataire judiciaire à établir un bordereau à destination de l’AGS et à recevoir les sommes destinées aux salariés, le tout en fonction de la situation de l’entreprise.
On sait ici que depuis le 6 décembre 2019 la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CDT a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Il appartiendra à M. [L] de faire valoir sa créance de 4 700 euros à titre principal auprès de la personne compétente pour la transmettre à l’AGS en application de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Cette partie-là de la procédure ne peut être effectuée devant le présent juge qui ne pourra que dire que M. [L] ne peut donc ni solliciter la fixation d’une astreinte pour contraindre l’AGS à lui payer les sommes de 200 et 4 500 euros, ni demander qu’il soit procédé à une compensation entre les sommes dues et à un cantonnement de la saisie-attribution en conséquence, dès lors que M. [L] ne dispose pas d’une créance exigible directement à l’encontre de l’AGS.
S’il a été dit que l’AGS, qui n’a pourtant pas versé directement la somme de 20 000 euros à M. [L] puisque cette somme a été réglée au mandataire judiciaire qui l’a reversée au salarié, détenait un titre exécutoire à l’encontre de ce même salarié, c’est en raison du fait que l’AGS est fondée à invoquer directement auprès du salarié un enrichissement sans cause à son détriment fondé sur un règlement devenu indu sans qu’il soit besoin pour elle de formuler sa demande de restitution au mandataire judiciaire.
Au final, il convient de débouter M. [L] de toutes ses demandes.
M. [L] étant débouté de sa contestation de la saisie attribution, il ne sera pas ordonné de mainlevée de cette mesure.
Il n’y a donc pas lieu dès lors de spécialement juger, à la demande de l’AGS, que cette saisie est valable, cette appréciation ressortant nécessairement du rejet de la demande de mainlevée formée par M. [L].
Néanmoins, et pour éviter toute nouvelle difficulté d’exécution il sera expressément dit en réponse à la demande de l’AGS qu’est valable la saisie attribution mise en œuvre le 4 février 2025 entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes pour un montant de 21 969,49 euros.
Ni l=équité, ni la situation économique respectives des parties, ne justifie de faire application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation soulevée par M. [T] [L] ;
REJETTE toutes les demandes formées par M. [T] [L] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 sur requête de l’AGS ;
DEBOUTE [T] [L] de ses autres demandes ;
DECLARE valable la saisie-attribution mise en œuvre le 4 février 2025 par Maitre [B], commissaire de justice, sur les sommes détenues pour le compte de M. [T] [L] par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes pour un montant de 21 969,49 euros ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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