Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 avr. 2026, n° 26/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01657 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPUY
ORDONNANCE DU 05 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Aurélie ROUBINEAU, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Avril 2026 à 17h01 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01657 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPUY présentée par Monsieur [R] [G] concernant :
Monsieur [Q] [N]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 08 décembre 2025 et notifié le 09 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2026 notifiée le même jour à 18h10
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] [K], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprends et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : je commence à péter les plombs d’un point de vu psychologique, je ne suis pas soigner correctement. Je devrais voir le psychiatre mais je ne le vois pas. Aujourd’hui c’est le côté psychologique qui ne va pas, je fais des tentatives de suicide. On me prend pas au sérieux et on me donne pas l’opportunité de me soigner. J’ai vu un médecin qui a demandé à ce que je vois un psychiatre en urgence. J’ai une obligation de soins avec le juge d’application des peines. Je lui en ai fait part au médecin mais je n’ai pas eu de réponse.
Vous me voyez comme ça et on dirait que je vais bien, mais psychologiquement je ne vais pas bien, j’ai pas envie de déborder plus.
In limine litis, Me [M] [U] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : la saisine est irrigulière puisqu’elle devrait se fonder sur l’article L742-4 qui prévoit les possibilités d’une troisième prolongation, et le préfet se fonde sur l’article L741-1
***
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [N] : Monsieur est arrêté par les autorités de St [Localité 2], il a fait divers recours, tous rejeté, il n’a pas de justification d’identité valable. Il est reconnu par l’état marocain, on a sollicité un laissé-passer et on attend un vol.
Il est défavorablement connu des services de polices, il a cumuler 22 ans et 3 mois de détention. Pour la prolongation il y a bien précisé plusieurs articles : 742-1 742-4 et 742-5
***
Sur le fond, Me [M] [U] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il n’y a pas de perspective concrète d’éloignement, on attend 56 jours pour avoir un laissé-passer. Les diligences de l’administration ne sont pas suffisantes voir un défaut de leur part.
La rétention doit pouvoir permettre la continuité des soins, elle doit prendre en charge la vulnérabilité de l’étranger, Monsieur justifie avec des documents médicaux de son état de santé. Il y a une rupture de soin, cela viol les droits à la santé de Monsieur. Il faut donc refuser cette troisième prolongation.
La personne étrangère déclare : mes enfants sont français, je suis là depuis l’âge de 2 ans, on va m’éloigner mes enfants, toute ma famille est française, je ne comprend pas comment je pourrais ne pas péter les plombs. Mon cerveau n’en peut plus, je vais exploser, je ne souhaite pas pleurer devant vous. Mes enfants n’ont rien fait, ils souffrent, on veut m’éloigner. Les deux mois sont de trop, il faut m’aider.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur le caractère erroné du fondement juridique cité à l’appui de la requête en troisième prolongation :
Il est ici soutenu que la requête préfectorale s’appuierait sur un fondement erroné, l’article L741-1 du CESEDA, et non sur le fondement adéquat en l’espèce, à savoir l’article L742-4 du CESEDA visant la troisième prolongation d’une rétention administrative.
Pourtant, à la lecture de la requête transmise par la préfecture du Gard, l’article L742-4 est bien cité.
Le moyen d’irrégularité sera donc écarté.
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires marocaines ayant été saisies dès le 24 février 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [Q] [N] n’étant pas documenté ; que l’intéressé a été reconnu par les autorités consulaires marocaines le 26 mars 2026 ; qu’un laissez-passer consulaire et un vol ont été immédiatement sollicités ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [Q] [N] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; que s’il évoque des problématiques de santé prégnantes (douleurs lombaires, suivi psychiatrique) il ne produit aucun certificat médical attestant que son état de santé serait, à ce jour, incompatible avec son maintien au centre de rétention ;
Qu’enfin, il sera rappelé que le casier judiciaire de [Q] [N] porte trace de 22 mentions ; qu’il a passé de nombreuses années en prison ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Q] [N]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 04 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 05 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Avril 2026 à
[R] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Q] [N]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Q] [N]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Q] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [R] [G]
le 05 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 05 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [M] [U] ;
le 05 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 05 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [R] DU [X] contre Monsieur [Q] [N]
Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier
La communication a été établie à 09h51
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h00
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 05 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 5]
Monsieur [Q] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Avril 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [J]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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