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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 14 Mai 2025
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKTA
==============
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
C/
[J] [D]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me DUCHESNE T48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
RCS N°400 868 188, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 05 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 30 avril 2025 et prorogée au 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offres de prêts émises le 01/06/2019 et acceptées le 15 juin 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [J] [D] trois prêts immobiliers selon les modalités suivantes :
— un prêt PTH sans anticipation « FACILIMMO » d’un montant de 11600 € €, remboursable en 180 mensualités (dont 179 mensualités de 64,44 € et une mensualité de 65,24 €) moyennant un intérêt au taux annuel de 0 %,
— un prêt PTH « LISSEUR » d’un montant de 60876 €, remboursable en 300 mensualités moyennant un intérêt au taux annuel de 1,65 % (179 échéances de 189,31 €, 1 échéance de 188,51 €, 59 échéances de 253,75 €, 1 échéance de 252,42€, 59 échéances de 466,49 € et 1 échéance de 455,10 €),
— un prêt PTH sans anticipation « FACILIMMO » d’un montant de 44426 €, remboursable en 240 mensualités moyennant un intérêt au taux annuel de 1,42% (239 échéances de 212,74 €et 1 échéance de 214,07 €).
Ces prêts ont été garantis par une caution simple de la CAMCA.
En raison de mensualités impayées, le remboursement du solde du prêt est devenu exigible par anticipation, et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE en a avisé Monsieur [J] [D] par lettre recommandés avec demande d’avis de réception du 27/02/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/07/2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [D] et DFCAUTION aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 9361,25 € au titre du prêt de 11600 €, outre intérêts au taux de 3% sur la somme de 8748,83 € à compter du 16/04/2024 jusqu’à complet paiement,
— 61.120,31 € au titre du prêt de 60.876 € outre intérêts au taux contractuel de 1,65% sur la somme de 60.996,66 € à compter du 16/04/2024 jusqu’à complet paiement,
— 40.420,04 € au titre du prêt de 44.426 € outre intérêts au taux de 1,42 % sur la somme de 37.709,96 €,
— le voir condamné à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAFA CHAINTRIER.
Cet acte constitue ses dernières écritures et il convient de s’y reporter pour un complet exposé de ses moyens.
Monsieur [J] [D], pour sa part, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 21/11/2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 05/03/2025 pour être mise en délibéré au 30/04/2025, prorogé au 14/05/2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats léalement formé tiennent lieu de loi àceux qui les ont faits.
A l’appui de ses demandes, la sociééCAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE produit :
— le contrat de prê contenant les trois prês préité, selon les conditions de montant, de duré, de remboursement et de taux d’intéê prééemment rappelés, selon offre signé éectroniquement par la sociéédemanderesse et accepté par signature éectronique du 15 juin 2019. Ce contrat préoit la majoration du taux d’intéê de 3 points, expliquant le taux de 3% réclamé pour le premier prêt à taux zéro, mais cette majoration n’étant prévue que pour le cas où le prêteur ne prononce pas la déchéance du terme, il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas d’espèce, et le prêt à taux zéro ne portera intérêt qu’au taux légal. L’indemnité de 7% est prévue au contrat en cas de déchéance du terme et incluse à la demande, il y a donc lieu d’y faire droit.
— une lettre de mise en demeure du 15 janvier 2024 dont l’avis de réception mentionne « pli avisé et non réclamé »,
— une lettre de déchéance du terme du 27 février 2024 adressée le 29 février 2024 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— un décompte des sommes dues au 15 avril 2024 explicitant et confirmant les montants objets de la présente demande.
Au vu de ces pièces, les demandes formulées par la demanderesse et que le défendeur a choisi de ne pas discuter au présent débat, apparaissent justifiées et il y a lieu d’y faire droit, sous les réserves de taux d’intérêt précitées pour le premier prêt.
II – Sur les demandes accessoires
* Exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas allégué de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
* Article 700 du code de procédure civile
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE une somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits .
* Dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [D], partie qui succombe pour l’essentiel à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera fait par ailleurs application des dispositions de l’article 699 au profit de la SELAFA CHAINTRIER.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE les sommes suivantes :
* 9361,25 € au titre du prêt de 11600 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 8748,83 € à compter du 16/04/2024 jusqu’à complet paiement,
* 61.120,31 € au titre du prêt de 60.876 € outre intérêts au taux contractuel de 1,65% sur la somme de 60.996,66 € à compter du 16/04/2024 jusqu’à complet paiement,
* 40.420,04 € au titre du prêt de 44.426 € outre intérêts au taux de 1,42 % sur la somme de 37.709,96 €,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens, et dit que la SELAFA CHAINTRIER, avocats, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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