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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 05 Février 2026
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FVYT
28A
Affaire :
[K] [F] épouse [J]
C/
[U] [T]
, [D] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Jean-michel CAMUS
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1962 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1959 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2010, Madame [M] [G] est décédée en laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant : Monsieur [N] [T]
— ainsi que ses deux enfants nés de son union en premières noces avec Monsieur [R] [F] :
1°/ Monsieur [D] [F] ,
2°/ Madame [K] [F], épouse [J].
Le [Date décès 2] 2016, Monsieur [N] [T] est décédé, laissant pour lui succéder, son fils Monsieur [U] [T].
Monsieur [N] [T] et Madame [M] [G], mariés sous le régime de la communauté légale, avaient acquis durant leur mariage un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] sur lequel Madame [K] [F] et Monsieur [D] [F] détiennent des droits indivis à concurrence respectivement d’un quart et Monsieur [U] [T] la moitié en pleine propriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 mars 2024, Madame [K] [F], épouse [J], a fait assigner Monsieur [U] [T] et Monsieur [D] [F] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J], Monsieur [R] [V] [F] et Monsieur [U] [T] à la suite du décès de Monsieur [N] [R] [T], veuf de Madame [M] [G], en son vivant retraité, domicilié [Adresse 5], décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2016
— désigner pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de :
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, étant précisé que ce juge pourra être remplacé par simple requête de la partie la plus diligente.
— enjoindre à Monsieur [U] [T] d’établir un compte de gestion de l’indivision depuis le mois d’août 2016 comprenant :
— toutes les recettes et dépenses relatives à la gestion du bien indivis et notamment, fruits et revenus de toute nature encaissés, remboursement de créances au profit de l’indivision et toutes les sommes déboursées dans le cadre de la gestion du bien (paiement des impôts, charges diverses, réparations, assurances).
— de produire les pièces justificatives des opérations inscrites sur ce compte de gestion, les relevés bancaires concernant le bien indivis.
— ordonner à défaut de vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 6] à SOYAUX (16800) dans les six mois de la signification du jugement à intervenir, la vente dudit bien par licitation à la Barre du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME moyennant une mise à prix de 110 000 €.
— condamner Monsieur [U] [T] à payer à Madame [K] [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, Monsieur [U] [T] demande de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire à la suite du décès de Madame [G] puis de Monsieur [N] [R] [T], veuf de Madame [M] [G], en son vivant retraité, domicilié [Adresse 7], décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2016,
— Désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires sous le contrôle d’un juge commis,
— Juger que Monsieur [U] [T] n’entend pas se faire attribuer le bien et qu’il est disposé à sa vente amiable après évaluation par 3 agences et signature de mandat sur la valeur médiane,
— Vu le compromis de vente régularisé par les Consorts [T]/[F], Débouter Madame [K] [J] de sa demande de vente de l’immeuble sis [Adresse 6] à ANGOULEME sur licitation à la barre du Tribunal,
— FIXER la créance de Monsieur [U] [T] à valoir sur l’indivision à la somme de 4. 266,11 €.
— Débouter Madame [J] de sa demande tendant à délivrer injonction à Monsieur [T] un compte de gestion de l’indivision depuis le mois d’août 2016,
— Faisant droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [T], condamner Madame [J] à verser à la succession de Monsieur [T] [N] la somme de 6000 € au titre du prix de vente du véhicule FORD FIESTA AX 541 EM,
— Débouter Madame [J] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Madame [K] [F] demande de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J], Monsieur [R] [V] [F] et Monsieur [U] [T] à la suite du décès de Monsieur [N] [R] [T], veuf de Mme [M] [G], en son vivant retraité, domicilié [Adresse 5], décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2016
— Désigner pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de
— Commettre un Juge du Siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, étant précisé que ce Juge pourra être remplacé par simple requête de la partie la plus diligente.
— Enjoindre à Monsieur [U] [T] d’établir un compte de gestion de l’indivision depuis le mois d’aout 2016 comprenant :
— toutes les recettes et dépenses relatives à la gestion du bien indivis et notamment, fruits et revenus de toute nature encaissés, remboursement de créances au profit de l’indivision et toutes les sommes déboursées dans le cadre de la gestion du bien (paiement des impôts, charges diverses, réparations, assurances).
— de produire les pièces justificatives des opérations inscrites sur ce compte de gestion, les relevés bancaires concernant le bien indivis.
— Constater que l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] a été vendu amiablement moyennant un prix de 80 000 € ,
— Débouter Monsieur [U] [T] de sa demande tendant à voir fixer une créance d’un montant de 4 127,11 € à l’encontre de l’indivision,
— Dire que Mme [J] est créancière de l’indivision au titre des taxes foncières qu’elle a assumées sur la période de 2019 à 2021 pour un montant de 4 677 €,
— Débouter Monsieur [U] [T] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [J] à lui payer une somme de 6 000 € au titre de la vente d’un véhicule FORD FIESTA,
— Condamner Monsieur [U] [T] à payer à Madame [K] [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que dépens seront pris en frais privilégiés de partage,
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Le 29 septembre 2025, le bien immobilier dépendant de la succession a été vendu.
Monsieur [D] [F] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 1er octobre 2025 et fixée à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’un des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile qu’en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [F], assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire au vu des seules écritures et pièces produites par les autres parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.»
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder tandis que l’article 842 du même Code précise qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
En application des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues par l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »Par ailleurs, et en vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. »
En l’espèce, Monsieur [U] [T] est seul héritier de Monsieur [N] [T] qui, alors qu’il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avait acheté un immeuble avec Madame [M] [G] qui avait deux enfants d’une précédente union avec Monsieur [F] et précision faite que cette dernière, prédécédée, avait fait donation au profit de son époux de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession.
Il est constant que le partage amiable n’a pu aboutir – le fait de savoir lequel des indivisaires en est à l’origine étant à ce stade de la procédure sans intérêt – et que les coindivisaires sont d’accord pour que le partage judiciaire soit ordonné, en sorte qu’il convient de faire droit à leur demande et de désigner un notaire compte tenu des comptes restant à faire entre les parties, observation faite que le bien immobilier a été vendu en cours de procédure.
Les parties s’accordent pour solliciter le partage de l’indivision en lien avec les successions de Madame [M] [G] et de Monsieur [N] [T] et sollicitent que soit nommé le Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente avec faculté de délégation.
En cours de procédure, l’immeuble a été vendu et c’est Maître [V] [Q], Notaire à [Localité 6] qui a dressé l’acte de vente en collaboration avec les notaires de chacune des parties. Il est dès lors opportun de le désigner pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacune d’elle.
Dans ce cadre, Maître [Q] devra procéder aux comptes entre les parties, les documents fournis par les parties n’étant pas actualisés et rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation sauf prorogation judiciaire.
Il appartiendra en effet au notaire de faire le compte entre les parties ce que le tribunal ne peut pas faire dans la mesure où il ne dispose que d’un relevé notarié du 5 mars 2024 faisant état d’un dernier versement de loyer en décembre 2023, observation faite que Monsieur [T] verse aux débats un mail du 6 mars 2024 émanant du service gestion de l’agence immobilière indiquant que : « la maison n’est actuellement plus louable du fait d’un important problème de moisissures qui est apparu en 2022 et dont l’origine vient de la toiture qui est à refaire », la maison ayant finalement été vendue le 29 septembre 2025 au prix de 80.000 €. Il n’est en l’état fourni aucun élément sur la période entre le 1er janvier 2024 et le 29 septembre 2025, autant d’éléments vraisemblablement détenus par Maître [A], destinataire de tous les versements au titre des loyers par l’agence immobilière qui est par ailleurs à l’origine de toutes les dépenses engagées pour permettre que le bien soit loué.
Il convient en outre de commettre un juge commis de ce tribunal afin de surveiller les opérations de partage, ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il convient d’enjoindre aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage, étant précisé qu’en cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Sur la demande de production d’un compte de gestion
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires tandis qu’aux termes de l’article 815-12 du même code, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, le tribunal observe :
D’une part que Monsieur [U] [T] ne réclame rien à ce titre,D’autre part, que tous les loyers ont été perçus par l’agence immobilière, LA FONCIERE [1], mandatée du temps du vivant de Monsieur [N] [T], certains des loyers ayant été affectés à la réalisation de travaux jugés nécessaires comme en atteste le relevé de compte établi le 5 mars 2024 par Maître [A] qui mentionne, outre certains débits ou crédits de la succession de Monsieur [N] [T], un crédit principalement constitué par les loyers encaissés par lui, le compte étant créditeur de la somme de 18.744,01 €.
En outre, le bien a été vendu le 29 septembre 2025.
Il appartiendra au notaire désigné de faire la ventilation des sommes relevant de la succession de Monsieur [N] [T] et de celles de l’indivision liée au seul bien immobilier pour déterminer le montant devant revenir à l’indivision et dont le produit devra être réparti en fonction de la propriété de chacun.
Dès lors, la demande de Madame [J] [F] de voir Monsieur [U] [T] produire un compte de gestion ne saurait aboutir, et ce d’autant moins que les deux parties formulent des demandes de fixation de créances au titre des dépenses réalisées pour le compte du bien indivis.
Sur les demandes de fixation de créances
Tant Madame [J] que Monsieur [T] demandent au tribunal de fixer des créances qu’ils détiennent à l’encontre de l’indivision.
A ce titre, Madame [J] revendique la somme de 4.677 € au titre des impôts fonciers de l’immeuble indivis qu’elle a payés pour les années 2019, 2020 et 2021. Elle justifie du paiement de ces sommes à ce titre par la production d’une attestation établie par la Comptable publique du SIP [Localité 7]. Il sera dès lors fait droit à cette demande.
Pour sa part, Monsieur [T] demande que sa créance sur l’indivision soit fixée à la somme de 4.266,11 €. Il expose et justifie avoir payé une partie des taxes foncières des années 2016 à 2019 pour un montant total de 3.276,50 € ainsi que les primes d’assurances propriétaire non occupant de 2018 à 2025, autant de dépenses utiles à l’indivision de sorte qu’il convient là aussi de faire droit à cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] au titre du véhicule de son père
Sans viser quelque fondement juridique que ce soit, Monsieur [U] [T] demande la condamnation de Madame [K] [J] [F] à payer à la succession de son père, Monsieur [N] [T] une somme de 6.000 € correspondant au prix de son véhicule.
Il expose que son père avait acquis le véhicule FORD FIESTA immatriculé AX 541 EM le 12 avril 2011 après le décès de son épouse Madame [M] [G], mère de Madame [K] [F] [J] le [Date décès 1] 2010 et qu’il s’agit d’un bien propre.
Il verse aux débats le certificat d’immatriculation faisant état d’une première mise en circulation en date du 21 juillet 2010 ainsi que différentes attestations de personnes proches du défunt indiquant que ce dernier avait toujours voulu vendre son véhicule et non pas le donner.
Il fournit aussi un document écrit par son père le 2 juin 2015 dans lequel ce dernier indique avoir voulu vendre le véhicule à Madame [K] [J] au prix de 6.000 € et ne pas avoir voulu le donner ni à cette dernière ni au fils de celle-ci.
Madame [J] fait valoir que cette demande doit être rejetée car le véhicule a été donné par Monsieur [N] [T] à son fils le 1er février 2015 comme cela résulte de la déclaration de cession qu’elle verse aux débats.
Elle ajoute que la plainte du 13 octobre 2015 déposée par Monsieur [U] [T] pour vol et abus de confiance du 1er janvier 2015 au 13 octobre 2015 suivie d’une plainte avec constitution de partie civile du 19 janvier 2016 devant le juge d’instruction avait donné lieu à une ordonnance de non-lieu du 11 mars 2022, le juge d’instruction ayant indiqué que : « il n’a pas été démontré que [N] [T] n’ait pas voulu gratifier son petit-fils en lui cédant son véhicule. »
Sur ce, le tribunal observe que l’opération de cession du véhicule est intervenue entre Monsieur [N] [T] et Monsieur [X] [J], qui, pour être le fils de Madame [K] [J] [F], est devenu le seul propriétaire du véhicule sans que cette dernière ne figure d’une manière ou d’une autre sur les documents officiels versés aux débats.
Par ailleurs, le tribunal entend rappeler les dispositions de l’article 1363 du Code civil selon lequel : « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » et constater que le prix allégué n’est avéré par aucun autre élément que par le document écrit le 2 juin 2015 par Monsieur [N] [T] qui a pourtant signé le 1er février 2015 l’acte de déclaration de cession au fils de cette dernière ce qu’il pouvait faire puisqu’il n’a été placé sous tutelle que le 29 janvier 2016 pour décéder le [Date décès 2] 2016.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de la mère de Monsieur [X] [J] au titre de la vente d’un véhicule qu’elle ne possède pas et dont le prix n’est pas établi ne saurait prospérer. Monsieur [N] [T] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et ainsi répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage.
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] [J] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [T] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile tandis que le second sollicite la condamnation de la première à lui verser la même somme sur le même fondement.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [J] n’a pas répondu aux sollicitations du notaire de Monsieur [T] et elle sera dès lors condamnée à verser à ce dernier la somme de 2.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [T], Madame [K] [J] née [F] et Monsieur [D] [F] à la suite du décès de Monsieur [N] [T], veuf de Madame [M] [G] et usufruitier de l’universalité des biens composant la succession de cette dernière comprenant un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 8] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [V] [Q], Notaire à [Localité 9], [Adresse 9] ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, et notamment celui de convoquer les parties et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il devra notamment :
Se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables ; Établir un compte d’indivision concernant le bien immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] .
DESIGNE le juge commis à la surveillance des partages judiciaires de la première chambre du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévus par les articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
DIT que Madame [K] [J] est créancière de l’indivision pour un montant de 4.677 € et que Monsieur [U] [T] est créancier de l’indivision pour un montant de 4.266,71 € ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande de voir condamner Madame [K] [J] née [F] à payer la somme de 6.000 € au titre du prix de vente du véhicule Ford Fiesta AX 541 EM ;
CONDAMNE Madame [K] [J] née [F] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande sur ce fondement ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
K. MUKADI J-C. MAZE
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